Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°86
N° RG 22/05302 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCEN
S.A.R.L. TRALLIA 'TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE'
C/
M. [B] [N]
RENVOI DE CASSATION : Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE SUR RENVOI DE CASSATION du jugement du CPH de SAUMUR DU 28/9/2017 :
La S.A.R.L. TRALLIA 'TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE' prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Céline FOUILLET substituant à l'audience Me Lucie JECHOUX, Avocats plaidants du Barreau de BORDEAUX
INTIMÉ APRES RENVOI DE CASSATION sur appel du jugement du CPH de SAUMUR DU 28/9/2017 : :
Monsieur [B] [N]
né le 14 Mai 1972 à [Localité 4] (79)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Philippe HEURTON, Avocat plaidant du Barreau D'ANGERS
M. [B] [N] a été embauché par la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 6 mai au 30 septembre 2013 qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2013 en qualité de conducteur grand routier, Coefficient 150 M, Groupe 7 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société a été informée que le camion conduit par M. [B] [N] avait été accidenté à [Localité 2] le 8 septembre 2014.
Au 10 septembre 2014, date de son hospitalisation en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 3], M. [N] avait reçu au total six avertissements et une mise en garde concernant notamment une erreur de manipulation ayant entraîné une pollution, un incident matériel, des défauts d'entretien du véhicule et des infractions à la réglementation communautaire sur les temps de repos et de conduite obligatoires.
Le 11 septembre 2014, l'entreprise a adressé à M. [B] [N] une convocation à un entretien préalable au licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire auquel le salarié interné d'office à l'hôpital psychiatrique de [Localité 2], ne s'est pas présenté.
A l'issue de son arrêt de travail, M. [B] [N] a repris le travail le 19 janvier 2015 et passé une visite de reprise le 2 février 2015 à l'issue de laquelle il a été déclaré apte.
Le 25 février 2015, M. [B] [N] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 9 avril 2015.
Le 2 mars 2015, M. [B] [N] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 12 mars 2015 avant d'être licencié le 16 mars 2015 pour faute grave constitué par des infractions réitérées au règlement concernant le temps de conduite et de repos obligatoire.
Le 27 avril 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de SAUMUR aux fins de:
' Dire et juger qu'il a effectué 1 156 heures supplémentaires ;
' Condamner la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à lui payer la somme de
- 14.200 € au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires,
- 1.420 € de congés payés correspondant,
' Dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter une indemnité pour travail dissimulé,
' Condamner la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à lui payer la somme de 20454 € équivalente à 6 mois de salaire au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
' Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à lui payer :
- 6.818,26 € d'indemnité de préavis,
- 681,82 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1.248 € d'indemnité de licenciement,
- 30.000 € au titre de dommages et intérêts,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE aux dépens.
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
' Dit que le licenciement de M. [N] revêt une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 6.818,26 € à titre d'indemnité de préavis,
- 681,82 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1.248 € à titre d'indemnité de licenciement,
' Débouté M. [N] de ses autres chefs de demande,
' Débouté la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamné la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à verser à M. [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamné la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE aux dépens.
Par arrêt en date du 27 juin 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a :
' Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 28 septembre 2017, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,
' Dit que le licenciement de M. [N] est justifié par une faute grave,
' Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
' Déclaré irrecevable la demande nouvelle de M. [N] en cause d'appel fondée sur le harcèlement moral,
' Condamné M. [N] à payer à la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens.
Par arrêt de cassation partielle en date du 6 avril 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 28 septembre 2017 déboutant M. [N] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers,
' Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes,
' Condamné la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE aux dépens,
' Condamne la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La Cour d'appel de RENNES a été saisie le 10 août 2022 à la requête de la SARL TRALLIA TRANPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, suivant lesquelles la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE demande à la cour de :
' Recevoir la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE en sa saisine, la dire bien fondée et y faisant droit,
' Infirmer et au besoin réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saumur le 28 septembre 2017 en toutes ses dispositions critiquées restant en cause ensuite de la cassation intervenue et particulièrement en ce qu'il :
- dit que le licenciement de M. [N] revêt une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 6.818,26 € à titre d'indemnité de préavis,
- 681,82 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1.248 € à titre d'indemnité de licenciement,
- déboute la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à verser à M. [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE aux dépens,
Et statuant à nouveau,
' Juger que le licenciement de M. [N] est bien fondé et repose sur une faute grave empêchant tout maintien du salarié au sein de l'entreprise,
' Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
' Condamner M. [N] à verser à la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. [N] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, suivant lesquelles M. [N] demande à la cour de :
' Débouter la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Saumur, condamnant la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 6.818,26 € au titre du préavis,
- 681,82 € au titre de l'incidence congés payes sur préavis,
- 1.248 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
' Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Saumur, en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement,
' Dire et juger le licenciement de M. [N], sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE, à lui verser les sommes suivantes :
- 30.000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Intérêts de droit du jour de la demande,
' Condamner la SARL TRALLIA TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE aux dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
A l'appui des prétentions formulées à ce titre en cause d'appel, M. [B] [N] indique avoir subi en 22 mois des avertissements et mise en garde ainsi que plusieurs convocations à un entretien préalable ayant dégradé son état de santé psychique.
La SARL TRALLIA TRANPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE rétorque que la réitération de la convocation à l'entretien préalable était justifiée par une erreur de plume outre celle annulée dès la connaissance de son hospitalisation, que les sanctions mineures prononcées à son encontre, qui étaient justifiées et proportionnées n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral,
L'article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs :
[...]
2. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral, l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre, les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
A l'appui de ses prétentions au titre du harcèlement, M. [B] [N] invoque la mise en garde, les six avertissements et les trois convocations à un entretien préalable qui lui ont été adressés sur une période de 22 mois et produit le jugement rendu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT du 18 septembre 2014 ordonnant la poursuite de son hospitalisation complète au constat qu'il présentait des troubles mentaux faisant obstacle à son consentement et imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante.
Il est établi que recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 6 mai 2013, M. [B] [N] a fait l'objet d'une mise en garde dès le 13 mai 2013 pour une pollution résultant d'une erreur de manipulation, qu'engagé le 23 septembre courant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il a fait l'objet d'un premier avertissement le 22 octobre 2013 pour non respect des instructions pour non plombage d'une citerne, d'un second avertissement le 9 janvier 2014 pour avoir dégradé son tracteur et une barrière chez un client le 12 décembre 2013, d'un troisième avertissement le 3 février 2014 pour dépassement du temps de conduite, d'un quatrième le 2 mai 2014 pour infraction à la réglementation, un cinquième le 4 août 2014 pour le même motif et un sixième le 10 septembre 2014 pour défauts d'entretiens du véhicule.
Il est également établi qu'accidenté à [Localité 2] le 8 septembre 2014 et hospitalisé en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 3] dès le 10 septembre 2014, M. [B] [N] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable le 11 septembre 2014 avec mise à pied à titre conservatoire restée sans suite, d'une nouvelle convocation le 25 février 2015 pour le 9 avril, remplacée par une convocation du 2 mars 2015 pour le 12 mars 2015 postérieurement à laquelle lui a été notifié son licenciement pour faute grave.
Dès lors qu'il n'est rapporté aucun élément permettant de supposer que M. [B] [N] présentait une affection de nature psychique antérieure et qu'il n'était plus en capacité d'exprimer son consentement à raison des troubles psychiatriques qu'il présentait lors de son admission le 10 septembre 2014 au Centre hospitalier de NIORT et lors de sa comparution le 18 septembre 2014 devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de NIORT, il y a lieu de considérer que prises dans leur ensemble, la mise en garde, les sanctions prononcées et les convocations, prises dans leur ensemble, en ce qu'elles ont manifestement eu pour effet de dégrader l'état de santé psychique de M. [B] [N], permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les décisions à l'encontre de M. [B] [N] étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il doit être relevé que l'argument de l'employeur selon lequel le salarié n'aurait contesté ni la mise en garde ni les avertissements est dénué de portée en ce qui concerne la démonstration incombant à l'employeur.
Ceci étant, il résulte des pièces produites par l'employeur (10,11,12,13 et 14) que la mise en garde prononcée le 15 mai 2013 concerne le déversement de 20 litres d'huile à la suite d'une erreur de manipulation à la COOPERL, que le premier avertissement du 22 octobre 2013 se rapporte à la réclamation du client '3 VALLEES' concernant le défaut de plombage de compartiment de citerne ayant conduit à une non conformité, que le troisième avertissement du 9 janvier 2014 sanctionne la percussion d'une barrière d'entrée de la société ROLLAND avec le tracteur de l'ensemble routier et que les trois derniers avertissements des 3 février, 2 mai et 4 août 2014 concernant des dépassements de temps de conduite et des non-respect de temps de repos tels que définis par la réglementation européenne.
Il appert que cette mise en garde et ces sanctions sont précisément circonstanciées et motivées, de sorte qu'en cela elles constituent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la première convocation à un entretien préalable à licenciement restée sans suite, l'employeur produit à la fois la lettre de convocation à cet entretien et le bulletin de situation de M. [B] [N] délivré par le centre hospitalier de [Localité 3] l'ayant conduit à ajourner la procédure engagée à ce titre. (Pièces 17 et 18).
L'examen de la seconde convocation du 25 février 2015 pour le 9 avril 2015 avec la convocation du 2 mars 2015 et la lettre de licenciement du 16 mars 2015 permet de constater que la convocation du 25 février 2015 contient manifestement une erreur concernant la date de l'entretien et il apparaît en outre ainsi que le mentionne la convocation du 2 mars 2015 que l'employeur a relevé de nouvelles infractions de dépassement de temps de conduite les 26 et 28 février 2015, soit postérieurement à la convocation initiale.
Il résulte de leur examen que l'envoi de ces trois convocations au salarié était fondé sur des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [B] [N] de la demande formulée au titre du harcèlement moral.
Sur la rupture :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. [B] [N] fait valoir que le comportement fautif qui lui est reproché est imputable au non respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de santé du salarié, amené à travailler du 19 janvier au 2 février sans avoir passé de visite médicale de reprise et avoir subi du harcèlement moral, qu'il subissait une pression énorme dont il a alerté l'inspecteur du travail, qu'il était mis en coupure pendant les livraisons, qu'il produit des attestations de délégués syndicaux mentionnant les dissimulation d'heures et la vétusté du matériel reconnue par l'employeur qui indique qu'un camion peut être extrêmement dangereux si le salarié n'a pas la possession de l'intégralité de ses moyens.
Pour infirmation et bien fondé du licenciement pour faute grave, l'employeur réplique que la faute grave imputée au salariée est caractérisée par les infractions à la réglementation de la profession (dépassements de conduite journalière, dépassements de conduite continue, dépassements de temps de service, insuffisance de repos journalier) établies à son encontre, par l'accumulation de fautes disciplinaires (pollution accidentelle, omission de plomber sa citerne, avoir percuté la barrière d'entrée d'un client) traduisant un manque de vigilance, d'attention caractérisant des manquements à ses obligations professionnelles.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
[...]
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien du 12 mars 2015 et nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Cette mesure est dictée par les faits suivants :
L'analyse de votre activité a fait apparaître un certain nombre d'infractions, à savoir:
- 2 dépassements de conduite journalière les 26 et 28 février 2015;
- 3 dépassements de conduite continue (27/01, 27/02 et 28/02/2015) ;
- 2 dépassements de temps de service (06 et 26/03/2015) ;
- 4 insuffisances de repos journaliers (20 & 26/01/2015 et 17 & 23/02/2015) ;
Vous n'êtes pas sans savoir de par votre contrat de travail, votre formation de chauffeur et par information que nous diffusons, que vous devez respecter, au sens du règlement Communautaire n° 561/2006 relatif aux temps de conduite et de repos.
Or, force est de constater à la lecture de vos synthèses d'activité, que vous ne respectez pas ces obligations.
Par vos agissements vous êtes donc susceptible d'engager la responsabilité de la société et vous nous exposez à des risques de sanctions pénales, administratives et financières qui n'auraient pas lieu d'être si vous accomplissiez votre travail de manière professionnelle.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous avons à nous plaindre de votre comportement puisque vous avez déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits identiques.
Force est de constater que vous n'avez nullement tenu compte de ces précédentes mises en garde.
Chacun de ces agissements étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.
[...]
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que les manquements imputés au salarié sont établis et ne peuvent être justifiés notamment en ce qui concerne les dépassements de temps de conduite ou le non respect des temps de repos par le contenu des attestations produites par M. [B] [N], nonobstant le fait qu'elles évoquent des conditions de travail s'affranchissant de l'obligation de sécurité de l'employeur ou imposant des règles de mise en coupure lors des déchargements.
En outre les affirmations de M. [B] [N] comme celles des attestants concernant la vétusté des ensembles routiers ou les alertes adressées à l'Inspection du travail ne sont pas autrement documentées et la carence de l'employeur concernant la visite de reprise ne peut être de nature à exonérer le salarié de ses obligations pour la période postérieure à sa reprise effective du travail.
Ceci étant et nonobstant la répétition des manquements du salarié concernant le non respect des temps de conduite et les temps de pause, l'employeur ne démontre pas en quoi les manquements du salarié étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient immédiatement obstacle à la poursuite du contrat de travail, en particulier pendant le préavis.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef, y compris en ce qui concerne les indemnités allouées pour leurs montants non autrement discutés.
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Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
CONDAMNE la SARL TRALLIA TRANPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE à verser 1.500 € à M. [B] [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL TRALLIA TRANPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TRALLIA TRANPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.