Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00643 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDIO
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2023, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Yulia Trefilova, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Anaïs Baziz du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
[W] [G] (MINEURE représentée par Mme [L] [S])
né le 18 Juillet 2017 à Oujda, de nationalité marocaine
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 février 2023 à 12h45, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [W] [G] (mineure représentée par Mme [L] [S]), en zone d'attente à l'aéroport de [3], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 février 2023, à 16h39, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien en zone d'attente de la mineure [W] [G] dès lors que rien ne permet d'affirmer que les locaux ne soient pas adaptés comme le fait, sans qu'aucun élément circonstancié ne soit énoncé, le premier juge, qu'en tout état de cause, une contestation de cette nature ne relève absolument pas de la competence du juge judiciaire, que l'enfant, conformément à son intérêt dûment pris en considération, est maintenue en zone d'attente avec sa mère en raison de la situation de cette dernière, celle-ci ayant refusé d'embarquer, le 15 févier 2023, vers [Localité 2], aéroport de provenance, conformément aux disposition de la Convention dite de [Localité 1] ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [W] [G] (mineure représentée par Mme [L] [S]) en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment