Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01458 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3XG
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01458 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3XG
N° de MINUTE : 24/00233
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne HERBRETEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire143 :
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CLAIRE COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anne HERBRETEAU, Me CLAIRE COLLEONY
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [H], salarié de la société CTRE Scientifique Technique du Bâtiment, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2020.
Les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 19 octobre 2020 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) sont les suivantes:
“- Activité de la victime lors de l’accident: était en train de décharger des rouleaux du transpalette pour les stocker au laboratoire,
- Nature de l’accident: manipulation d’objet,
- Objet dont le contact a blessé la victime: rouleaux,
- Siège des lésions: cervicales, trapèzes,
- Nature des lésions: douleur.”
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2020 mentionne une “contracture trapèze droit, lombalgie suite à port de charges sur le lieu de travail” et prescrit des soins jusqu’au 4 décembre 2020.
La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professsionnelle et par décision du 29 mars 2021, elle a notifié à M. [H] la fixation de sa date de guérison au 28 février 2021.
M. [H] a ensuite déclaré une rechute par certificat médical de rechute établi le 8 juillet 2021, mentionnant une “contracture latéro cervicale droite et para lombaire droite” et prescrivant des soins jusqu’au 20 septembre 2021.
Par décision du 30 août 2021, la Caisse lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute pour le motif suivant: “’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical”.
M. [H] a contesté cette décision et sollicité une mesure d’expertise médicale.
Par courrier du 21 avril 2022, la Caisse lui a confirmé le refus de prise en charge de sa rechute compte tenu des conclusions de son médecin expert, qui indique que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte.
Par lettre de son conseil du 20 juin 2022, M. [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la Caisse de refus de prise en charge de la rechute.
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 septembre 2022 au greffe, M. [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise.
Par jugement avant dire droit du 17 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B] aux fins notamment de dire si les troubles invoqués à la date du 8 juillet 2021 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 14 octobre 2020.
M. [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
- juger que la Caisse prendra en charge la rechute déclarée au titre de la législation relative aux accidents du travail,
- juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse,
- condamner la Caisse au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse aux dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, il se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise.
Représentée à l’audience, la Caisse s’en rapporte sur la demande de prise en charge de la rechute et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande relative aux frais irrépétibles, elle fait valoir qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
Aux termes de son rapport d’expertise du 23 octobre 2023, le Docteur [B] indique:
“Rappelons que Monsieur n’a aucun état antérieur symptomatique interférant.
L’imagerie de 2022 faisant état d’une cervicarthrose, il s’agit d’une cervicarthrose assez banale à l’âge de Monsieur.
D’après l’ensemble des pièces communiquées par les parties notamment par l’Assurance Maladie et les déclarations de l’assuré, Monsieur n’a aucun état antérieur symptomatique interférant et aucun état postérieur symptomatique interférant. Les résultats de l’imagerie ne constituent pas un état antérieur ni un état interférant au sens médico-légal.
Nous rappelons que l’accident du travail du 14 10 2020 a été reconnu au titre de la législation sur les accidents du travail, il a lieu sur les horaires et lieu habituels de travail et a consisté en une contracture du trapèze droit avec lombalgies droites donc il s’agit bien d’une contracture latéro-cervicale droite et une contracture paralombaire droite douloureuse.
Cet accident du travail a été déclaré guéri par l’Assurance Maladie le 28 02 2021 et Monsieur rapporte des douleurs survenues sans effectuer de geste particulier sur les horaires et lieu habituels du travail le 08 07 2021 à type de contracture latéro-cervicale droite et paralombaire droite.
Ainsi, Monsieur n’avait aucune symptomatologie entre la consolidation de l’accident du travail et la demande de rechute et il n’avait aucune symptomatologie avant le fait accidentel, les symptômes réapparaissent à l’occasion du travail dans le même territoire anatomique, dans ce contexte, devant l’absence d’état antérieur ou postérieur interférant, devant la réapparition de la symptomatologie, nous pouvons affirmer que les troubles invoqués à la date du 08 07 2021 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 14 10 2020”.
Il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise qui apparaissent claires, précises et argumentées et qui ne sont pas contestées par la Caisse.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande de prise en charge de la rechute déclarée par M. [H].
Sur les mesures accessoires
La Caisse qui succombe supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La Caisse sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que les lésions et troubles déclarés par M. [V] [H] suivant certificat médical de rechute du 8 juillet 2021 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [V] [H] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [V] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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