Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/22126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3S3
Décision déférée à la cour :
Jugement du 25 novembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81437
APPELANTE
S.A.R.L. SMN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
INTIMEE
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0132
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge du Tribunal d'instance de Paris XVIIème arrondissement le 10 avril 2018, la SCI du [Adresse 2] a le 5 novembre 2018 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société SMN et à l'encontre de M. [L]. Cette dernière a été condamnée, en tant que tiers saisi, au paiement des causes de la saisie-attribution par un jugement du juge de l'exécution de Paris en date du 12 mars 2019, à hauteur de 38 154,81 euros outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu dudit jugement, la SCI du [Adresse 2] a le 29 juin 2021 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la BRED et à l'encontre de la société SMN, pour avoir paiement de la somme de 28 414,74 euros ; cette saisie-attribution sera dénoncée à la débitrice le 1er juillet 2021.
La société SMN ayant contesté cette mesure devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a suivant jugement daté du 25 novembre 2021 :
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- dit n'y avoir lieu à en cantonner les effets ;
- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement à raison des sommes appréhendées et l'a rejetée pour le surplus ;
- débouté la SCI du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société SMN au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration en date du 16 décembre 2021, la société SMN a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 2 juin 2022, elle a exposé :
- que M. [L] avait payé à la SCI du [Adresse 2] la somme de 33 938,54 euros alors que sa dette s'élevait, au 30 septembre 2021, à 14 977,99 euros ;
- que nonobstant cet état de fait, la SCI du [Adresse 2] avait régularisé la saisie-attribution querellée pour la somme de 28 414,74 euros soit quasiment le double ;
- qu'elle connaît des difficultés financières, et a un besoin impérieux des fonds saisis pour son activité, si bien que son exploitation est compromise ;
- que la SCI du [Adresse 2] s'est fait remettre les fonds le 8 décembre 2021, soit antérieurement à la notification du jugement du juge de l'exécution par le greffe survenue le 21 décembre 2021 ;
- que le juge de l'exécution avait à juste titre rejeté la demande de dommages et intérêts reconventionnelle.
La société SMN a en conséquence demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que sa demande de cantonnement, et l'a condamnée aux dépens ;
- cantonner la saisie-attribution à hauteur de 14 977,99 euros ;
- condamner la SCI du [Adresse 2] à la restitution de la somme de 13 140,55 euros indument prélevée ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, la SCI du [Adresse 2] a exposé :
- que les reproches à elle adressés par la partie adverse au titre de la remise prématurée des fonds étaient infondés, la somme étant réglée au titre du jugement du juge de l'exécution du 12 mars 2019 et non pas de celui objet du présent appel ;
- que la carence de la société SMN dans ses obligations déclaratives était parfaitement établie ;
- qu'elle avait perçu les sommes de 13 480,58 euros (suite à une précédente saisie-attribution diligentée à l'encontre de M. [L]), outre 2 000 euros (payés par l'intéressé à titre d'acomptes) et 6 867,50 euros + 11 590,46 euros versés par la préfecture ;
- que la somme de 6 867,50 euros avait été imputée sur le dossier de recouvrement ;
- que M. [L] reste lui devoir la somme de 22 302,87 euros au 24 août 2021 ;
- que les versements réalisés par lui n'ont pas à être déduits de la créance contre la société SMN en tant que tiers saisi, l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que ce dernier est condamné sans préjudice de son recours contre le débiteur ;
- qu'il importe peu que la société SMN ait besoin des fonds saisis, l'article L 112-2 5°) du code des procédures civiles d'exécution n'édictant l'insaisissabilité de certains biens que pour les personnes physique ;
- que la société SMN ne peut invoquer un quelconque préjudice, alors même que M. [L] avait caché qu'il était son gérant.
La SCI du [Adresse 2] a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle, et de condamner la société SMN à lui régler :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens.
A l'audience du 27 octobre 2022, la société a indiqué qu'elle avait été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris le matin même.
MOTIFS
Conformément à l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour cause grave. Au cas d'espèce, le placement de la débitrice en redressement judiciaire postérieurement à celle-ci en constitue une, de par la nécessité qu'elle infère de mettre en cause les organes de la procédure collective. Il échet de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2022.
L'article L.622-21 I du Code de commerce dispose :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
De même, il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l'article L 622-22 du Code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les articles L 622-21 et L 622-22 précités, rédigés pour la sauvegarde, sont applicables par renvoi à la procédure de redressement judiciaire (article L 631-14).
L'article L.622-21 I du Code de commerce dispose :En l'espèce, suivant jugement daté du 27 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Paris a placé la société SMN en redressement judiciaire et désigné la Selarl Fides en qualité de mandataire judiciaire et Maître [U] en qualité d'administrateur. Il convient de constater l'interruption de la présente instance et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la débitrice.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
- REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2022 ;
- CONSTATE l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SMN selon jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 27 octobre 2022 ;
- DIT que l'instance ne pourra être reprise qu'après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur ;
- RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment