Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00851 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00293
APPELANTE
Madame [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SAS LOGISTIQUE FRANCE venant aux droits de la SA DECATHLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [U] née le 28 novembre 1969 a été engagée par la SA Decathlon suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 novembre 1999 en qualité de magasinier, statut employé, coefficient 150.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
Le 17 mars 2017, Mme [F] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 mars 2017 avec mise à pied conservatoire, en vue d'une mesure de licenciement.
Mme [F] [U] a été licenciée pour faute grave le 6 avril 2017 ; la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
(...) Nous sommes en effet confrontés à une situation humaine préoccupante concernant plusieurs de vos collègues de votre équipe au sein de l'entrepôt Décathlon de [Localité 4].
Nous avons été alertés ces derniers jours par diverses remarques de collaborateurs, sortants ou présents, qui nous conduit à réaliser que la situation devenait intenable.
Au regard de ce contexte particulièrement préoccupant, et soucieux de prendre une décision murement réfléchie, le choix a été fait de rencontrer formellement, en lien avec le CHSCT, plusieurs de vos collègues afin d'échanger avec eux sur les griefs qui vous étaient reprochés.
Il ressort de ces entretiens une confirmation évidente de dérives graves en termes de comportement.
Les personnes interrogées nous ont fait part de leur volonté de ne plus travailler dans un tel contexte professionnel. Nous avons même reçu plusieurs attestations écrites de salariés de l'entrepôt de [Localité 4] faisant état d'un comportement, à leur égard, manipulateur, dégradant et insultant, ayant provoqué chez ces personnes un état de stress et de mal être important.
En effet vous avez essayé à plusieurs reprises de monter vos collègues les uns contre les autres. Vous avez notamment auprès de nouveaux entrants, en l'occurrence du personnel intérimaire, cherché à dénigrer de manière forte d'autres collègues CDI.
De plus vous avez de manière fréquente insulté plusieurs de vos collègues. Ont notamment été rapportés les propos suivants : « tu as un poids chiche dans la tête », « tu es conne », « tu devrais faire les nuits cela te ferait maigrir », « tu n'es qu'une gamine ».
Tout cela se faisait aussi dans un climat général dégradant. Il a été rapporté que vous vous permettiez de donner des ordres sans aucune forme de politesse basique, que vous avez menacé en des propos tels que par exemple « tu vas voir ce qui va t'arriver », ou encore que lorsque vous aviez besoin d'un poste informatique, vous preniez carrément le poste pourtant utilisé par une de vos collègues, alors que d'autres étaient disponibles, juste à côté.
En résumé votre attitude a généré un climat de mal être général envers ces collègues qui décrivent tous une dégradation forte de leur qualité de vie au travail ainsi que de leur qualité de vie en dehors du travail.
Lors de notre entretien préalable, durant lequel vous avez été assistée de M.[E] [N] élu délégué du personnel de l'entrepôt de [Localité 4], vous avez tout nié en bloc. Vous avez insinué que vous étiez au contraire l'objet de harcèlement de la part de vos collègues.
Aucun élément de notre enquête ne conforte votre défense. Sans aucune remise en cause, force est de constater que vous ne comprenez pas l'importance des griefs qui vous sont reprochés. Ces éléments nous obligent à agir efficacement, dans l'intérêt des collaborateurs du site dont nous ne pouvons que constater la souffrance à travailler dans ces conditions avec vous, et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (...) ».
A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 17 ans et 4 mois et la société Decathlon occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 14 avril 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de MEAUX, section Commerce, qui par jugement en date du 15 décembre 2020, a dit que son licenciement pour faute grave est établi,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la mise à pied conservatoire est justifiée et l'a déboutée de ce chef
- l'a déboutée du surplus de ses demandes
- a débouté la Sa Decathlon de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 6 janvier 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2021, Mme [U] demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée et statuant à nouveau de condamner la SA Decathlon à lui verser les sommes de :
* 1 181,32 euros à titre de mise à pied plus 118,13 euros à titre de congés payés afférents,
* 3724, 48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis plus 3724,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 441, 32 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 44 765,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts article L1222-1 du code du travail
* 8000 euros titre de dommages intérêts article L 4121-1 du code du travail
* 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que les intérêts au taux légal devront être fixés à compter de la saisine,
- ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- délivrer le bulletin de salaire selon condamnations, ainsi que l'ensemble des documents conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail)
- ordonner la remise des DUER et registre du personnel
- condamner la Sa Decathlon en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats 10 mars 2021, la SAS Logistique France venant aux droits de la SA Decathlon demande à la cour de juger qu'elle n'est saisie d'aucune critique du jugement entrepris,
-de confirmer le jugement du 15 décembre 2020 de la Section Commerce du conseil de prud'hommes de Meaux RG n°17/00293.
En conséquence, de débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société Logistique France.
Sur le licenciement :
A titre principal
- juger que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave et sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, si la Cour estime que le licenciement de Mme [U] ne repose pas sur une faute grave, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter l'indemnisation de Mme [U] au paiement de l'indemnité de licenciement, au remboursement de la mise à pied et au paiement de l'indemnité de préavis.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est demandé à la Cour d'Appel de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts :
- débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L1222-1 du Code du travail et subsidiairement limiter le quantum de l'indemnisation allouée
- débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L4121-1 du Code du travail et subsidiairement limiter le quantum de l'indemnisation éventuellement allouée.
En tout état de cause,
- débouter Mme [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamner à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, et au visa de l'article 562 du code de procédure civile, la SAS Logistique France, venant aux droits de la SA Decathlon demande la confirmation du jugement en considérant que la cour n'est saisie d'aucune critique de ce dernier. Cependant la déclaration d'appel du 6 janvier 2021 mentionne très précisément que les chefs du jugement critiqués portent sur la requalification du licenciement avec ses conséquences de droit qu'elle énumère ainsi que sur une indemnisation fondée sur les articles L1222-1 et L4121-1.
En conséquence, le moyen sera rejeté comme étant non fondé, l'acte d'appel a emporté dévolution des chefs du jugement critiqué dont Mme [U] demande l'infirmation .
Sur le licenciement et ses conséquences financières
Mme [U] a été licenciée pour faute grave tenant à des dérives de comportement et d'attitude à l'égard de ses collègues de travail ayant généré un climat de mal être général et de souffrance à travailler avec elle.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciementet de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et exigeait la rupture immédiate du contrat de travail ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables. La faute est d'autant plus grave que les fonctions exercées par le salarié comportent des responsabilités faisant courir un risque à l'entreprise.
Au soutien de sa demande de confirmation du bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [U], l'employeur fait valoir qu'informé des difficultés relationnelles préoccupantes que cette dernière entretenait avec ses collègues de travail, il a réagi immédiatement en procédant avec le CHSCT à une enquête ; il vise les attestations régulières établies par les membres du CHSCT ayant participé à l'enquête (pièces 12-13-16) de sa communication de pièces ainsi que sa pièce 1 à savoir le rapport du CHSCT,
- il invoque également le mail reçu de Mme [C] [T], par le responsable du département logistique de [Localité 4] où travaillait Mme [U] dans lequel elle parle du harcèlement verbal dont elle a fait l'objet et relate qu'employée d'abord en CDD, Mme [U] lui demandait de faire des choses dont elle savait ne pas avoir le droit de faire (aller chercher des boissons dans l'entrepôt, utiliser le gerbeur pour lequel elle n'avait pas reçu de formation) mais qu' espérant un CDI et celle-ci lui disant qu'elle était sa chef, elle le faisait, qu'ultérieurement après avoir été embauchée en CDI, pendant sa période d'essai, Mme [U] essayait toujours de la déstabiliser en lui disant « vu que tu es en période d'essai, je peux te faire n'importe quoi pour que tu sois virée» etc.
- Il communique les attestations régulières de Mme [Y] [I] (pièce 7) qui témoigne de ce que Mme [U] est irrespectueuse dans sa façon de parler aux collègues, qu'elle pousse les gens à bout, qu'elle l'a même menacée une fois et de Mme [G] [R] qui a été intérimaire et qui relate qu'elle était manipulée par Mme [U] qui lui disait du mal de certaines collègues, disait qu'elle aurait dit ceci à telle collègue alors que c'était faux, ladite collègue le reconnaissant elle-même (pièce 6),
- le registre du personnel pour établir que les salariés dont il produit les témoignages étaient bien en relation avec Mme [U],
- fait valoir que la situation de souffrance des salariés lui imposait de réagir en licenciant Mme [U] pour faute grave pour préserver les autres salariés.
Mme [F] [U] qui demande de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse soutient que sa présence semblait ne plus être voulue par la direction depuis sa reprise après son accident du travail, elle invoque diverses attestations ou des extraits de Sms échangés avec Mme [O] [P], une amie, qui selon elle, démontrent qu'elle n'a jamais harcelé quiconque. Elle soutient par exemple que ce serait [C] [T] qui serait à l'origine de ses difficultés. Elle considère qu'elle entretenait une relation normale avec Mme [R] et globalement que ce sont les autres qui l'invectivaient, que c'est ainsi qu'elle a fait bloquer sur Facebook [G] [R] et [A] [J].
Il ressort, tant du rapport du CHSCT que des témoignages des salariées communiqués par l'employeur, que la SAS Logistique France établit et rapporte la preuve des faits invoqués à l'appui de la lettre de licenciement.
Les attestations communiquées par Mme [U] dont certaines sont entièrement dactylographiées et non signées (pièces 16-17-18-19) émanent soit de collègues masculins qui considèrent qu'elle est aimable, souriante, sincère et pleine de bonne humeur ou d'amies personnelles de la salariée, extérieures au monde du travail au sein duquel les faits reprochés se sont produits.
En revanche, il ressort du rapport régulier du CHSCT et des attestations communiquées par l'employeur que le comportement, l'attitude, le langage et les propos tenus par Mme [U] à l'égard du personnel féminin avec qui elle travaillait étaient déplacés, inappropriés, menaçants, générateurs de stress, de mal être et de souffrance : Mme [Y] [H] témoigne devant le CHSCT que Mme [U] la rabaissait continuellement lui faisant croire qu'elle ne valait rien, qu'elle la traitait de conne, qu'elle montait les gens les uns contre les autres et les manipulait en disant qu'ils étaient des balances, qu'elle disait «tu vas voir ce qui va t'arriver, elle ajoute, j'étais pour elle une cible, cela m'a provoqué des problèmes de sommeil, j'avais le trac d'aller au travail. Mme [G] [R] déclare au CHSCT que ' [F] m'insultait, me traitait de connasse, tous les jours, je me sentais mal', elle remontait des faits qui n'étaient pas vrais sur moi de manière à foutre le bordel, je ne voulais plus venir au travail, j'ai vu notre collègue [C] souffrir car [F] s'est souvent acharnée sur elle. Mme [A] [J] déclare pour sa part dans l'enquête du CHSCT : 'elle a décidé de me pourrir la vie car elle n'a pas apprécié ma bonne entente avec notre collègue [C] et s'est acharnée sur nous deux; elle me lançait régulièrement des pics en me disant tu devrais faire les nuits cela te ferait maigrir et me lançait pour tout et rien tu n'es qu'une gamine, je me sentais mal, j'ai également eu des mails «houleux» de sa part et l'ai tout de suite bloquée sur mon téléphone et supprimée de mes contacts sur Facebook'.
Les enquêteurs du CHSCT régulièrement convoqués concluent qu'il existe effectivement un problème relationnel dans la façon de se comporter de Mme [F] [U] et que les personnes se sont retrouvées en souffrance, qu'un réel sentiment de mal être au travail s'est installé notamment suite aux remarques rabaissantes et que le mal être a été suffisamment important pour qu'il ait des incidences sur la qualité de vie des personnes interrogées.
Il s'ensuit que la nature des faits rapportés par les salariées victimes du comportement et de l'attitude de Mme [U] à leur égard dans le cadre de leurs relations de travail exclut tout lien entre le licenciement et la volonté de l'employeur, supposée par l'appelante, de se séparer d'elle en relation avec l'accident du travail dont elle avait été victime au mois d'août 2015 puisque lors de sa reprise et de sa consolidation le 28 février 2016, elle n'était pas déclarée inapte à son poste à la trieuse et que son propre médecin certifiait le 18 février 2016 qu'elle était apte à reprendre dans les mêmes conditions son activité professionnelle, c'est à dire son activité à la trieuse à temps plein tout en mentionnant seulement une contre indication à la manutention manuelle de charge lourde répétitive et à la station debout prolongée (poste qu'elle occupait déjà et qui dès 2013 au moins avait été aménagé puisqu'on note dans son dossier médical qu'elle s'était déclarée bien soulagée grâce à la chaise du 26 septembre 2013 et qu'elle se sent à l'aise sur la trieuse).
Dès lors, eu égard aux obligations de l'employeur en matière de harcèlement (article L 1152-1 et L 1152-4 du code du travail), de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, il résulte que pris dans leur ensemble, les faits dont la SAS Logistique France rapporte la preuve avaient une nature suffisamment grave, réelle et sérieuse pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail de Mme [U] et il convient de confirmer de ce chef le jugement du conseil de prud'hommes.
Le licenciement pour faute grave entraîne le rejet des demandes en paiement de Mme [U] concernant, le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages intérêts en application de l'article L 1221-1 du code du travail
Mme [F] [U] met en avant la reconnaissance de travailleur handicapé dont elle bénéficiait pour soutenir que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne lui permettant pas d'effectuer des horaires adaptés, en s'acharnant contre elle en faisant procéder à une contre-visite médicale suite à son arrêt de travail du 3 décembre 2015 et en ne prenant pas en considération le travail effectué dans le cadre des octrois de primes.
L'employeur conclut au rejet de la demande en énumérant les pièces que la salariée communique elle-même.
Ces pièces démontrent contrairement à ce que Mme [U] affirme que les recommandations de la médecine du travail ont toujours été prises en considération pour aménager son poste; il produit les justificatifs d'achat d'adaptateur de chariot à une personne en situation de handicap dès 2010 ainsi que d'un fauteuil ergonomique avec poire de renfort lombaire, appui cervicales réglable, translation d'assise, accoudoirs réglables et mécanismes; il est en outre relevé par la cour que le dossier médical de la médecine du travail mentionne que la salariée s'était déclarée satisfaite de ces adaptations.
S'agissant des horaires, il n'est pas établi que l'employeur n'ait pas satisfait à l'adaptation d'horaires que la salariée aurait sollicitée puisqu'au contraire, à compter de février 2009 elle a travaillé à temps partiel 28h par semaine ; par ailleurs, le fait pour l'employeur de solliciter une visite de contrôle médical ne traduit pas de sa part un acharnement ni un abus de droit en demandant le passage d'une seconde visite lorsque comme en l'espèce, la salariée prévenue par télégramme par le contrôle médical de son passage entre 12h et 17h, elle n'était présente à aucun des deux passages.
Enfin, la salariée ne précise pas de quelle(s) prime(s) elle aurait été privée alors même que ses bulletins de salaire témoignent du versement mensuel de plusieurs primes (prime coût article, prime de croissance CA, prime région parisienne, prime mensuelle entité).
Il s'ensuit que la cour considère que la preuve n'est pas rapportée que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef en rejetant la demande de dommages intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts pour non respect des dispositions de l'article L4121 et suivants du code du travail
Mme [U] se contente de verser aux débats un flot de documents médicaux de plusieurs dizaines de pages et son dossier de la médecine du travail, lui-même comportant plusieurs dizaines de pages depuis septembre 2000 desquels, selon son affirmation, il ressortirait que son poste aurait dû être aménagé et qu'aucune enquête ou mesure n'ont été mises en place par le CHSCT.
La SAS Logistique France conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le poste de travail a été adapté en tenant compte des prescriptions médicales et demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé qu'elle a respecté ses obligations y compris de prévention et produit le document unique d'évaluation des risques (pièce 15).
La lecture du dossier de la médecine du travail révèle d'une part que Mme [U] qui à l'origine occupait le poste de magasinière cariste/détail avant son accident du travail a, après avoir été déclarée apte avec restriction compte tenu de la contre indication à la manutention manuelle de charge lourde répétitive, à la station debout prolongée, a été déclarée apte sur le poste aménagé à la trieuse (visite du 7 mars 2016), poste qu'elle a occupé. Il a été vu ci- avant que l'employeur a réalisé les acquisitions de matériel pour adapter et rendre confortable le poste de travail de Mme [U] et que celle-ci se déclarait satisfaite, le médecin du travail indiquant « pas de plainte à ce jour, se dit soulagée grâce à la chaise du 26/09/2013» ou encore « se sent à l'aise au poste sur la trieuse», « aménagement respecté à partir de juin avec passage des horaires le matin» lors de la visite de reprise.
Il s'ensuit que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits tels que la cour a pu elle-même les constater que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur a respecté ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de la salariée et l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef.
Il convient de constater que le registre du personnel et le DUER ont été communiqués par l'employeur.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Mme [F] [U] succombe en son appel, elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles et la situation économique respective des parties ne justifie pas au regard de l'équité de faire droit à la demande de condamnation de l'appelante aux frais irrépétibles exposés par la SAS Logistique France pour da défense.
PAR CES MOTIFS
DIT et juge que la cour est valablement saisie par l'acte d'acte d'appel au regard de l'article 562 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement déféré,
CONSTATE que le registre du personnel et le DUER ont été communiqués par l'employeur,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [F] [U] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.