Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N° 2022/361
N° RG 20/02156 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVKU
NB/KS
Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00263)
L DESCHAMPS
SECTION ENCADREMENT
S.A.S. SIMPLICITI
C/
[K] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. SIMPLICITI
90 RUE DE LA SAUGE ECOPARC
34130 SAINT AUNES
Représentée par Me Diane GRELLET MALLET de la SELARL LIVELY, avocat au barreau D'AVIGNON et par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [K] [H]
26 CLOS BELLE PAULE
31620 CEPET
Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [H], auparavant salarié de la société Oktalogic, en charge de la commercialisation du logiciel de géolocalisation Trageo, a été embauché à compter du 14 octobre 2013 par la société Sabatier Geolocalisation en qualité de commercial secteur sud ouest, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Son contrat de travail a été transféré au mois d'octobre 2017 à la Sas Simpliciti, appartenant au groupe Berto.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s'élevait à la somme de 4 864,06 euros bruts.
M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 décembre 2017.
Il a saisi, le 17 février 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes.
Le 3 mai 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Les délégués du personnel, consultés lors d'une réunion du 29 mai 2018, ont émis un avis favorable au regard des recherches de reclassement effectuées au profit de M. [H].
Par courrier du 30 mai 2018, la Sas Simpliciti a adressé à M. [H] une proposition de reclassement sur cinq postes d'ingénieur commercial au sein du groupe Berto impliquant une mobilité géographique. M.[H] n'a pas donné suite à ces propositions.
Par lettre recommandée du 18 juin 2018, M. [K] [H] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 juin 2018.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 4 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que la Sas Simpliciti Courtine a manqué à ses obligations d'employeur en ne payant pas à M. [K] [H] l'intégralité de ses commissions commerciales,
-condamné en conséquence la Sas Simpliciti Courtine, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [K] [H] la somme
de 23 500 euros de rappel de commissions,
-condamné en conséquence la Sas Simpliciti Courtine, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [K] [H] la somme
de 2 350 euros de congés payés afférents aux rappels de commissions,
- jugé que la demande de résiliation judiciaire de M. [K] [H] doit être accueillie et requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamné en conséquence la Sas Simpliciti Courtine, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [K] [H] la somme
de 14 592,19 euros de préavis,
-condamné en conséquence la Sas Simpliciti Courtine, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [K] [H] la somme
de 1 459,21 euros de congés payés sur préavis,
-condamné en conséquence la Sas Simpliciti Courtine, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [K] [H] la somme
de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
-retenu un salaire brut mensuel moyen s'élevant à 4 864,06 euros bruts mensuels,
-condamné la Sas Simpliciti Courtine, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sas Simpliciti Courtine, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens,
-débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
-ordonné à la Sas Simpliciti Courtine de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] [H] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
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Par déclaration du 4 août 2020, la Sas Simpliciti a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet 2020.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 avril 2021, la SAS Simpliciti demande à la cour de :
A titre principal :
*réformer le jugement dont appel,
*débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, que ce soit au titre de ses prétentions de 1ère instance que de son appel incident,
A titre reconventionnel :
*condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
*condamner M. [H] à lui payer la somme de 288 euros à titre de remboursement des frais d'huissiers,
*condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la reprise d'activité de la société Sabatier Géolocalisation n'a entraîné aucune modification des conditions de travail et de la rémunération de M. [H] dans un sens défavorable, et que M. [H] a interrompu sa prestation de travail deux mois seulement après le transfert de son contrat ; que sa demande de rappel de salaire est infondée, M. [H] bénéficiant d'un salaire mensuel brut bien supérieur au salaire minimum conventionnel ; que les taux de commissionnements n'ont pas davantage été modifiés à la baisse ; que le fait qu'en 2016, dans le cadre d'un challenge commercial, la direction de la société employeur ait décidé d'appliquer à tous les membres de l'équipe commerciale un taux de 4% pour la seule période de janvier à décembre 2016, ne remet pas en cause pour les années postérieures, le taux de commissionnement prévu dans le contrat de travail ; que M. [H] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de prévoyance, le retard pris par lui pour transmettre le montant des indemnités journalières perçues étant la cause du retard de versement du maintien de salaire, qui a été régularisé dès que la société a eu connaissance des informations demandées ; que le comportement du salarié n'a pas été exemplaire, ce dernier ayant mis plusieurs mois à restituer son véhicule professionnel et du matériel professionnel, en dépit de plusieurs mises en demeure.
Elle soutient en outre que le licenciement de M. [H] est justifié par son inaptitude et l'impossibilité de reclassement, et que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 janvier 2021, M. [K] [H], qui forme appel incident, demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à condamner l'employeur à payer de justes dommages et intérêts au regard de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, soit la somme de 107 737,98 euros,
-en outre, condamner l'employeur à payer, à titre de commissions, la somme
de 10 567,38 euros, outre les congés payés y afférents, soit 1 056,73 euros,
-condamner l'employeur à payer à M. [H], outre la somme déjà allouée sur le même fondement, celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'employeur en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna.
Il soutient que sa rémunération n'a jamais évolué, alors qu'il travaillait toujours
plus ; son salaire de base n'a jamais été modifié, l'employeur ne le commissionnait pas sur certaines commandes qu'il avait pourtant passées, et modifiait unilatéralement le taux des commissions à la baisse ; que les manquements ainsi commis par la société employeur , qui a en outre tardé à lui régler les sommes lui restant dues au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie, sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'à partir du mois d'octobre 2017, M. [H] a ressenti une souffrance psychique à l'origine de son arrêt de travail et de son inaptitude.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 1er avril 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions
de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Il appartient à M. [K] [H] d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur.
Il lui appartient également d'établir que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation du contrat de travail par M. [K] [H] repose sur trois séries de griefs : modification des taux de calcul des commissions, absence de prise en compte de certaines commandes dans l'assiette du calcul des commissions, et manquement de l'employeur à ses obligations en matière de prévoyance.
* La modification des taux de calcul des commissions par l'employeur :
Le contrat de travail de M. [K] [H], prévoit, dans son article 5 intitulé Rémunération :
' A compter du 14 octobre 2013, la rémunération mensuelle brute pour 169 h de M. [K] Faria est de 2 800 euros répartie de la façon suivante :
- salaire de base pour 152 heures : 2 456,57 euros bruts,
- 17 heures majorées (payées à 125%) : 343,43 euros bruts.
Commissions:
Pas de commissions sur le traitement des clients Trageo repris de Oktalogic, en dehors de demandes d'interventions spécifiques, dans ce cas 0,50% du chiffre d'affaires (CA) facturé (hors installation et SAV) :
- 1% du CA facturé, hors installation et SAV, du développement (Nouvelle installation et augmentation de la flotte de véhicule) chez les clients Trageo,
- 1% du CA facturé, hors installation et SAV, pour toute vente indirecte Trageo (Vente effectuée par un autre commercial sur une autre région sur un compte attribué à [P] par la direction commerciale),
- 0,5% quand l'information provient d'un tiers comme par exemple [T] ou d'un partenaire,
- 2% du CA facturés sur toutes les ventes et actions directes.
M. [K] Faria bénéficiera d'une prime de vacances : 10% d'un mois de salaire brut qui sera payée au mois de juillet de chaque année.'
Il ressort des pièces versées aux débats qu'interrogée le 15 janvier 2018 par le conseil de M. Faria sur les modalités d'application du taux des commissions, la direction de la société employeur lui a répondu, par courrier
du 25 janvier 2018 : 'Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer les mois ou l'année à laquelle vous faites référence, car le taux de commission varie chaque année'(pièce n° 22 de M. Faria).
Elle s'est ravisée par la suite et a écrit au conseil de M. Faria, dans un courrier recommandé du 26 avril 2018 (pièce n° 22 bis de M. Faria) : 'Les taux de commission n'ont pas changé au cours des trois dernières années. Ils sont fixés selon le type de client à 0,5%, 1% ou 2%. M. Faria est parfaitement informé de ces critères selon les termes de son contrat de travail.'
Cette affirmation ne correspond pas à celle, figurant dans les écritures de la société Simpliciti, selon laquelle pour l'année 2016 seulement et en raison d'un challenge commercial, un taux de 4% a été appliqué à tous les membres de l'équipe commerciale.
Il s'ensuit que conformément à ce que soutient le salarié, son taux de commissionnement a fait l'objet de modifications unilatérales de la part de l'employeur. Le manquement de ce dernier est donc établi.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] [H] une somme de 23 500 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre celle
de 2 350 euros bruts au titre des congés payés y afférents. En revanche, le salarié sera débouté de sa demande supplémentaire de rappel de commissions formée en cause d'appel, laquelle n'est étayée par aucune pièce probante.
* L'absence de prise en compte de certaines commandes dans l'assiette du calcul des commissions :
M. Faria affirme que les taux de commissionnements prévus dans son contrat de travail se rapportaient exclusivement à l'activité Trageo reprise de la société Oktalogic, aucune disposition contractuelle ne visant les nouveaux produits.
Il indique à ce titre, dans un mail adressé à la société employeur le 31 octobre 2017 (pièce n° 64)n'avoir pas été commissionné sur l'environnement et le grand compte, sans autre précision.
Ce manquement n'est pas établi.
* Le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de prévoyance :
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société Simpliciti a versé à M. [K] [H] les sommes lui restant dues en matière de garantie du maintien de salaire pendant son arrêt maladie le 29 décembre 2018. Ce retard s'explique néanmoins par le refus de M. [K] [H] de recevoir les courriers de l'employeur lui demandant de lui envoyer ses décomptes d'indemnités journalières de sécurité sociale, et ne peut dès lors être imputé à un manquement de la société Simpliciti.
La seule modification unilatérale par l'employeur du taux de commissionnement appliqué à M. [K] [H], qui a mis celui ci dans l'impossibilité de connaître le montant escompté de sa rémunération finale, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier, par confirmation sur ce point du jugement déféré, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Faria aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 4 juillet 2018. Le salarié a droit en conséquence, au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges.
Il a droit également à des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et au vu de l'ancienneté du salarié (5ans) sont compris entre 3 et 6 mois de salaire brut. La cour estime à ce titre devoir fixer leur montant à la somme de 25 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Simpliciti à rembourser à Pôle Emploi Occitanie les indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
- Sur les autres demandes :
La société Simpliciti, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant précisé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables en matière prud'homale : en effet, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, le salarié pouvant être représenté par un défenseur syndical.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [H] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 juillet 2020, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'il convient de réduire à la somme de 25 000 euros.
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de ses demandes.
Condamne la société Simpliciti aux dépens de l'appel.
Condamne la société Simpliciti à payer à M. [K] [H], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.