Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 313
Rôle N° RG 19/03216 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD27A
GERALD [U] [U]
C/
[D] [R]
SARL P.C.R. PACA CONSTRUCTION RESTAURATION
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2022
à :
Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00058.
APPELANT
Monsieur [N] [U] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [D] [R] Es qualités de Mandataire liquidateur de la SARL P.C.R. PACA CONSTRUCTION RESTAURATION, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] , [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, est chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 4 octobre 2016, M.[U] a été recruté par la SARL PCR Paca Construction Restauration en qualité de commercial. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 avril 2017.
Selon courrier du 28 juillet 2017, la SARL PCR Paca Construction Restauration a informé M.[U] qu'elle se voyait dans l'obligation de se passer de ses services.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PCR Paca Construction Restauration et désigné Maître [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 14 février 2018, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a':
- dit qu'il y a absence de préjudice de justification';
- dit qu'il y a non respect de la procédure de licenciement';
- dit que le licenciement est abusif';
- fixé la créance de M.[U] envers la liquidation judiciaire de la SARL PCR Paca Construction Restauration, représentée par Me [D] [R], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 500 € au titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif (moins de 2 ans)';
- débouté M.[U] des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour la somme de 2 700.00 €';
- débouté M.[U] des indemnités de 2 700.00 € bruts au titre du solde restant dû sur préavis et à la somme de 270.00 € bruts à titre d'indemnités de congés payés y afférents';
- débouté M.[U] de sa demande d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (absence de visite médicale, règlement se salaire par chèque impayé cf article r4624-10 ancien code du travail) et circonstances particulièrement abusives du licenciement (cf. notamment art 1240 du code civil) pour la somme de 5 000€';
- débouté M.[U] sur sa demande de rectification du certificat de travail' et du bulletin de salaire pour le mois de septembre 2017 et de l'attestation pôle emploi. débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
- déclaré son jugement opposable à l'UNEDIC CGEA/AGS dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables.';
- Passé les dépens en frais de procédure collective.
Le 22 février 2019', M.[U] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 28 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[U] demande de':
- Réformer, ou à défaut infirmer, le jugement entrepris en ses dispositions frappées d ' appel,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- Rejeter l'exception d'irrecevabilité concernant la demande formulée d'indemnisation de la somme de 5'400 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage puisque déjà formulée en première instance';
- Considérant notamment l'absence de visite médicale, le non-paiement de salaire, le non-respect de la procédure du licenciement, que la lettre de licenciement est rédigée dans des termes pour le moins vagues', que l'employeur ne justifie nullement d'un quelconque grief à l' encontre du salarié ni du bien fondé du licenciement';
- Débouter Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PCR Paca Construction Restauration, et l'UNEDIC CGEA/AGS, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
- Confirmer le jugement enfrepris en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que le licenciement intervenu le 28 août 2017 est sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence abusif';
- Fixer au passif de la SARL PCR Paca Construction Restauration, prise en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidateur Judiciaire de ladite société selon jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Fréjus le 8 octobre 2017, sa créance se décomposant comme suit':
''2'700 euros brut au titre du solde restant dû sur préavis (soit un mois)';
- 270 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés sur préavis (soit 10'%)
- 2'700'euros nets à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement (soit I mois)';
- 5'400'€ nets à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de priorité de réembauchage';
- 13'500'euros nets majorés de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (soit 5 mois de salaire, cf. L 1235-2, 3 et 5 ancien du Code du travail)';
- 5'000'euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (absence de visite médicale, règlement de salaire par chèque impayé.., cf. article R4624-10 ancien du code du travail) et circonstances particulièrement abusives du licenciement (cf. notamment art 1240 du code civil)';
- 3'000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en précisant qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l' article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SARL PCR Paca Construction Restauration, prise en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidateur Judiciaire de ladite société, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner Maîfre [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PCR Paca Construction Restauration, à lui remettre, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, un certificat de travail et un bulletin de salaires rectifié pour le mois de septembre 2017 et une attestation pôle emploi rectifiés afin qu'il soit tenu compte les rappels de salaires figurant ci-dessus';
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'UNEDIC CGEA/AGS, pris en la personne de son représentant légal.
Selon ses conclusions du 9 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Maître [R], ès qualités, demande de':
à titre liminaire,
- prendre acte des observations du liquidateur judiciaire es qualités selon lesquelles:
- le licenciement a eu lieu avant ouverture de la liquidation judiciaire, les diligences des organes de la procédure collective ne pouvant dès lors être mises en cause, au titre des griefs formulés par M.[U]';
- l'AGS-CGEA a d'ores et déjà versé à M.[U] une somme significative à hauteur de 9.338,60 €, correspondant au salaire du mois d'août, à l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de congés payés';
- le liquidateur judiciaire es qualités ne dispose d'aucun élément et conclu dès lors sous réserve de tout élément ou information qui ne lui aurait pas été communiquée, par le débiteur notamment';
- le liquidateur judiciaire es qualités entend dès lors conclure suite à l'étude et la comparaison des pièces transmises par les autres parties';
a titre principal';
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que M.[U] ne justifie pas de sa qualité de cadre ;
- dire et juger que M.[U] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui résulterait exclusivement et directement d'une irrégularité de la procédure de licenciement ;
- dire et juger M.[U] irrecevable en sa demande relative à la priorité de réembauchage, comme étant nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause comme étant injustifiée et infondée ;
- dire et juger que M.[U] ne justifie pas d'un préjudice qui peut être estimé à une somme supérieure à la somme de 500 € qui lui a été octroyés en première instance pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que M.[U] ne justifie ni du caractère obligatoire de la visite médicale d'embauche, ni de la volonté d'exécution déloyale du contrat travail par l'employeur du seul fait de l'existence d'un chèque impayé, ni de la réalité ou du quantum d'un préjudice lié à une situation vexatoire ;
- débouter M.[U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées et infondées ;
subsidiairement et statuant de nouveau';
- si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes de M.[U]';
- réduire a de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par M.[U] dont les quantums sollicités ne sont nullement justifiés au débat ;
dans tous les cas';
- debouter M.[U] de sa demande d'émissions des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle n'est aucunement justifiée au vu des circonstances du dossier ;
- débouter M.[U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective les frais d'une procédure qui relève de diligences antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire et dire et juger dans tous les cas, que toute condamnation un article 700 du code de procédure civile prononcée à l'encontre du liquidateur judiciaire ès qualités ne pourrait l'être que sous réserve de l'actif disponible et de l'ordre des créanciers ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'issue de ses conclusions du 15 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse :
- juger qu'elle a procédé à l'avance d'une somme totale de 9 338.6 € décomposée comme suit:
- 2 748.86 € au titre du salaire du 1er au 28.08.2017 ;
- 3 881.32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 04.10.2016 au 28.09.2017;
- 2 708.46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a débouté M.[U] de ses demandes au titre du au titre du solde du préavis outre congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et lui a alloué la somme de 500.00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauchage ;
- débouter M.[U] de sa demande au titre du solde du préavis outre congés payés y afférents en l'absence de statut de cadre ;
- débouter M.[U] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure;
- débouter M.[U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- reduire la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
subsidiairement :
- débouter M.[U] de sa demande au titre du solde du préavis outre congés payés y afférents en l'absence de statut de cadre ;
- réduire les sommes allouées à M.[U] au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauchage';
en tout état de cause';
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
- Dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
- Dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le licenciement de M.[U]':
Il ressort du contrat à durée indéterminée conclu le 24 avril 2017 entre la SARL PCR Paca Construction Restauration et M.[U] que ce dernier a été recruté en qualité de chef de chantier, niveau II, ouvrier professionnel, coefficient 185. Ces qualifications, classification et rémunération sont reprises dans les bulletins de salaire postérieurs. M.[U] ne verse aux débats aucun élément de preuve dont il résulterait la démonstration que, dans les faits, il exerçait des missions relevant du statut cadre. Il ne peut donc, en cette qualité, prétendre à un rappel sur préavis et congés payés afférents.
L'article L.'1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur lors du licenciement de M.[U], prévoit que':
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
La lettre de licenciement adressée à M.[U] par la SARL PCR Paca Construction Restauration le 28 août 2017 est rédigée dans les termes suivants':
«'suite à votre refus de vouloir prendre vos nouvelles fonctions alors que vous êtiez d'accord, n'ayant plus de travail en tant que chef de chantier, nous nous voyons dans l'obligation de nous passer de vos services, malgré tous les noms transmis de la part de travaux.com, aucun chantier à ce jour'».
Il en ressort clairement que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est fondée sur un motif non-inhérent à la personne de M.[U] et tenant dans l'absence de marchés à traiter. Dès lors, le licenciement de M.[U] repose sur un motif économique.
Les pièces produites aux débats par Maître [R], ès qualités, et l'AGS-CGEA ne permettent pas de rapporter la preuve des difficultés économiques invoquées par la SARL PCR Paca Construction Restauration. Le licenciement de M.[U] présente en conséquence un caractère abusif.
Compte tenu de la présence de M.[U] dans l'entreprise depuis le 4 octobre 2016 et d'une rémunération de base de 2'287,41'€, outre 326,67'€ au titre des heures supplémentaires, le préjudice subi par ce dernier à raison de la perte de son emploi sera indemnisé en lui allouant la somme de 4'000'€ à titre de dommages- intérêts.
Il est constant que M.[U] a été licencié par la SARL PCR Paca Construction Restauration sans organisation de l'entretien préalable à licenciement prévu à l'article L.'1233- 11 du code du travail. M.[U] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi de ce chef. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef
sur les dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage':
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ressort clairement du jugement déféré que, en première instance, M.[U] avait sollicité la somme de 5'400'€ à titre de dommages- intérêts pour non-respect par la SARL PCR Paca Construction Restauration de la priorité de réembauchage. La prétention qu'il forme de ce chef ne constitue pas une demande nouvelle en appel. Maître [R], ès qualités, et l'AGS-CGEA ne peuvent en conséquence conclure à l'irrecevabilité de cette prétention.
Il n'est pas contesté que la lettre de licenciement du 28 juillet 2017 ne comprend pas la mention de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.'1233-45 du code du travail. Cependant, il convient de relever que la SARL PCR Paca Construction Restauration a rapidement fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 octobre 2017. Dans ces circonstances, M.[U] n'aurait pu escompter être réembauché par la SARL PCR Paca Construction Restauration et ne peut donc justifier d'un préjudice subi de ce chef. La demande qu'il forme de ce chef sera donc rejetée.
sur le surplus des demandes':
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Il n'est pas justifié par M.[U] que son licenciement a été prononcé dans des circonstances abusives ou vexatoires. Il ne peut en conéquence prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il n'est pas justifié que M.[U] a fait l'objet de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R.'4624-10 du code du travail dans sa rédaction issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012, en vigueur lors du recrutement de M.[U]. Cependant, ce dernier ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi de ce chef. Ce manquement ne peut donc fonder les dommages-intérêts réclamés par M.[U] pour exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, le chèque de 4'230,74 € émis par la SARL PCR Paca Construction Restauration le 12 septembre 2017 au titre du paiement du solde de tout compte de M.[U] a fait l'objet d'un rejet par la banque de ce dernier au motif que ce chèque avait fait l'objet d'une opposition pour vol. Le préjudice financier subi par M.[U] en raison de la mauvaise foi de la SARL PCR Paca Construction Restauration, sera indemnisé en lui allouant la somme de 2'000'€ à titre de dommages- intérêts.
sur les mesures accessoires':
Il a été partiellement fait droit aux demande de M.[U]. Il lui sera alloué la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. M.[U] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M.[U] recevable en son appel';
DECLARE M.[U] recevable en sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage':
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 février 2019 en ce qu'il a fixé la créance de M.[U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PCR Paca Construction Restauration à la somme de 500 € au titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 22 février 2019 en ce qu'il a débouté M.[U] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
FIXE la créance de M.[U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PCR Paca Construction Restauration aux sommes suivantes':
- 4'000'€ à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif';
- 2'000'€ à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL PCR Paca Construction Restauration.
Le Greffier Le Président