Texte intégral
N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7V
Nom du ressortissant :
[U] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 27 février 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [N]
né le 28 Décembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [N], né le 28 décembre 2003 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 24 février 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 septembre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an.
Saisi par requête de Monsieur [U] [N] reçue par télécopie le 25 février 2023 à 12h28 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 25 février 2023 à 15h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 février 2023 à 12h58, a notamment déclaré recevables les requêtes ci-dessus mentionnées, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [U] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 février 2023 à 12h09. Au soutien de son appel, il fait conteste en premier lieu la régularité de la procédure, relevant qu'aucune mention de la procédure n'atteste de ce que le fonctionnaire de police ayant procédé à la consultation du FAED était expressément habilité à cet effet, en contravention des dispositions de l'article L 142-2 du CESEDA, et que les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la réforme du 26 janvier 2023 ne peuvent s'appliquer à l'espèce, dans la mesure où elles ne sont relatives qu'aux enquêtes et instructions pénales. A titre subsidiaire, il estime qu'à tout le moins, le premier juge aurait dû contrôler la réalité de cette habilitation spéciale dans la mesure où ce point était soulevé.
Au surplus, il conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention, motif pris d'une insuffisance de motivation, et d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [U] [N], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Interrogé sur la portée de sa demande reconventionnelle, le conseil de Monsieur [N] indique solliciter la preuve de l'habilitation de l'agent concerné à consulter le FAED.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. S'agissant de la contestation de la régularité de la procédure, il conclut que l'article 15-5 du code de procédure pénale est applicable au contentieux de la rétention administrative, et que, partant, l'absence de mention de l'habilitation dans la procédure n'est pas cause de nullité de celle-ci. S'agissant de la demande de communication de l'habilitation de l'agent, le conseil de préfecture indique ne pas avoir la même lecture de la demande subsidiaire de Monsieur [N] et considère qu'elle consiste en une demande d'annulation de la décision du premier juge au motif qu'il n'aurait pas procédé à la vérification de l'habilitation, alors qu'il n'était pas tenu de le faire d'office, et qu'il n'était pas saisi d'une telle demande ; que celle-ci, exprimée pour la première fois à hauteur d'appel, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [U] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Sur le moyen principal tiré de l'absence de mention dans la procédure de l'habilitation à consulter le fichier automatisé d'empreintes digitales (FAED).
L'article L 142-2 du CESEDA dispose qu' « en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».
Par ailleurs, l'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Au soutien de son appel, Monsieur [N] fait valoir, à raison, qu'aucune mention dans la procédure ne précise que la personne ayant procédé à la consultation du FAED était effectivement habilitée.
Il conteste l'application à la procédure de rétention administrative de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure que le contrôle ayant conduit à l'interpellation de l'intéressé était fondé sur l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale, lequel permet l'application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale. Dès lors, en application de ce texte, l'absence de mention de l'habilitation en procédure ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci.
Sur le moyen subsidiaire tiré de l'absence de vérification par le juge des libertés et de la détention de la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED.
Monsieur [N] estime qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention, à partir du moment où ce moyen était soulevé par Monsieur [N], de contrôler la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier.
Néanmoins, il convient en premier lieu d'observer que le contrôle de l'habilitation n'est qu'une faculté pour le juge lorsqu'il souhaite y procéder d'initiative, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale précité.
Par ailleurs, s'agissant des demandes de Monsieur [N], il convient de relever qu'aux termes de ses écritures déposées le 26 février 2023, ce dernier ne formule aucune demande de consultation de l'habilitation mais sollicite uniquement du premier juge qu'il constate l'irrégularité de la procédure pour absence de mention de l'habilitation dans la procédure, sur le fondement de l'article L 142-2 du CESEDA précité. Au surplus, il ne résulte pas des notes d'audience qu'une telle demande ait été formée oralement devant le juge des libertés et de la détention. Il ne saurait être déduit de la contestation de la régularité de la procédure une demande implicite de vérification de l'habilitation.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur la demande de vérification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.
Il résulte de ce qui précède que cette demande, formée pour la première fois à l'audience devant la cour, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que l'a relevé le conseil de la préfecture.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
Il convient de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 24 février 2023 relève notamment que Monsieur [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2022, et qu'il s'est cependant maintenu en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il ne justifie d'aucun moyen d'existence effectif, puisqu'il se déclare sans profession et sans ressource ; qu'il ne peut justifier d'aucun hébergement stable dans la mesure où il indique être hébergé à titre gratuit par sa s'ur et son beau-frère au [Adresse 1] à [Localité 6] ; qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité.
Il s'ensuit que l'autorité préfectorale a clairement exposé les motifs l'ayant conduit à prendre la décision de placement en rétention administrative à l'encontre de l'intéressé ; que, partant, le grief n'est pas fondé.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
Il résulte des éléments ci-dessus rappelé que Monsieur [N] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité ; que si les mentions de l'arrêté préfectoral relatives à l'absence de stabilité de principe de tout hébergement chez un tiers peuvent être questionnés, il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, et qu'il a fait preuve d'une mobilité géographique certaine, y compris au cours de ces derniers mois puisque l'obligation de quitter le territoire français de septembre 2022 a été prise par la préfecture du Pas-de-Calais.
Dès lors, aucune erreur manifeste d'appréciation dans les garanties de représentation n'est caractérisée dans l'arrêté de placement considéré.
Le moyen sera donc écarté, et la décision déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [N] le 27 février2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [U] [N] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2023 (requête n° 23/0055) ;
Y ajoutant,
Déclarons irrecevable la demande de vérification de l'agent ayant consulté le fichier automatisé d'empreintes digitales ;
Le greffier,
Charlotte COMBAL
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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