Texte intégral
N° RG 25/00947 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/00947 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXBZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Florence APPRILL-THOMPSON
☐ Copie c.c à Madame [U]
Le 22 janvier 2026
Le Greffier
Me Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
22 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 046 484
venant aux droits de la
SA [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Madame [W] [U] née [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 19 février 2018, la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA [Adresse 10], a consenti à Madame [W] [U] née [Y] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 451,62 euros ainsi qu’une provision sur charges de 168,76 euros, soit une somme totale de 630,38 euros.
Par contrat signé le 22 janvier 2019, la SA CDC HABITAT SOCIAL a loué à Madame [W] [U] née [Y] un garage, moyennant un loyer de 44,85 euros par mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [W] [U] née [Y], le 14 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 616,45 euros s’agissant du logement et de 152,37 euros s’agissant du garage, loyer du mois de janvier 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [U] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater la résiliation de plein droit du bai conclu entre les parties par l'effet du commandement de payer resté infructueux délivré le 14 mai 2025 ;
- condamner la défenderesse, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le logement, ainsi que le garage, par elle occupé dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique;
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 900 euros, à compter du 1er août 2025, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice de référence des loyers ;
- condamner la défenderesse au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à l'évacuation définitive et la remise des clés ;
- condamner la défenderesse à payer par provision à la demanderesse les loyers échus et impayés arrêtés à la date du 14 juillet 2025, date de résiliation du bail, soit la somme de 1 527,13 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- condamner la défenderesse à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse en tous frais et dépens de la présente instance, en ce compris les fais de commandement.
L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du département du Bas-Rhin le 23 juillet 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, n’a pas soutenu ses demandes initiales. Elle s’est bornée à maintenir ses demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux frais et dépens. Madame [W] [U] née [Y], comparante, a acquiescé s’agissant des frais.
Les parties étant comparantes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 835 du même code.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demander peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion, de sa demande subséquente d’indemnité d’occupation et de sa demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL a précisé à l’audience que la dette a été soldée le 30 juillet 2025. Ces éléments ne sont pas contestés en défense.
Dès lors, il est constant qu’à la date de l’assignation, soit au 22 juillet 2025, la demande était bien fondée au regard du commandement délivré et de la dette existante ; ainsi, il convient de condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer pour 75,58 euros.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que notamment Madame [W] [U] née [Y] s’est rapidement exécutée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais de commandement ;
DEBOUTONS la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] née [Y] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer pour 75,58 euros ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l'audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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