Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Souza, demeurant 28 A, Colline de la Margue, Bagnols-sur-Cèze (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), établissement public de caractère scientifique, technique et industriel, Centre d'étude nucléaire à la Vallée du Rhône, site Marcoule, à Bagnols-sur-Cèze (Gard), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
que le pourvoi est donc irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Comissariat à l'énergie atomique sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. de Souza, envers le Commissariat à l'énergie atomique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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