Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00818
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUNI
S.L/A.J
Décision déférée du 19 Janvier 2022
TJ FOIX - 21/00051
M. ANIERE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
C/
[R] [F]
[N] [C]
S.A.S. SUD ENROBES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT(E/S)
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE
S.A.S. SUD ENROBES
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
J.C. GARRIGUES, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- Signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon le devis établi le 19 décembre 2019, M. [N] [C] a confié à la société par action simplifiée (Sas) Sud Enrobés le goudronnage (enrobé à chaud) de la cour devant sa maison sise à [Adresse 7] pour un total de 5.747,50 euros toutes taxes comprises.
La dalle avait été faite par M. [C] lui-même, ainsi que le réseau d'évacuation des eaux de ruissellement.
La société Sud Enrobés est assurée auprès de la société anonyme (Sa) Mic insurance company au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle, à effet du 13 février 2019.
Les travaux ont été réalisés. Le 2 juin 2020, I'entreprise a établi une facture d'un montant de 4.022,50 euros, déduction faite d'un acompte de 1.725 euros, facture qui a été réglée le jour-même.
Les 9 et 10 juin 2020, M. [C] et Mme [F] ont fait constater par huissier la présence de flaques d'eau et un manque d'uniformité de la surface goudronnée comme la présence de granulés et d'effritements ainsi que de fissures ou micro-fissures.
Par acte du 19 juin 2020, M. [N] [C] et Mme [R] [F] ont fait assigner la Sas Sud Enrobés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix pour faire désigner un expert afin de constater les désordres et malfaçons affectant les travaux confiés à la Sas Sud Enrobés, d'évaluer les travaux de remise en état et de rechercher tous les éléments du dommage subi.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a ordonné une expertise, et commis pour y procéder M. [X] [E].
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 16 décembre 2020.
Par actes d'huissier des 13 et 28 janvier 2021, M. [N] [C] et Mme [R] [F] ont fait assigner la Sas Sud Enrobés et la Sa Mic insurance company devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins notamment de fixer la date de réception des travaux au 2 juin 2020, de déclarer la non-conformité des travaux et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
- fixé la réception des travaux au 2 juin 2020,
- déclaré la Sas Sud Enrobés seule et entièrement responsable des préjudices subi par M. [N] [C] et Mme [R] [F] sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la Sas Sud Enrobés et la compagnie Mic insurance company à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [F] la somme de 17.200 euros au titre de leur préjudice matériel tenant au coût de réfection des travaux,
- rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable à M. [N] [C] et Mme [R] [F] au titre de l'assurance obligatoire,
- dit que la compagnie Mic insurance company est fondée à appliquer la franchise contractuelle de 1.500 euros à son assurée la Sas Sud Enrobés,
- condamné la Sas Sud Enrobés à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [F] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et condamné la compagnie Mic insurance company à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite, et dit que la compagnie est fondée à appliquer sa franchise,
- débouté M. [N] [C] et Mme [R] [F] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement la Sas Sud Enrobés et la compagnie Mic insurance company à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- condamné la Sas Sud Enrobés et la compagnie Mic insurance company aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [X] [E] et des dépens de la procédure de référés.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les demandeurs agissaient sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il a estimé que la facture avait été payée le jour même de l'achèvement total des travaux, lesquels correspondaient quantitativement au devis, et que même si le procès-verbal de réception transmis par l'entreprise n'avait pas été signé et que les contestations sur la qualité des travaux avaient été formées dans un bref délai, la volonté de M. [C] et Mme [F] de recevoir les travaux le 2 juin 2020 ne faisait pas de doute.
Il a retenu que les désordres existaient et relevaient de la garantie décennale, due par l'entreprise. Il a chiffré les préjudices.
Il a estimé que l'assureur décennal devait sa garantie pour les préjudices matériels, et ne pouvait opposer la franchise contractuelle qu'à son assurée.
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Par déclaration du 24 février 2022, la Sa Mic insurance company a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré la Sas Sud Enrobés seule et entièrement responsable des préjudices subis par M. [N] [C] et Mme [R] [F] sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la Sas Sud Enrobés et la Sa Mic insurance company à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [F] la somme de 17.200 euros au titre de leur préjudice matériel tenant au coût de réfection des travaux,
- rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable à M. [N] [C] et Mme [R] [F] au titre de l'assurance obligatoire,
- condamné la Sas Sud Enrobés à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [F] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et condamne la Sa Mic insurance company à garantir son assurée,
- condamné solidairement la Sas Sud Enrobés et la Sa Mic insurance company à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la Sas Sud Enrobés et la Sa Mic insurance company aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [X] [E] et des dépens de la procédure de référés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2022, la Sa Mic insurance company, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné solidairement la Sas Sud Enrobés et la compagnie Mic insurance company à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [F] la somme de 17.200 euros au titre de leur préjudice matériel tenant au coût de réfection des travaux,
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné la Sas Sud Enrobés à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [F] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et condamne la compagnie Mic insurance company à garantir son assurée,
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné solidairement la Sas Sud Enrobés et la compagnie Mic insurance company à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné solidairement la Sas Sud Enrobés et la compagnie Mic insurance company aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [X] [E] et des dépens de la procédure de référés,
- confirmer l'application des franchises contractuelles prévues par la police Mic insurance company,
Statuant de nouveau :
- mettre la Sa Mic insurance company purement et simplement hors de cause,
- condamner tout succombant à payer à la Sa Mic insurance company une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, M. [N] [C] et Mme [R] [F], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- débouter la Sa Mic insurance company de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement précité en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la Sas Sud Enrobés et la Sa Mic insurance company à payer le surplus dû à l'évolution du coût de réfection des travaux, soit la somme de 1.300 euros,
- condamner solidairement la Sas Sud Enrobés et la Sa Mic insurance company au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de I'instance.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 mai 2022 à la Sas Sud Enrobés par la société Mic insurance company par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice. La société Sud enrobés, intimée, n'a pas constitué avocat.
En vertu de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 novembre 2023..
Motifs de la décision
Sur la responsabilité décennale :
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La société Mic insurance company soutient que les désordres étaient apparents à la réception, qu'il n'est pas démontré qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou portent atteinte à sa destination, qu'enfin certains désordres ne sont pas imputables à l'intervention de la société Sud Enrobés.
La réception de l'ouvrage a été fixée au 2 juin 2020 par le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 19 janvier 2022, et ceci ne fait pas l'objet de l'appel. La cour n'en est donc pas saisie.
La réception est intervenue, tacitement, sans réserves.
L'expert indique que l'ouvrage a été utilisé dès l'achèvement des travaux.
Des désordres ont été constatés quelques jours après la réception, suivant procès-verbal de constat des 9 et 10 juin 2020 par Me [Z] [T], huissier de justice : il relève que des flaques d'eau sont présentes ; la surface goudronnée n'apparaît pas uniforme et des granulés sont apparents avec des espaces en maints endroits ; la surface de l'enrobé n'est pas plane et présente des boursouflures et des creux ; des fissures et micro-fissures sont visibles à divers endroits ; à certains endroits le goudron s'effrite ; des bordures en pierre encadrant la surface goudronnée sont dégradées.
L'expert judiciaire indique que les flashes existent. Il s'agit de flaques d'eau de pluie qui ne sont pas évacuées par le système de drainage mis en place. Il indique que cela traduit des défauts de planimétrie et de pente de la surface.
Il a noté également des dégradations sur les carreaux de la terrasse et des bordures béton situées en limite de la surface recouverte par l'enrobé. Il dit que ceci est dû à un défaut d'exécution, et que ceci était apparent à la réception.
Il relève que la surface de l'enrobé présente aussi des défauts ponctuels : fissures, ségrégations, traces de poinçonnement. Selon lui, les fissures et ségrégations sont dues à un défaut d'exécution. La ségrégation était apparente à la fin des travaux. Il indique que les ségrégations et fissures sont de nature à permettre, à terme, l'infiltration d'eau de pluie dans le complexe de chaussée. Cela conduira à des dégradations si les réparations ne sont pas réalisées. Selon lui, les traces de poinçonnement sont dues à la béquille du scooter de M. [C]. L'expert indique qu'il s'agit d'un problème de choix du bitume, qui est vulnérable au poinçonnement.
Il conclut que les travaux de reprise doivent être envisagés pour donner à l'ouvrage la fonctionnalité et la pérennité qu'il aurait dû avoir. Ils nécessitent une remise en forme du support et entraînent de la part des entreprises des propositions de démolition/reconstruction coûteuses. Seule la Sasu Sud Enrobés aurait pu être en mesure de procéder à des reprises partielles, mais la confiance entre les maîtres de l'ouvrage et l'entreprise est perdue depuis la fin du chantier.
Il ressort du rapport d'expertise que les dégradations des carreaux et bordures sont des désordres qui étaient apparents visuellement à la réception. Ils n'ont pas été réservés à la réception Ils ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale de l'entreprise.
En revanche, les flashes, qui sont apparus suite à des pluies, n'étaient pas apparents à la réception. Cependant, ils ne constituent pas selon l'expert judiciaire une impropriété à destination. Il n'est pas démontré qu'ils obèrent l'utilisation du parking. Ils ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale de l'entreprise.
Les traces de poinçonnement sont apparues à l'usage avec utilisation du scooter. L'expert judiciaire ne dit pas que ces poinçonnements portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage. Ils ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale de l'entreprise.
Selon l'expert, les ségrégations étaient apparentes lors de la réception. Les fissures sont d'après l'expert apparues après la fin des travaux. L'expert indique que les ségrégations et les fissures sont de nature à permettre, à terme, l'infiltration d'eau de pluie dans le complexe de la chaussée.
Les désordres pour être considérés comme apparents doivent avoir été connus dans leur ampleur et leurs conséquences. Or, M. [C] et Mme [F], profanes, ne pouvaient pas avoir conscience des conséquences des ségrégations et fissures en terme d'infiltration d'eau de pluie dans le complexe. Dès lors, il y a lieu de relever que les désordres liés aux ségrégations et fissures n'étaient pas apparents lors de la réception.
Pour relever de la responsabilité décennale, les désordres doivent atteindre une gravité décennale dans le délai de 10 ans.
Il se déduit des constatations de l'expert réalisées moins de 6 mois après l'achèvement des travaux que les dégradations liées à l'infiltration des eaux de pluie dans le complexe de la chaussée apparaîtront nécessairement dans le délai de 10 ans suivant la réception, puisqu'il insiste sur le fait que les travaux de reprise sont nécessaires pour assurer sa fonctionnalité et sa pérennité.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société Sud Enrobés est engagée pour les fissures et ségrégations.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré la Sas Sud Enrobés responsable des préjudices subis par M. [C] et Mme [F] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur le préjudice matériel :
Les désordres de fissures et ségrégations nécessitent la reprise de la surface en enrobé. L'expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise de la surface en enrobé, en fonction des devis produits, à 15.600 euros TTC.
Il retient un coût de maîtrise d'oeuvre de 1.600 euros TTC. Néanmoins, s'agissant d'une prestation concernant une seule entreprise, une prestation de maîtrise d'oeuvre n'apparaît pas nécessaire.
Le coût des travaux de reprise peut donc être estimé à 15.600 euros TTC.
M. [C] et Mme [F] demandent une somme de 1.300 euros à titre de surplus dû à l'évolution du coût des travaux de reprise. Afin de pallier l'augmentation du coût des matériaux et de la main d'oeuvre, la somme de 15.600 euros TTC sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 16 décembre 2020, date du rapport d'expertise, et le présent arrêt.
La garantie de la société Mic insurance company, son assureur responsabilité décennale, est engagée pour les préjudices matériels.
Infirmant le jugement dont appel, la société Sud Enrobés et la société Mic insurance company seront condamnées in solidum à payer à M. [C] et Mme [F] au titre du coût des travaux de reprise la somme de 15.600 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 16 décembre 2020, et le présent arrêt.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que pour le préjudice matériel aucun plafond ni franchise n'est opposable à M. [C] et Mme [F], qui sont des tiers au contrat d'assurance.
Le chef du jugement ayant dit que la Sa Mic insurance company est fondée à appliquer la franchise contractuelle de 1.500 euros à son assurée la Sas Sud Enrobés ne fait pas l'objet de l'appel. La cour n'en est donc pas saisie.
Sur le préjudice de jouissance :
L'enrobé a été utilisé dès l'achèvement des travaux. Il n'est pas établi que les désordres de ségrégations et fissures ont entraîné un arrêt ou une diminution de son utilisation.
En revanche, les travaux de reprise vont causer un préjudice de jouissance à M. [C] et Mme [F], que le premier juge a justement estimé à 500 euros.
Les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient que la Sa Mic insurance company garantit son assurée pour le préjudice immatériel consécutif aux désordres décennaux. Selon les conditions générales du contrat d'assurance, les dommages immatériels consécutifs sont les préjudices économiques tels que perte d'usage qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis. La Sa Mic insurance company doit donc sa garantie pour le préjudice de jouissance.
S'agissant de la mise en jeu d'une garantie facultative, elle est fondée à apposer la franchise contractuelle à M. [C] et Mme [F].
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Sud Enrobés à payer à M. [C] et Mme [F] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et condamné la Sa Mic insurance company à garantir son assurée de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite, et dit qu'elle est fondée à appliquer sa franchise.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Mic insurance company, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [C] et Mme [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 19 janvier 2022, sauf en ce qui concerne le préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Sud Enrobés et la société Mic insurance company à payer à M. [N] [C] et Mme [R] [F] au titre du coût des travaux de reprise la somme de 15.600 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 16 décembre 2020, et le présent arrêt ;
Condamne la Sa Mic insurance company aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [C] et Mme [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY J.C.GARRIGUES
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