Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X...
A... de Paiva, demeurant ..., (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. José Z..., gérant de la société Socrim, ayant demeuré ..., (Lot), et actuellement ... (Lot), défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Y..., demeurant ... (Lot), ès qualités de mandataire liquidateur de M. Z...,
2 / de l'AGS - ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. Dias A... de Paiva s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 5 janvier 1993 au profit de M. Z..., et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, M. Dias A... de Paiva n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré l'avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 juin 1993 ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° Z 93-41.679 du rôle des affaires en cours ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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