Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 182/23
N° RG 21/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNFZ
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
07 Janvier 2021
(RG 20/00140 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [O] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TH & CK STORES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assité de
Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2010, la société TH et CK stores France (la société) a engagé Madame [I] [O], épouse [N], en qualité de vendeuse.
Suivant avenant du 1er juin 2011, Madame [I] [O], épouse [N] a été nommée aux fonctions de responsable adjointe, puis a bénéficié du statut de cadre en octobre 2013.
A compter du 1er septembre 2014, Madame [I] [O], épouse [N] est devenue responsable du magasin Tommy Hilfiger à [Localité 5].
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 410,97 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'habillement et des articles textiles.
Madame [I] [O], épouse [N] a été convoquée par lettre recommandée du 29 mai 2018 à un entretien au siège social de la société, qui s'est tenu le 1er juin 2018, avec le responsable régional et une autre personne des ressources humaines, dans le but de recueillir ses propos au sujet de difficultés rencontrées par certains collaborateurs de la boutique.
En arrêt de travail après une tentative de suicide du 3 juin 2018, Madame [I] [O], épouse [N] ne reprendra pas son activité professionnelle pour le compte de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 mai 2019, la société a notifié à Madame [I] [O], épouse [N] un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Madame [I] [O], épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais et formé des demandes afférentes à un licenciement principalement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Calais a débouté Madame [I] [O], épouse [N] de ses demandes, à l'exception de sa demande relative aux sommes dues au titre de la participation aux bénéfices au titre de l'année 2019.
Madame [I] [O], épouse [N] a fait appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [I] [O], épouse [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- à titre principal,
40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- à titre subsidiaire,
27.200 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause,
10.000 euros d'indemnité pour absence de formation
25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
4.093,97 euros à titre d'indemnité de congés payés
570 euros à titre de rappel de participation
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [I] [O], épouse [N] à lui verser une indemnité de 2000 euros pour frais de procédure.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du licenciement pour insuffisance professionnelle
Aux termes de l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il résulte des dispositions des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et ce, à peine de nullité.
La Cour de cassation a jugé que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles (Soc 18 septembre 2013, n° 11-27.721)
En l'espèce, Madame [I] [O], épouse [N] produit le certificat médical du 4 juin 2018 d'un médecin d'une clinique de [Localité 4] prescrivant un arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle jusqu'au 28 août 2018 pour un syndrome dépressif réactionnel sévère depuis le 3 juin 2018 et un certificat du lendemain, du médecin traitant, pour accident du travail avec un arrêt jusqu'au 5 juillet 2018 pour dépression réactionnelle sévère.
La société, en la personne de [H] [C], directrice des ressources humaines, a reçu le 4 juin 2017 un mail de [K] [N], l'époux de la salariée, l'informant qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours la veille, suite à l'entretien du 1er juin 2018 au siège social parisien de l'entreprise. Il y joignait un courrier manuscrit de son épouse à l'attention de sa direction dans lequel elle relatait sa souffrance qu'elle qualifiait d'extrême à l'issue de cet entretien.
Les pièces de la procédure montre que Madame [I] [O], épouse [N] a adressé au moins l'un de ses arrêts de travail pour accident du travail à son employeur et qu'en lui transmettant la prolongation de son arrêt de travail le 31 juillet 2019, elle lui a écrit : 'concernant la reconnaissance en accident du travail, le TASS rendra son jugement le 20 septembre 2019".
Il résulte ainsi des éléments de la procédure que la tentative de suicide de Madame [I] [O], épouse [N] du 3 juin 2018 et la dépression réactionnelle qui s'en est suivie présentait un lien direct avec son activité professionnelle, ce dont l'employeur avait parfaite connaissance depuis le 4 juin 2018.
C'est donc à tort que l'employeur s'appuie sur le courrier de la CPAM du 4 décembre 2018 lui notifiant son refus de reconnaître le caractère professionnel de la tentative de suicide du 3 juin 2018 pour considérer que cette décision était définitive à son égard, ce qui privait Madame [I] [O], épouse [N] du bénéfice de la protection des articles L1226-9 et suivants, au motif qu'elle ne l'aurait pas informé du recours contre cette décision.
Le moyen tiré de l'inopposabilité à son endroit du jugement du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 13 décembre 2019, ultérieur au licenciement, opposant Madame [I] [O], épouse [N] à la CPAM et reconnaissant le caractère professionnel de l'accident en cause est tout aussi inopérant.
Par conséquent, au jour de la notification du licenciement, le 20 mai 2019, la société avait connaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, quel que soit le refus de la CPAM du 4 décembre 2018 de le prendre en charge à ce titre.
Il s'ensuit que le licenciement de Madame [I] [O], épouse [N] au motif d'une insuffisance professionnelle est nul, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les griefs invoqués à la lettre de licenciement.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, la salariée peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la nullité du licenciement, de l'ancienneté de Madame [I] [O], épouse [N], de sa rémunération, de son âge et de son niveau de qualification, et en l'absence d'éléments sur sa situation personnelle actuelle, l'indemnité à même de réparer le préjudice de perte d'emploi doit être évaluée à la somme de 30 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'indemnité pour absence de formation
Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, (...), il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Cette obligation de l'employeur s'exécute ainsi principalement au moyen de la formation et la Cour de cassation a rappelé, au visa des dispositions devenues celle de l'article 1353 du code civil, que pèse sur ce dernier la charge de la preuve qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi (Soc 13 juin 2019 n° 17.21-295)
Madame [I] [O], épouse [N] estime avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du licenciement pour insuffisance professionnelle, au motif qu'en réalité, au cours des formations qu'elle avait suivies, seules deux journées étaient consacrées au management des ressources humaines.
Pour autant, la société fait état d'actions de formation régulières au bénéfice de Madame [I] [O], épouse [N] portant essentiellement sur le management dans son ensemble et sur les ressources humaines en particulier, s'agissant du 'management module 1" du 10 septembre 2014 au 3 novembre 2014, au moment de sa prise de fonction, du 'management module 2" du 10 décembre 2014 au 30 juin 2015, du 'recrutement' le 21 mars 2017 et de 'l'administration du personnel' le 28 juillet 2017.
La société démontre ainsi avoir veillé par des propositions d'action de formation régulières que sa salariée était adaptée, en terme de compétences, au poste de responsable de magasin qu'elle occupait.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [I] [O], épouse [N] de sa demande d'indemnisation pour un tel manquement de l'employeur.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral
Madame [I] [O], épouse [N] expose avoir subi un préjudice moral complémentaire, justifiant se trouver en dépression depuis les événements de juin 2018. Elle allègue que le licenciement l'a plongée plus encore dans la dépression.
Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice différent de la nullité du licenciement, laquelle est d'ores et déjà indemnisée.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'indemnité de congés payés
Aux termes de l'article L 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le contrat de travail de Madame [I] [O], épouse [N] ne pouvait être rompu pendant sa suspension, pour les motifs précédemment développés.
Il s'ensuit que l'intéressée devait recevoir son salaire, outre 10 % au titre des congés payés, dans la limite d'une année, soit la somme non contestée en son montant de 4093.97 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de participation
Aux termes de l'article L 1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Madame [I] [O], épouse [N] indique avoir perçu, au titre de la participation aux résultats la somme de 572.03 euros en 2017 et de 560.80 euros en 2018. Elle réclame, au titre de l'année 2019, une somme correspondant à un peu plus de la moyenne de ces deux sommes, soit 570 euros.
Pour autant, la société indique qu'en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, elle a fait application de l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 pour reporter le versement de la participation de l'année 2019 au mois de décembre 2020.
Elle justifie de l'information du conseil social et économique et du versement de la somme de 254,02 euros au sous-compte du plan d'épargne d'entreprise ouvert au nom de Madame [I] [O], épouse [N], comme cela ressort du bulletin de salaire édité en juin 2021 et de la fiche d'épargne.
Par conséquent, Madame [I] [O], épouse [N] sera déboutée de sa demande en paiement de la participation de l'année 2019.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
Le licenciement de Madame [I] [O], épouse [N] étant nul, il y a lieu à l'application de l'article L1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [I] [O], épouse [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les intérêts, les dépens et l'indemnité de procédure
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, en application des dispositions de l'article 1231-6 du même code.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [I] [O], épouse [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté quant aux demandes relatives à l'absence de formation et au préjudice moral distinct
Confirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société TH et CK stores France à payer à Madame [I] [O], épouse [N] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul : 30 000 euros
- rappel de congés payés : 4093.97 euros
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la société TH et CK stores France de la convocation à l'audience de conciliation du 5 septembre 2019,
Ordonne le remboursement par la société TH et CK stores France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [I] [O], épouse [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société TH et CK stores France aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société TH et CK stores France à payer à Madame [I] [O], épouse [N] la somme de 2000 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE