Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01363 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDTI
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2024, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Z] alias [E] [G]
né le 17 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Andréa FICHOT, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] alias [E] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 mars 2024 à 10h03 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2024, à 10h51, par M. [P] [Z] alias [E] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [Z] alias [E] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [P] [Z] alias [E] [G], y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration résultant de l'absence d'information au tribunal administratif du placement en rétention que, contrairement à ce que soutient l'intéressé les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que l'obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour n'est pas concomittante au placement en rétention le 19 mars 2024 puisqu'elle lui a été notifiée le 9 février 2024 et qu'il lui incombait d'informer le préfet de son recours afin que ce dernier puisse saisir le tribunal administratif compétent aux fins de la mise en oeuvre de la procédure d'urgence, sachant qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune information de l'autorité administration par la personne en rétention. Le moyen doit être rejeté.
Etant rappelé que le juge judiciaire apprécie les diligences de l'administration à compter du placement en rétention, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen tiré du défaut de diligences,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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