Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2024
N° RG 21/00464 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRSH
-LB- Arrêt n°
[A] [G] / [I] [E], [U] [H], [P] [N]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00331
Arrêt rendu le MARDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [U] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Julien PIQUAUD de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Timbre fiscal acquitté
M. [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
M. [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
le 7 mai 2014, M. [P] [N], expert automobile, a fait l'acquisition auprès de M. [I] [E], exerçant sous l'enseigne « Extrême deux Roues », d'une motocyclette de marque Triumph modèle Street Triple immatriculée [Immatriculation 9], châssis N°D 67 LDS 31SR6R2 61, mise en circulation pour la première fois le 9 septembre 2010, totalisant 3970 kilomètres, au prix de 6200 euros.
Il convient de préciser que ce véhicule, accidenté le 2 décembre 2010, alors qu'il totalisait 1100 kilomètres, et considéré dans le cadre de traitement du dossier par l'assureur Swisslife comme « véhicule économiquement irréparable » (VEI), avait avant la vente été réparé par M. [E], dans le cadre d'une procédure de réparation contrôlée par un expert agréé.
Le 15 juillet 2015, M. [P] [N] a vendu ce véhicule, qui comptait alors 6200 kilomètres, à M. [A] [G], pour la somme de 5500 euros.
Le 4 octobre 2017, M. [U] [H] a fait l'acquisition du véhicule, qui totalisait 7817 kilomètres, auprès de M. [A] [G], au prix de 5400 euros.
Le 31 mai 2018, la motocyclette, qui marquait au compteur 11'417 kilomètres, a fait l'objet d'une révision dans le cadre de l'entretien annuel par le garage Élysée Motor, prestation facturée 240,41 euros TTC. Il est indiqué sur la facture qu'il a été procédé à un essai routier. Il est également mentionné : « Attention : jante avant et disque avant droit voilés ».
Le 4 juillet 2018, alors que le véhicule comptabilisait 12'282 kilomètres au compteur, le garage Daffy Moto a procédé au remplacement du pneumatique arrière.
Le 31 juillet 2018, M.[H] a confié la motocyclette, qui comptait 12 884 kilomètres, au garage Celle À Deux Roues à [Localité 11] (Seine-et-Marne), pour la réparation de la jante avant. À cette occasion, il a été signalé à M.[H] des anomalies graves affectant le véhicule : vibrations dans le guidon lors du freinage avant signalées par M.[H], confirmées lors du cours essai effectué par le garage, défaut d'alignement de l'ensemble du train avant, déformation importante des fourreaux à plusieurs endroits, déformation des tubes, tés des fourches inférieures et supérieures déformées à plusieurs endroits. Il était indiqué sur la facture que le châssis avait été modifié de façon incertaine à la suite d'un choc avant important et que « le véhicule [était] dangereux et ne [devait] en aucun cas reprendre la circulation avant que les éléments de sécurité endommagés ne soient remis en état ».
Par courrier recommandé en date du 6 août 2018, M. [U] [H] a mis en demeure M. [A] [G] de prendre en charge les frais de réparation du véhicule ou de lui restituer le prix d'achat au titre de l'annulation de la vente.
En l'absence de réponse, M. [H] a déclaré le litige à son assureur protection juridique qui a confié une mission d'expertise à M. [V]. Celui-ci a convoqué M. [A] [G] aux opérations d'expertise prévues le 21 septembre 2018.
M. [A] [G] a fait répondre par son conseil le 18 septembre 2018 qu'il n'entendait pas participer à l'expertise amiable, en raison de son éloignement géographique, précisant n'avoir jamais eu d'accident avec la motocyclette, acquise auprès de M. [N], et attirant l'attention de l'expert sur la portée limitée d'une expertise amiable, en particulier si des investigations nécessitant des analyses techniques et des démontages devaient être réalisés.
L'expert amiable a déposé son rapport le 31 octobre 2018, confirmant l'existence d'anomalies graves liées selon lui aux réparations réalisées au mépris des règles de l'art suite à l'accident survenu le 2 décembre 2010 et concluant au caractère économiquement irréparable du véhicule.
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2019, M. [U] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset M. [G] pour obtenir notamment le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et la condamnation de celui-ci à la restitution du prix de vente et à l'indemnisation de ses divers préjudices. [RG 19/00331]
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2019, M. [G] a appelé en cause et en garantie son propre vendeur, M. [P] [N], au visa des articles 1141 et suivants et 1116 du code civil. [RG 19/00600]
Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2019, M. [P] [N] a appelé en cause et en garantie M. [I] [E]. [RG 19/00864]
Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/0 331 et RG 19/00 600, sous le seul numéro RG 19/0 331.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 19/00 331 :
-Constate que le véhicule de marque Triumph Street Triple immatriculé [Immatriculation 9], châssis N°D 67 LDS 31SR6R2 61, était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage lors de la vente conclue entre M. [A] [G] et M. [U] [H] ;
-Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Triumph Street Triple immatriculé [Immatriculation 9], châssis N°D 67 LDS 31SR6R2 61 intervenue entre M. [A] [G] et M. [U] [H] le 4 octobre 2017, aux torts exclusifs de M. [A] [G] ;
-Condamne M. [A] [G] à restituer à M. [U] [H] le prix de vente d'un montant de 5400 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à partir du 6 août 2018, date de la première mise en demeure ;
-Donne acte à M. [U] [H] que, dès la restitution du prix opéré, il tiendra le véhicule ainsi que tous documents administratifs utiles à la disposition de M. [A] [G], à charge pour ce dernier de venir le récupérer à ses frais et au lieu que M. [H] lui indiquera ;
-Condamne M. [A] [G] à régler à M. [U] [H] la somme globale de 4771,17 euros, se décomposant comme suit :
-168,76 euros au titre des frais de carte grise,
-1295 euros au titre des frais d'assurance pour la période de 2017 à 2019,
-240,41 euros au titre des frais d'entretien réalisés le 31 mai 2018 ;
-148, 70 euros pour le remplacement du pneu arrière le 4 juillet 2018,
-174,30 euros pour la réalisation du diagnostic du 31 juillet 2018,
-[Cadastre 6] euros au titre des frais de gardiennage,
-1000 euros à titre de préjudice moral,
-1000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-Constate la réticence dolosive de M. [P] [N] à l'égard de M. [A] [G] lors de la vente du véhicule de marque Triumph Street Triple immatriculé [Immatriculation 9], châssis N°D 67 LDS 31SR6R2 61, intervenue le 7 juin 2014 ;
-Condamne M. [P] [N] à garantir à hauteur de 50 % M. [A] [G] de la condamnation à payer et porter la somme globale de 4771,17 euros à M. [U] [H] à titre d'indemnisation ;
-Condamne in solidum M. [P] [N] et M. [A] [G] à payer à M. [U] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum M. [P] [N] et M. [A] [G] aux dépens ;
-Ordonne l'exécution provisoire ;
-Rejette le surplus des demandes.
M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 25 février 2021. [RG numéro 21/00 464]
Par ordonnance du 17 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile, saisi par M. [A] [G] d'une demande d'expertise, dans le cadre de la procédure RG 21/00 464, a :
-Rejeté l'exception d'incompétence ;
-Ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [L] [Z], ou à défaut à M. [F] [C].
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cusset, statuant dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/00864, opposant M. [P] [N] à M. [I] [E], a statué en ces termes :
-Déboute M. [P] [N] de sa demande de condamnation de M. [I] [E] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
-Déboute M. [P] [N] de sa demande de condamnation de M. [I] [E] à lui verser la somme de 6200 euros ;
-Déboute M. [P] [N] de ses demandes relatives à la restitution de la motocyclette et à la restitution du prix ;
-Condamne M. [P] [N] à payer la somme de 1000 euros à M. [I] [E] au titre du caractère abusif de la procédure ;
-Condamne M. [P] [N] à payer la somme de 2000 euros à M. [I] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute M. [P] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [P] [N] aux entiers dépens ;
-Déboute M. [P] [N] de sa demande relative aux dépens.
M. [P] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 15 septembre 2021. [RG numéro 21/01 950]
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état , dans l'affaire enrôlée sous le numéro 21/004 464, a statué en ces termes :
-Ordonne à M. [A] [G] de procéder, à ses seuls frais et contraintes, à la récupération de la motocyclette de marque Triumph Street Triple immatriculé [Immatriculation 9], châssis N°D 67 LDS 31SR6R2 61 actuellement détenue par M. [U] [H], cette récupération devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que
pendant un délai de trois mois ;
-Condamne M. [A] [G] à payer à M. [U] [H] une indemnité de 2500 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne la jonction à la présente instance de la procédure d'appel résultant de la déclaration d'appel numéro 21/01 970 (RG 21/01 950) formalisée le 15 septembre 2021 et enregistrée le 20 septembre 2021 par M. [P] [N] à l'encontre du jugement numéro RG -19/00 864 rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [P] [N] à M. [I] [E] ;
-Ordonne en conséquence l'extension de la mesure d'expertise judiciaire en cours à M. [I] [E], envers qui l'ensemble de ces opérations d'expertise judiciaire sera rendu commun et opposable ;
-Rejette le surplus des demandes des parties ;
-Condamne M. [A] [G] aux entiers dépens de la présente procédure d'incident contentieux.
M. [L] [Z] a déposé son rapport le 5 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023.
Vu les conclusions en date du 2 juin 2023 aux termes desquelles M. [A] [G] demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 25 janvier 2021,
À titre principal,
-Débouter M.[H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
-Dire et juger que M. [N] devra le garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à sa charge au bénéfice de M.[H] au visa de l'article 1116 du code civil ;
En conséquence,
-Prononcer la nullité de la vente intervenue entre lui-même et M. [N] le 15 juillet 2015 ;
À titre plus subsidiaire,
-Prononcer la condamnation de M. [N] à le garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au visa de l'article 1641 du code civil ;
En toute hypothèse,
-Condamner tout succombant à lui payer les sommes suivantes :
-1460,40 euros en indemnisation des frais exposés aux fins d'avoir recours au service de son expert M.[C] ;
-5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner tout succombant aux entiers dépens incluant les frais de constat d'huissier et mise sous scellés de l'engin en vue des opérations d'expertise judiciaire ainsi que les frais de l'expert judiciaire selon ordonnance de taxe.
Vu les conclusions en date du 28 juin 2023 aux termes desquelles M. [U] [H] demande à la cour de :
À titre principal,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 25 janvier 2021 en ce qu'il a :
-Constaté que le véhicule de marque Triumph Street Triple immatriculé [Immatriculation 9], châssis N°D 67 LDS 31SR6R2 61, était affecté lors de la vente d'un vice caché le rendant impropre à son usage ;
-Prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 4 octobre 2017, aux torts exclusifs de M. [A] [G] ;
- Condamné M. [A] [G] à lui restituer le prix de vente d'un montant de 5400 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à partir du 6 août 2018, date de la première mise en demeure ;
-Condamné M. [A] [G] à lui régler les sommes de :
-168,76 euros au titre des frais de carte grise,
-1295 euros au titre des frais d'assurance pour la période de 2017 à 2019,
-240,41 euros au titre des frais d'entretien réalisés le 31 mai 2018 ;
-148, 70 euros pour le remplacement du pneu arrière le 4 juillet 2018,
-174,30 euros pour la réalisation du diagnostic du 31 juillet 2018,
-[Cadastre 6] euros au titre des frais de gardiennage,
-1000 euros à titre de préjudice moral,
-1000 euros en réparation du préjudice de jouissance entre le 31 août 2018 et le 11 octobre 2019,
-Condamné in solidum M. [P] [N] et M. [A] [G] à payer à M. [U] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ;
À titre subsidiaire,
-Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 4 octobre 2017 aux torts exclusifs de M. [G] sur le fondement du dol au regard de la dissimulation des accidents en 2010 et 2014 révélés en cours de procédure par M. [N] ;
En conséquence,
- Condamner M. [A] [G] à lui restituer le prix de vente d'un montant de 5400 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à partir du 6 août 2018, date de la première mise en demeure ;
-Condamner M. [A] [G] à lui régler les sommes de :
-168,76 euros au titre des frais de carte grise,
-1295 euros au titre des frais d'assurance pour la période de 2017 à 2019,
-240,41 euros au titre des frais d'entretien réalisés le 31 mai 2018 ;
-148, 70 euros pour le remplacement du pneu arrière le 4 juillet 2018,
-174,30 euros pour la réalisation du diagnostic du 31 juillet 2018,
-[Cadastre 6] euros au titre des frais de gardiennage,
-1000 euros à titre de préjudice moral,
-1000 euros en réparation du préjudice de jouissance entre le 31 août 2018 et le 11 octobre 2019 ;
En tout état de cause :
-Débouter MM. [G], [E] et [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
-Condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance incluant le coût des expertises amiable et judiciaire.
Vu les conclusions en date du 19 juin 2023 aux termes desquelles M. [P] [N] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
-Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
-Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [Y] ;
À titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la cour faisait droit aux demandes de M. [U] [H] et aux demandes de M. [A] [G],
-Juger que l'appel en cause de M. [I] [E] et de M. [P] [N] est fondé ;
-Condamner M. [I] [E], vendeur professionnel exerçant sous l'enseigne Extrême Deux Roues à lui payer la somme de 6200 euros correspondant au prix de vente de la motocyclette immatriculée AZ [Cadastre 6] RR objet d'une facture numéro FA 60 71 ;
-Juger que la restitution de la motocyclette sera consécutive à la restitution du prix de vente par le professionnel ;
-Condamner encore M. [I] [E], vendeur professionnel exerçant sous l'enseigne Extrême Deux Roues à le relever indemne et à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre comprises celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Au titre de l'appel incident formé par M. [I] [E] :
-Confirmer sur ce point la décision attaquée, en ce qu'elle a débouté M. [I] [E] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation pour procédure abusive et injustifiée ;
-Débouter M. [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris de son appel incident tel que dirigé à son encontre ;
-Condamner M. [I] [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [Y].
Vu les conclusions en date du 18 août 2023 aux termes desquelles M. [I] [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset en date du 28 juin 2021 en ce qu'il a :
-Débouté M. [P] [N] de sa demande de condamnation à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
-Débouté M. [P] [N] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 6200 euros ;
-Débouté M. [P] [N] de ses demandes relatives à la restitution de la motocyclette et à la restitution du prix ;
-Condamné M. [P] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre du caractère abusif de la procédure ;
-Condamné M. [P] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté M. [P] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [P] [N] aux entiers dépens ;
-Débouté M. [P] [N] de sa demande relative aux dépens ;
Y ajoutant :
-Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
-Condamner M. [N] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [P] [N] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire :
Il convient de préciser que la motocyclette litigieuse a été transportée sur le lieu de l'expertise après avoir été récupérée par M. [G] au domicile de M.[H] le 10 janvier 2022 en présence d'un huissier de justice qui a pris des photographies de l'engin et des pièces démontées, puis a assisté à son chargement dans un fourgon utilitaire dont les ouvertures ont été placées sous scellés.
L'expert expose les éléments suivants :
« Le véhicule que l'on nous présente se trouve dans un état que nous pouvons qualifier de mauvais, dont de nombreux éléments ont été préalablement déposés, selon toute vraisemblance pour les opérations d'expertise amiable et contradictoire et dont la traçabilité ne peut être définie avec précision. Il manque d'ailleurs des pièces détachées en particulier des éléments de visserie.
(')
-Nous avons reconnecté l'ensemble compteur compte-tours et avons relevé un kilométrage de 12'884 kilomètres.
-Les deux tubes de fourches sont tordus, le cadre a été 'bidouillé '(sic) avec une vis pour faire office de support de roulement supérieur de la colonne de direction.
-Le cadre est déformé dans sa partie supérieure dans le logement qui reçoit l'araignée supérieure, cette déformation correspond selon toute vraisemblance à un enfoncement de ladite araignée.
-Les pièces que l'on nous présente ne peuvent pas être identifiées avec précision par rapport à la moto, aucun numéro n'étant gravé sur lesdites pièces.
-Il manque des pièces, la roue avant a été sommairement remise en place dans les entretoises.
-Les disques présentent des traces d'usure par frottement, ayant quasiment découpé ces derniers.
(')
-Les conditions d'entretien depuis la remise en circulation du véhicule n'ont pas de lien avec les dysfonctionnements constatés.
(')
-Compte tenu des éléments qui nous sont présentés, motocyclette partiellement démontée, pièces détachées manquantes, déclarations des parties, constatations, nous ne pouvons définir avec précision le scénario de ce dossier.
Toutefois, nous pouvons affirmer que les anomalies constatées ne pouvaient être présentes lors de l'acquisition du véhicule par M.[H].
De même que lors de l'acquisition du véhicule par M. [G].
De même lors que lors de l'acquisition du véhicule par M. [N].
De fait, elles sont apparues postérieurement à l'acquisition par M.[H].
En effet, l'état des éléments structurels de la machine ne permet aucunement son utilisation de manière pérenne et sécuritaire. Si elle avait été dans cet état au sortir du domicile de M. [G] le jour de l'acquisition par M.[H], ce dernier n'aurait pas pu se rendre en région parisienne sans avoir décelé une anomalie de roulage.
(')
Compte tenu de l'état général de la machine, un trop grand nombre d'éléments devant être remplacés, nous ne pouvons pas fournir d'éléments concernant la durée prévisible de réfection, la remise en état de la motocyclette semblant économiquement inopportune.
À ce jour, en l'état le véhicule peut être repris par un desconstructeur qualifié VHU pour une somme située aux environs de 400 euros.
(')
-Nous ne pouvons expliquer avec précision ce qu'il s'est passé. Mais nous sommes sûrs d'une seule chose, c'est que concernant notamment la colonne de direction, si la moto avait été dans cet état au sortir de chez le professionnel [E], elle n'aurait pu rouler que quelques dizaines de kilomètres au mieux, idem pour M. [N], et idem pour [G].
-Il s'est donc passé quelque chose après l'acquisition de la machine par M.[H].
Cet élément est corroboré par le fait que si elle était sortie de chez Élysée Motor, le concessionnaire Triumph parisien, dans cet état, ils l'auraient forcément vu, ils n'auraient pas pu rouler avec. Ils ont fait des révisions donc ils ont forcément fait des contrôles et ils se seraient aperçus d'une anomalie de la direction et/ou de la fourche.
-Encore une fois, si les pièces qu'on nous a montrées étaient celles montées sur la moto, ces dernières auraient été inutilisables et on s'en serait rendu compte très rapidement à l'essai. La moto n'aurait pas pu parcourir les kilomètres qu'elle a parcourus. ».
L'expert précise encore, en réponse aux dires des parties :
« Fort du constat effectué sur la moto qui nous a été présentée, il ne s'agit pas seulement d'un problème de jante avant voilée puisque ladite moto présente un état de délabrement tel qu'elle est totalement inutilisable en l'état ».
-Sur l'appel du jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset :
- Sur l'action en résolution de la vente intervenue le 4 octobre 2017 entre M. [G] et M.[H] en application de la garantie des vices cachés :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Suivant l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du code civil prévoit par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte a contrario que le vendeur de mauvaise foi, c'est-à-dire qui connaissait les vices, est privé du bénéfice de la clause de garantie.
Il est acquis au débat que le véhicule, immobilisé depuis juillet 2018, est affecté de graves anomalies qui le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné.
Les parties sont opposées en premier lieu sur la question de l'antériorité du vice, M.[H] considérant, sur la base de l'expertise amiable diligentée par son assureur, que les défauts s'étant manifestés en 2018 sont la conséquence des réparations réalisées au mépris des règles de l'art par M. [E], suite à l'accident survenu en 2010, dont l'existence a été révélée à M.[H] au cours de cette expertise.
Or, s'il est indiscutable que la motocyclette a en effet été accidentée le 2 décembre 2010, et qu'elle a ensuite été réparée par M. [E], spécialisé dans la réparation des véhicules endommagés (VE) et des véhicules économiquement irréparables (VEI), pour autant la thèse selon laquelle les désordres s'étant manifestés en 2018 et ayant justifié l'immobilisation du véhicule seraient la conséquence de réparations inappropriées réalisées suite à cet accident n'est pas confirmée par les éléments du dossier, excepté par les conclusions du rapport d'expertise amiable de l'assureur de M.[H], étant observé que l'expert amiable ne procède cependant sur cette question à aucune démonstration permettant d'établir ce lien de causalité, qu'il déduit uniquement de l'existence même de cet accident.
M.[H] fait valoir que le rapport amiable s'appuie sur des documents relatifs à l'accident survenu en 2010, notamment le fichier ' assurantiel ' Stan de Sidexa et le rapport d'expertise Creativ Expertise. Cependant, si ces éléments confirment, là encore, la survenue de l'accident et l'état économiquement irréparable du véhicule, il ne permettent aucunement d'apporter la preuve du lien entre cet événement et les défauts constatés en 2018.
Cette théorie est au contraire catégoriquement exclue par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, dont la teneur est rappelée dans les développements précédents, l'expert expliquant très clairement qu'il est impossible que le véhicule ait parcouru autant de kilomètres (soit près de 9000 kilomètres entre 2014 et 2018) si les défauts affectant la colonne de direction avaient existé au moment de la vente du véhicule par M. [G] mais encore au moment des ventes intervenues précédemment entre M. [G] et M. [N] et M. [N] et M. [E].
Il souligne que son analyse est confortée par le fait que la motocyclette a fait l'objet d'une révision en mai 2018 chez Élysée Motor, le concessionnaire Triumph, qui n'a pas décelé d'anomalies de la direction et/ou de la fourche. Il ressort d'ailleurs de la facture établie par cet établissement le 31 mai 2018, dans le cadre de l'entretien annuel du véhicule, qui comptabilisait alors 12'282 kilomètres, qu'il a été procédé à des essais routiers et que les défauts signalés concernaient uniquement la jante avant et le disque avant droit qui étaient voilés. Or, un défaut se manifestant par des vibrations importantes de la direction de la motocyclette au freinage aurait effectivement nécessairement été remarquée lors des essais sur route de l'engin.
L'expert affirme en définitive, sans aucune réserve, qu'il « s'est donc passé quelque chose après l'acquisition de la machine par M.[H] », et ni les pièces produites par M.[H], ni ses explications ne permettent de remettre en cause les conclusions de l'expert.
Il est en outre établi par les pièces communiquées par M.[H] lui-même que le véhicule, après avoir été accidenté en 2010, a été réparé par M. [E] sous le contrôle d'un expert agréé, suivant la procédure spécifique « véhicule économiquement irréparable » prévue par le code de la route, et que, dans ce cadre, l'engin a été examiné avant les travaux, le 15 mars 2011, pendant les travaux , le 18 mars 2011, puis après les travaux , le 27 mai 2011et que l'expert a alors certifié que le véhicule « avait fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le rapport initial », qu'il « était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité » et qu'il « n'avait pas subi de transformations notables ni de transformations susceptibles de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ».
Il résulte des ces explications que M.[H] ne rapporte pas la preuve que le véhicule vendu était affecté, antérieurement à la vente, d'un défaut caché qui l'aurait rendu impropre à son usage, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en résolution de la vente. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et sur toutes les conséquences du rejet de la demande en résolution de la vente.
-Sur la demande de « résolution » (sic) de la vente sur le fondement du dol :
M.[H] sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la « résolution » (sic) de la vente sur le fondement l'article 1137 du code civil, considérant que M. [G] lui a dissimulé l'information selon laquelle le véhicule avait subi un accident important ayant affecté le châssis de la motocyclette et soutenant que s'il avait eu connaissance de cet élément, il n'aurait pas acquis le véhicule.
Il convient de préciser en premier lieu que la sanction attachée aux vices du consentement, dont le dol, est la nullité du contrat et non pas sa résolution, conformément à l'article 1131 du code civil qui dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. La demande de M.[H] sera en conséquence analysée sous cet angle.
Aux termes de l'article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il sera rappelé que le dol ne se présume pas. Il appartient donc à M.[H] de prouver l'existence des éléments constitutifs du dol. Il lui incombe en outre de démontrer le caractère déterminant du dol, à savoir l'existence d'une erreur d'appréciation provoquée par le dol telle qu'il n'aurait pas contracté en l'absence de man'uvres ou de mensonges ou de dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, M.[H] situe son raisonnement sur le terrain de la dissimulation intentionnelle, soutenant que M. [G] avait parfaitement connaissance du fait que le véhicule avait été gravement accidenté en 2010, ce qu'il déduit d'un document manuscrit signé par ce dernier au moment de la vente auprès de M. [N] et rédigé en ces termes : « M. [G] est informé que la moto a chuté côté droit, un examen et un essai dynamique ont été réalisés ». Or, cette formulation lapidaire ne suffit aucunement à rapporter la preuve que M. [G] était effectivement informé de la gravité de l'accident survenu en 2010, ayant justifié la mise en 'uvre de la procédure prévue pour les véhicules économiquement irréparables. Il ne peut en conséquence lui être reproché d'avoir intentionnellement dissimulé à M.[H] une information dont il connaissait le caractère déterminant pour ce dernier.
Il apparaît ainsi que M.[H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dol commis par M. [G], au sens de l'article 1137 du code civil, justifiant le prononcé de la nullité du contrat.
Il sera en conséquence ajouté au jugement et M.[H] sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat pour dol, qui n'avait pas été présentée devant le premier juge.
***
Le jugement rendu le 25 janvier 2021 sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et M. [U] [H] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Il sera constaté en outre que :
- la demande subsidiaire aux fins d'expertise formée par M.[H] devant le premier juge est devenue sans objet ;
-la demande en garantie dirigée par M. [G] à l'encontre de M. [N] est devenue sans objet en l'absence de condamnation principale de M. [G] ;
-la demande subsidiaire, présentée pour la première fois devant la cour par M. [G], tendant au prononcé de la nullité de la vente intervenue entre lui-même et M. [N] est devenue sans objet.
M.[H] sera condamné aux dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 en faveur de M. [N], qui forme une demande spécifique sur ce point, dans le cadre de l'appel du jugement entrepris, à l'encontre de M. [B]. Celui-ci l'a en effet légitimement attrait dans la cause dans le contexte d'une assignation délivrée sur la base d'un rapport d'expertise amiable mettant en cause la qualité des réparations intervenues en amont de la vente entre M. [G] et M. [N].
Il sera enfin ajouté au jugement et la demande de M. [G] tendant à la condamnation de « tout succombant » à lui payer la somme de 1460,40 euros à titre indemnitaire au titre des frais exposés pour l'intervention de l'expert qu'il a mandaté, M. [C], sera rejetée alors que cette demande, qui n'est pas dirigée, ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures de M. [G] à qui il appartient pourtant d'établir l'existence d'une faute à l'origine du préjudice dont il réclame réparation et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. IL sera ajouté au jugement sur ce point.
-Sur l'appel du jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset :
M. [N] a appelé en cause et en garantie M. [E] par acte d'huissier du 25 juillet 2019, suite à l'assignation d'appel en cause et en garantie délivrée par M. [G] à l'encontre de M. [N] le 20 mai 2019.
Si la procédure incidente opposant M. [G] à M. [N] a été jointe à l'instance principale opposant M.[H] à M. [G], l'appel en cause et en garantie formé par M. [N] à l'encontre de M. [E] a été traité distinctement, la jonction ayant été refusé pour cette procédure. Devant le premier juge, M. [N] a sollicité la résolution de la vente intervenue entre M. [E] et lui-même.
Ainsi que cela résulte des motifs du jugement, ces prétentions s'inscrivaient dans les suites du jugement, pourtant non définitif, du 25 janvier 2021.
Le jugement du 25 janvier 2021 étant infirmé, notamment sur la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de M. [N], et les demandes présentées par ce dernier à l'encontre de M. [E] tant au titre de l'action rédhibitoire que de l'appel en garantie l'étant à titre subsidiaire, il convient d'infirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes et de constater que celles-ci sont devenues sans objet.
Dans son jugement du 25 janvier 2021, le tribunal a par ailleurs condamné M. [P] [N] à payer la somme de 1000 euros à M. [I] [E] au titre du caractère abusif de la procédure, en retenant dans les motifs que la procédure était abusive alors que « M. [N] disposait des preuves établissant que M. [I] [E] était étranger au sinistre qui constitue le fondement de son action ».
Par suite d'une erreur, M. [N] demande à la cour « au titre de l'appel incident formé par M. [E] [I] » de « confirmer sur ce point la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [E] [I] de sa demande tendant à voir obtenir la condamnation de M. [N] [P] pour procédure abusive et injustifiée ».
Si M. [E] demande la confirmation du jugement sur ce point, alors qu'il n'a pas été statué en ce sens, il demande aussi à la cour de « débouter M. [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
M. [E] sera débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive alors que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de faute, qui en l'espèce n'est pas caractérisée à la charge de M. [N] à qui il ne peut être reproché d'avoir appelé en cause et en garantie M. [E] dans le contexte d'une assignation délivrée sur la base d'un rapport d'expertise amiable mettant en cause la qualité des réparations intervenues en amont de la vente litigieuse justifiant l'instance principale. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [E] sera, pour les mêmes motifs, débouté de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts qu'il forme devant la cour à hauteur de 4000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs du jugement n'étant pas critiqués devant la cour.
- Sur les demandes accessoires au titre de la procédure devant la cour :
M.[H] supportera les dépens d'appel qui ne peuvent comprendre les frais de constat d'huissier et de mise sous scellés, ainsi que le réclame M. [G], en l'absence de désignation judiciaire de l'officier ministériel intervenu à sa demande.
Il sera condamné à payer à M. [G] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, étant observé que l'appelant forme une demande globale à ce titre.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 25 janvier 2021 :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 25 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
-Déboute M. [U] [H] de l'intégralité de ses prétentions ;
-Constate que :
- la demande subsidiaire aux fins d'expertise formée par M. [U] [H] devant le premier juge est devenue sans objet ;
-la demande en garantie dirigée par M. [A] [G] à l'encontre de M. [P] [N], est devenue sans objet en l'absence de condamnation principale de M. [A] [G] ;
-la demande subsidiaire, présentée pour la première fois devant la cour par M. [A] [G], tendant au prononcé de la nullité de la vente intervenue entre lui-même et M. [P] [N] est devenue sans objet.
-Condamne M. [U][H] aux entiers dépens de première instance au titre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 25 janvier 2021 ;
Ajoutant au jugement,
- Déboute M.[H] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat pour dol ;
-Déboute M. [G] de sa demande tendant à la condamnation de « tout succombant » à lui payer la somme de 1460,40 euros à titre indemnitaire au titre des frais exposés pour l'intervention de l'expert M. [C] ;
- Constate que :
-la demande subsidiaire, présentée pour la première fois devant la cour par M. [G], tendant au prononcé de la nullité de la vente intervenue entre lui-même et M. [N] est devenue sans objet ;
Sur le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset :
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il :
-a condamné M. [N] aux dépens ;
-a condamné M. [N] à payer à M. [E] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
-Dit que les demandes présentées par M. [P] [N] à l'encontre de M. [I] [E] tant au titre de l'action rédhibitoire que de l'action en garantie sont devenues sans objet ;
Sur les demandes accessoires présentées en appel :
-Condamne M. [U] [H] à supporter les dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître [Y] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile. ;
-Condamne M. [U] [H] à payer à M. [G] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance, au titre du jugement rendu le 25 janvier 2021, qu'en appel.
Le greffier Le président