Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°45
N° RG 21/02959 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RUAU
Mme [B] [O]
C/
Mme [X] [K]
Ordonnance d'incident :
NON LIEU à prononcer la péremption de l'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 20 MARS 2024
Le vingt Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du 16 février précédent
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [X] [K]
née le 25 Août 1984 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 12 mai 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement prononcé le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire dans le litige l'opposant à Mme [O].
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 15 novembre 2023, Mme [O] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'instance.
Mme [K] n'a pas conclu malgré la fixation de l'incident à l'audience du 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (2 Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n 15-27.917), d'autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompt le délai de péremption de l'instance mais ne le suspend pas (2 Civ., 1 février 2018, pourvoi n 16-17.618).
Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette jurisprudence.
En effet, postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
La Cour saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Dans le cas présent, il ressort des éléments de la procédure que Mme [K] a notifié ses écritures dans les délais impartis le 11 août 2021.
Mme [O] a remis et notifié ses conclusions au fond le 4 novembre 2021 également dans les délais impartis.
Le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Rennes, qui n'a pas fixé de calendrier ni enjoint aux parties d'accomplir une diligence particulière, n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait donc être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de son incident tendant à voir constater la péremption de l'instance.
Les dépens sont réservés.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déboutons Mme [O] de son incident tendant à voir constater la péremption de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Ph. BELLOIR
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