Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50418 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZYA
N° : 3-CB
Requête du :
16 janvier 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 13 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
La société SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS - #L0190
La S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS - #B0039
La S.A.S. VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de la société EUROVIA
L’archipel 1973
[Adresse 8]
[Localité 7]
La SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROVIA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Vu l'ordonnance de référé du 5 décembre 2023 ;
Vu la requête en omission de statuer adressée par la société anonyme SMABTP ;
Vu les observations oralement formulées par la requérante à l'audience du 13 février 2024, indiquant s'en rapporter quant aux mérites de la requête ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Aux termes de l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Est considérée comme une omission de statuer le fait que le juge omette de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, cette omission de constituant pas une simple erreur matérielle.
En l'espèce, l'ordonnance du 5 décembre 2023 a rendu des opérations d'expertise communes à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société EUROVIA, sans statuer de manière motivée sur sa demande de mise hors de cause sur les opérations d'expertise.
Or, il ressort des pièces versées aux débats à l'audience du 24 octobre 2023 que la société EUROVIA est assurée par la société SMA SA, donc l'intervention volontaire a été reçue. Par ailleurs, aucune pièce produite par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demanderesse, n'établit que la SMABTP soit ou ait été assureur de la société EUROVIA.
Aussi convient-il de rectifier l'ordonnance du 5 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que l'ordonnance prononcée le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°23/57147 sera rectifiée en ses motifs, en ce sens que le paragraphe suivant :
" En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. "
sera remplacé par le paragraphe suivant :
" En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses, à l'exception de la société SMABTP dont aucune pièce n'établit la qualité d'assureur de la société EUROVIA et dont la mise hors de cause doit en conséquence être ordonnée. "
Disons que l'ordonnance prononcée le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°23/57147 sera rectifiée en son dispositif, en ce sens que le paragraphe suivant :
" RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de la société EUROVIA
la SMABTP es qualité d'assureur de la société EUROVIA
la S.A GAN ASSURANCES
la SMA S.A. assureur de la société EUROVIA ; "
sera remplacé par les paragraphes suivants :
" Rejetons la demande d'ordonnance commune dirigée contre la société SMABTP ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de la société EUROVIA
la S.A GAN ASSURANCES
la SMA S.A. assureur de la société EUROVIA ; "
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Paris le 13 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILMarie-Hélène PENOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment