Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02018 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBFE
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00299, en date du 12 août 2022,
APPELANTE :
Madame [W] [O], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4]
Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL LE TEMPS D'UN ECLAIR,
Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [B] [X], né le 17/02/1973 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [I] épouse [X] née le 11/04/1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 24 mai 2011, M. [B] [X] et son épouse Mme [S] [I] ont donné à bail commercial à la société Le Temps d'un éclair des locaux situés [Adresse 2], composés d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, aux fins d'y exercer une activité de boulangerie, pâtisserie, alimentation générale, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 18 mai 2011, et moyennant un loyer annuel de 13 200 euros.
M. [M] [Y] et Mme [N] [G] se sont portés cautions solidaires indivises des obligations de la société Le Temps d'un éclair dans le même acte.
Les époux [X] ont fait délivrer une commandement de payer visant la clause résolutoire à la preneuse par acte d'huissier signifié le 17 mars 2022, lui réclamant le règlement d'une somme totale de 12 101,52 euros.
Par actes d'huissier délivrés les 29 et 30 juin 2022, les époux [X] ont fait assigner la société Le Temps d'un éclair devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L145-41 du code de commerce.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé a :
- constaté la résiliation du bail liant M. [B] [X] et son épouse Mme [S] [I], à la société Le Temps d'un éclair, pour les locaux situés au [Adresse 2], au 18 avril 2022,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clés dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Le Temps d'un éclair ainsi que que de tout occupant de son chef des locaux en cause, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
- ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira aux époux [X] de choisir, aux frais, risques et périls de la société Le Temps d'un éclair.
- condamné solidiarement M. [M] [Y], Mme [N] [G] et la société Le Temps d'un éclair à payer une provision d'un montant de 10025,23 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 18 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 sur la somme de 11 922 euros, et à compter du 29 juin 2022 pour la société Le Temps d'un éclair et le 30 juin 2022 pour Mme [G] et M. [Y] sur le solde, soit 103,23 euros.
- condamné solidairement M. [Y], Mme [G] et la société Le Temps d'un éclair à payer à M. et Mme [X] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 1250 euros à compter du 18 avril 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné solidairement M. [Y], Mme [G] et la société Le Temps d'un éclair à payer aux époux [X] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné solidairement M. [Y], Mme [G] et la société Le Temps d'un éclair aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 mars 2022.
Par déclaration en date du 2 septembre 2022, Mme [W] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Temps d'un éclair a interjeté appel de l'ordonnance en en demandant l'infirmation en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
Selon concluons notifiées le 27 janvier 2023 Mme [W] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl le Temps d'un Eclair de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Selon conclusions notifiées le 30 janvier 2023, les époux [X] demandent de constater le désistement d'instance et d'action et d'appelante et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater le désistement d'appel ainsi que le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DONNE acte à Mme [W] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl le Temps d'un Eclair de son désistement d'appel,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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