Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2023
N°2023/209
Rôle N° RG 22/07057 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM5U
[I] [B]
[C] [X] épouse [B]
C/
S.C.P. COHEN-TOMAS-TRULU
A.S.L. DOMAINE DE LA COLLE SAINT-PIERRE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2022/M099 de la chambre 1-9 de ma Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/6486.
APPELANTS - DEMANDEURS SUR DÉFÉRÉ
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [X] épouse [B],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉES - DÉFENDERESSES SUR DÉFÉRÉ
S.C.P. COHEN-TOMAS-TRULU,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
défaillante
A.S.L. DOMAINE DE LA COLLE SAINT-PIERRE,
représenté par son Directeur en exercice Monsieur [G] [L] [P], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 29 avril 2022 Mme [C] [X] et son époux M.[I] [B] ont relevé appel d'un jugement n° 21/00124 rendu le 12 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice qui les a déboutés de leur demande de mainlevée d'une saisie attribution de leurs comptes bancaires pratiquée le 22 août 2019 par l'ASL Domaine de la Colle Saint Pierre ( ci-après l'ASL) en vertu d'un certificat de vérification de dépens, les a condamnés à une amende civile de 2000 euros et à payer à l'ASL la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les appelants ont notifié leurs écritures au fond le 2 juillet 2021 auxquelles l'ASL a répondu le 12 juillet suivant.
Ils ont fait connaître par conclusions notifiées le 2 juillet 2021 qu'ils se désistaient de leur action à l'encontre de la SCP d'huissiers de justice, Cohen-Tomas-Trullu intimée à tort, et à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée.
Par conclusions d'incident du 1er septembre 2021, l'intimée a saisi la présidente de cette chambre aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, demande à laquelle les époux [B] ont opposé la nullité des conclusions d'incident pour défaut de pouvoir du représentant de l'intimée, affirmant subsidiairement que le paiement des sommes dues au titre du jugement entrepris avait été refusé par l'ASL.
L'affaire a été radiée par ordonnance n°2022/M099 rendue le 26 avril 2022, qui a rejeté le surplus des demandes et condamné M.et Mme [B] aux dépens.
Ceux-ci ont déféré cette ordonnance à la cour par requête notifiée par voie électronique le 11 mai 2022 .
Par dernières écritures notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour, déclarant le déféré recevable et bien fondé :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 avril 2022.
- de juger que M. [P] n'a pu représenter à l'instance l'ASL ;
- de juger que le Groupe Foch Immobilier ne peut représenter pour les mêmes raisons mais au surplus comme n'étant pas coloti, ni syndic élu, ladite ASL en qualité de directeur.
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
- de déclarer en conséquence irrecevables les conclusions de fond comme les conclusions d'incident de l'ASL prises sous la représentation de M.[P] puis sous celles du Groupe Foch Immobilier.
- de débouter l'ASL de sa demande de radiation, au surplus sans objet.
- de la condamner au paiement de la somme de 4.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
A la fin de non recevoir tiré de l'irrecevabilité de leur requête en déféré pour cause de tardiveté,
qui leur est opposée par l'intimée, ils rétorquent que la computation du délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile doit s'effectuer selon la règle édictée par l'article 641 alinéa 1 qui énonce que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, en sorte que leur requête présentée le 11 mai 2022 est recevable.
Ils ajoutent que statuant sur des questions de procédure et de représentation à l'instance, l'ordonnance querellée n'est plus assimilable à une mesure d'administration judiciaire, et ils affirment que les causes du jugement appelé ont été exécutées.
Sur leur demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident et de fond de l'intimée, ils font valoir pour l'essentiel que M.[P] qui représente l'ASL n'a jamais eu qualité pour ce faire, son intervention comme directeur de cette association est en effet contraire aux dispositions statutaires, lesquelles ne confèrent le caractère exécutoire qu'aux décisions du syndicat. Ainsi, a contrario, les décisions de l'assemblée générale n'ont pas caractère exécutoire ; or, le tribunal judiciaire de Nice a été saisi de l'annulation de la désignation de M. [P] en sorte que l'ordonnance déférée doit être infirmée pour ce motif principal.
Ils précisent qu'une décision rendue le 4 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a d'ailleurs déclaré M.[P] sans mandat statutaire au nom de l'ASL.
Par ailleurs, ils soutiennent que l'ordonnance déférée ne peut assimiler refus de paiement et défaut de paiement au titre de l'exécution du jugement dont appel et affirment que cette décision a été exécutée, le conseil de l'intimée s'étant arrogé le droit de refuser cette exécution pour des considérations ne relevant ni de sa compétence ni de son appréciation.
Ils indiquent que depuis lors, pour déjouer cette opposition, les causes du jugement appelé ont été exécutées directement auprès du centre de traitement de la banque de l'ASL, le 7 mai 2022 et la lettre qui accompagne ce chèque de paiement mentionne expressément les dettes sur lesquelles doit être imputé ce règlement.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, l'ASL demande à la cour de :
- déclarer la requête en déféré doublement irrecevable et, ainsi,
- confirmer l'ordonnance de radiation du 26 avril 2022 objet de la discussion.
- condamner les époux [B] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
L'intimée invoque une double irrecevabilité du déféré tenant au fait d'une part que la radiation intervenue au visa de l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et d'autre part que la requête en déféré a été déposée le 11 mai 2022 soit au delà du délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile, qui court à compter du jour de l'ordonnance.
Elle fustige la manoeuvre des appelants consistant à imposer un paiement par chèque, qui a été affecté au règlement de leur charges impayées, s'agissant de la dette la plus ancienne, en sorte que les causes du jugement entrepris demeurent inexécutées à ce jour.
Elle estime que le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, dont se prévalent les appelants pour prétendre qu'elle n'est pas valablement représentée, est entaché d'une erreur fondamentale d'appréciation et constitue une décision isolée et elle signale que les époux [B] ont saisi parallèlement le tribunal judiciaire par assignation du 29 mars 2022 aux fins d'annulation de la nomination de M.[P]. Elle ajoute que cette question est désormais sans intérêt puisqu'un nouveau directeur a été désigné et souligne que cette désignation a immédiatement fait l'objet d'une instance en annulation, actuellement pendante.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'ordonnance déférée qui a statué sur la demande de nullité des conclusions d'incident de l'intimée et sur la demande de radiation présentée par celle-ci sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, est insusceptible de déféré de ce dernier chef en application de l'alinéa 3 de ce texte qui stipule que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire ;
Par ailleurs en vertu des alinéas 2 et 5 de l'article 916 du même code les ordonnances du président de la chambre saisie, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date ;
Cette disposition qui poursuit un but de célérité de traitement des incidents déroge aux dispositions de l'article 641, alinéa 1er, du même code, selon lequel lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. ( C.Cass. 2ème civ., 21 février 2019 - n° 17-28.285 et 2ème civ., 17 novembre 2022 -n° 21-17.256) ;
Le point de départ du délai de quinze jours pour l'accomplissement de cet acte de procédure, court donc effectivement à la date à laquelle l'ordonnance présidentielle a été rendue ;
En l'espèce l'ordonnance déférée a été prononcée le 26 avril 2022 ;
M.et Mme [B] disposaient en conséquence d'un délai de quinze jours expirant le 10 mai 2022 à vingt quatre heures pour déférer cette décision à la cour ;
Dans ces conditions leur requête présentée le 11 mai 2022 doit être déclarée irrecevable comme tardive ;
M.et Mme [B] supporteront les dépens de ce déféré et seront tenus de verser à l'ASL la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête en déféré déposée le 11 mai 2022 par M. et Mme [B] à l'encontre de l'ordonnance n°2022/M099 rendue le 26 avril 2022 par la présidente de cette chambre ;
CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] à payer à l'ASL Domaine de la Colle Saint Pierre la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M.et Mme [B] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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