Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00328 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHNF
O R D O N N A N C E N° 2024 - 337
du 06 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [B]
né le 03 Août 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [H] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 01 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 mai 2024 de Monsieur X se disant [T] [B] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2024 à 12 h 01 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Mai 2024, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13 h 32.
Vu les courriels adressés le 03 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Mai 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 56.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur X se disant [T] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [B], je suis né le 03 Août 1990 à [Localité 2] (MAROC).
Mentionnons que Monsieur, assis, se tient les reins et indique souffrir du dos
Je n'ai pas de passeport. Je suis hébergé depuis le 26 avril par ma future femme, j'ai tenté de la joindre mais c'est compliqué. C'est pour que je puisse aller à l'hôpital.
J'ai été interpellé à [Localité 1]. Je ne connais pas [Localité 1], j'étais juste de passage. J'avais sur moi des comprimés de Prégamaline parce que je suis malade.'
L'avocat Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- tardiveté de la notification des droits en garde à vue, débutée le 30/04 à 15 h 55, heure de l'interpellation, le premier juge s'est trompé en considérant 16 h 20, horaire de rédaction du procès-verbal. La notification des droits à 16 h 30 est donc tardive.
- information tardive du procureur de la République à 16 h 40.
- fin de garde à vue à 13 h 10 ; placement en rétention à 13 h 15. Maintien à disposition de la police durant 5 min sans cadre légal.
- absence de questionnaire et de prise en charge de sa vulnérabilité, Monsieur souffre d'une hernie, des dents et est diabétique. Il ne peut avoir accès aux soins et était détenteur de cachets pour se soigner. Il pense avoir un cancer. Il doit passer un scanner, ce que lui a dit le médecin du CRA, et attend toujours.
Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur X se disant [T] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai besoin de soins, j'ai très peur que ça devienne un cancer.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 03 Mai 2024, à 13 h 32, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 03 Mai 2024 notifiée à 12 h 01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur les moyens de nullité
L'intéressé soutient que la procédure est irrégulière pour les motifs suivants :
- il a été interpellé et placé en garde à vue le 30 avril 2024 à 15 heures 55 ; or, ses droits lui ont été notifiés tardivement à 16 heures 30 et le ministère public a été informé de la mesure tardivement à 16 heures 40 ;
- la fin de garde à vue a été notifiée à 13 heures 10 et son placement en rétention, à 13 heures 15, de sorte qu'il a été maintenu à la disposition de la police en dehors de tout cadre légal.
Sur la notification tardive des droits lors de la garde à vue
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale :
" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure.
L'intéressé a été interpellé à 15 heures 55 ; dès 16 heures 15, une réquisition à interprète a été effectuée et la mesure de garde à vue a été notifiée partir de 16 heures 20 jusqu'à 16 heures 30. Ce délai de 25 minutes n'est pas excessif compte tenu du délai d'acheminement du lieu d'interpellation au commissariat de police, de fouille et de réquisition à interprète avant de pouvoir débuter la notification de la garde à vue et des droits affétents.
Sur l'information tardive de la garde à vue au procuteur de la République
Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale: 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du Code de procédure pénale, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
L'intéressé a été présenté à un officier de police judiciaire le 30 avril 2024 à 16 heures 20 et l'avis à parquet effectué à 16 heures 40, à l'issue de la notification de la garde à vue à 16 heures 30. Ce délai de 20 minutes n'apparaît pas excessif.
Sur la fin de garde à vue et le placement en rétention administrative
De jurisprudence constante, lorsque la notification du placement en rétention intervient quelques minutes avant ou à l'issue de la garde à vue, la Cour de cassation ne retient pas l'existence d'une rétention arbitraire (2 e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n°00-50.085 ; 2e Civ, 3 juillet 2003, pourvoi n°02-50.009).
Le délai de cinq minutes entre la fin de garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention ne constitue pas une rétention arbitraire.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la situation de vulnérabilité du retenu
Monsieur X se disant [T] [B] soutient que son état de santé est incompatible avec une rétention et que sa pathologie ne peut être soignée dans son pays d'origine.
Il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention eu égard à son état de vulnérabilité allégué. Dès lors, il n'est pas recevable à critiquer la décision de placement en rétention pour une absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité.
Le moyen tiré de l'impossibilité alléguée d'être traité pour sa pathologie dans son pays d'origine critique la décision d'éloignement.Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement ou à la fixation du pays de renvoi, quand bien même leur légalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention (1ère Civ. 27 septembre 2017, n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il est rappelé que les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Enfin, les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2024 à 10 h 54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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