Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2023
N° 2023/0396
Rôle N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBBQ
Copie conforme
délivrée le 30 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 mars 2023 à 14h24.
APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le 25 Janvier 1998 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Non comparant, représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 à 14 H 00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h46;
Vu l'ordonnance du 28 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 mars 2023 par Monsieur [J] [S] ;
Monsieur [J] [S] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- je m'en remets à l'acte d'appel.
- M.[S] fait l'objet d'une OQTF malgré le fait qu'il est de nationalité roumaine, pays membre de l'UE. Je ne sais pas si les violences motivant l'OQTF sont prouvées par une décision pénale.
- il fait valoir que les fiches de recherches ne sont pas jointes à la requête. Je note également qu'aucune décision pénale lui faisant interdiction du territoire.
- c'est la garde à vue qui est visée par la nullité soulevée au visa de 803-6 du code de procédure pénale.
- le fait que soit soulevé à la barre l'absence de jugement faisant interdiciton du tterritoire à M.[S] n'est pas un moyen nouveau : c'est un élément connexe au moyen présent dans le mémoire d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen nouveau soulevé pour la première fois en cause d'appel
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portées à sa connaissance et à celle des parties.Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité.
Le fait, pour M.[S], de considérer pour la première fois en cause d'appel que la procédure à laquelle il a été soumis est irrégulière pour méconnaître les dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention, particulièrement ua regard du fait que M.[S] n'indique pas quel acte mériterait l'annulation pour être vicié.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
En l'espèce, il est constant que l'exception de nullité soulevée au visa des dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale est soulevée pour la première fois en cause d'appel. L'exception est par conséquent irrecevable. Au surplus, M.[S] n'a fait l'objet d'aucune mesure privative de liberté prise en application du code de procédure pénale, condition d'application de l'article 803-6 du code de procédure pénale.
Le moyen sera, par suite écarté.
Sur la recevabilité de la requête
Si M.[S] soutient que la procédure est nulle du fait de l'absence de pièces justificatives utiles jointes à la requête, il soulève en réalité l'irrecevabilité de la requête. Le moyen sera requalifié en ce sens, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
M.[S] soutient que les 'fiches de recherche' auraient du être jointes à la requête, exposant que leur absence des débats empêche le juge de procéder au contrôle de la régularité de la mesure de rétention.
Toutefois, l'éventuelle fiche de recherche visant un étranger n'est pas une pièce justificative au sens des dispositions ci-dessus rappelées. Encore, M.[S] n'expose pas en quoi le juge aurait été privé de sa possibilité d'apprécier la régularité et la légalité de la mesure de rétention.
Encore, il soutient que la décision judiciaire lui faisant interdiction du territoire national constitue également une pièce justificative manquante. Toutefois l'arrêté du 10 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire ne vise aucune décision judiciaire.
Par suite, le moyen d'irrecevabilité sera écarté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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