Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/03024 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6O6
CO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
Arrêt N°
13 Novembre 2020
RG:19/00946
[X]
[X]
C/
Commune COMMUNE D'[Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Madame [H] [X]
née le 03 Mars 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
Madame [D] [X]
née le 10 Août 1998 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Commune COMMUNE D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDECHE
Affectant l'arrêt n° 303 du 16 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 16 juin 2021 N°RG 20/03162 ;
Vu le message transmis par voie électronique aux parties le 27 septembre 2023 ;
Vu les observations en réponse de Madame [H] [X] et Madame [D] [X], appelantes, transmises par la voie électronique le 10 octobre 2023 ;
EXPOSE :
Par arrêt rendu le 16 juin 2021 dans le cadre de l'instance n°20/03162 opposant Madame [H] [X] et Madame [D] [X], appelantes, et la commune d'[Localité 2], intimée, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, "sauf à préciser que l'astreinte définitive telle que fixée par ce jugement courra à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du présent arrêt seulement", alors que le jugement déféré et confirmé a fixé une nouvelle astreinte provisoire.
Se saisissant d'office, la cour d'appel a adressé aux parties, par message du 27 septembre 2023, une demande d'observations écrites sur l'erreur matérielle figurant au dispositif de l'arrêt rendu.
Par observations transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, Mesdames [X], appelantes, ont indiqué qu'un arrêt rectificatif avait d'ores et déjà été rendu par la cour d'appel de Nimes en ce sens le 20 octobre 2021 n°21/03231 ;
En vertu de l'article 462 alinea 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 462 alinea 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l'arrêt du 16 juin 2021 que, dans le dispositif , la cour d'appel a confirmé la décision déférée mais a seulement modifié le point de départ faisant courir l'astrreinte sans changer la nature de celle-ci puisqu'il était précisé "telle que fixée par ce jugement".
Dès lors, c'est par simple erreur de plume qu'il a été mentionné que l'astreinte courant était une astreinte définitive alors que le jugement déféré et confirmé fixait une astreinte provisoire.
Toutefois, cette erreur a déjà été rectifiée comme l'ont justement fait observer les appelantes, par arrêt n°21/03231 du 20 octobre 2021 de la cour d'appel de Nîmes. Il n'y a donc plus lieu à rectification.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à rectification ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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