Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°366
N° RG 19/03871 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P276
M. [R] [V]
C/
SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS (anciennement ART)
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de la chambre,
Assesseur : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur :Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z] [O], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le 28 Décembre 1967 à [Localité 5] (85)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES et représenté à l'audience par Me Pascal BABY, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
La SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS anciennement ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR (ART) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF substituant à l'audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Kévin HUET substituant à l'audience Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU, Avocats plaidants du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON
M. [R] [V] a été embauché par la SAS ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR, devenue la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS par contrat à durée indéterminée le 6 octobre 2014 en qualité de Chef de cuisine coordinateur, statut cadre, niveau V, échelon 1, la relation salariale étant régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 17 novembre 2014 au 1er mars 2015.
Lors de la visite médicale de reprise du 2 mars 2015, le médecin du travail a déclaré M. [V] apte à reprendre son activité professionnelle.
Par courrier du 3 mars 2015, la SAS ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR a convoqué M. [V] à un entretien préalable de rupture de la période d'essai et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. L'entretien préalable a eu lieu le 12 mars 2015. Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 mars 2015, l'employeur a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai pour faute.
Le 17 juillet 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire que la période d'essai de son contrat de travail a été détournée de son objet et qu'elle a été rompue le 17 mars 2015 pour un motif abusif et discriminatoire,
' Condamner la SAS ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
- 1.690,48 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 169,05 € brut au titre des congés payés afférents,
- 471 € brut au titre de la prime annuelle proratisée,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et discriminatoire de la période d'essai,
- 2.089,62 € brut au titre du rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire du 3 au 17 mars 2015,
- 208,96 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.950,31 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 14 jours,
- 195,03 € brut au titre des congés payés afférents,
- 25.075,44 € net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- 6.000 € net à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la pause de 20 minutes au cours d'une journée de 6 heures de travail,
- 3.500 € net à titre de dommages-intérêts pour absence d'affiliation aux régimes de prévoyance et de santé complémentaires,
' Ordonner à la SAS ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR de délivrer à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié, une attestation de Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
' Condamner la SAS ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR à payer à M. [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel formé par M. [V] le 14 juin 2019 contre le jugement du 16 mai 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes, a :
' Dit fondée la rupture de la période d'essai de M. [V] par la SAS ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR,
' Débouté M. [V] de toutes ses demandes,
' Condamné M. [V] à payer à la SAS ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :
' Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
' Déclarer recevable sa déclaration d'appel,
' Infirmer le jugement entrepris,
' Dire que la période d'essai de son contrat de travail a été détournée de son objet et qu'elle a été rompue le 17 mars 2015 pour un motif abusif et discriminatoire,
' Condamner la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS, à lui payer les sommes suivantes :
- 1.690,48 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 169,05 € brut au titre des congés payés afférents,
- 471 € brut au titre de la prime annuelle proratisée,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- 2.089,62 € brut au titre du rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire du 3 au 17 mars 2015,
- 208,96 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.950,31 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 14 jours,
- 195,03 € brut au titre des congés payés afférents,
- 25.075,44 € net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- 6.000 € net à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la pause de 20 minutes au cours d'une journée de 6 heures de travail,
- 3.500 € net à titre de dommages-intérêts pour absence d'affiliation aux régimes de prévoyance et de santé complémentaires,
' Ordonner à la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS de délivrer à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié, une attestation de Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
' Condamner la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS à payer à M. [V] :
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- les intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, suivant lesquelles la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris,
' Dire que la rupture pour faute de la période d'essai de M. [V] est bien fondée,
' Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires,
' Condamner M. [V] au paiement des sommes suivantes :
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, pour la procédure de première instance,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 17 février 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
A titre liminaire, il sera observé que si M. [V] fait état dans le corps de ses écritures de l'inopposabilité de l'article 5 de son contrat de travail qui prévoyait que seule la durée de travail effectuée en sus de cette durée contractuelle de 177 heures ouvrirait 'droit à un complément de rémunération après avoir été expressément validée', force est de constater que le dispositif de ses dernières conclusions ne reprend pas cette demande.
M. [V] réclame la somme de 1.690,48 € bruts correspondant au montant des heures supplémentaires réalisées au cours du mois d'octobre et novembre 2014 non rémunérées.
En réplique, l'employeur fait valoir que M. [V] est défaillant à rapporter la preuve d'un quelconque consentement quant à l'existence d'heures supplémentaires, ni quant au prétendu accord dont il aurait bénéficié. Il ajoute que le salarié se contente de produire des tableaux, lesquels seraient censés attester des heures qu'il dit avoir effectuées mais que ce tableau, produit dans le cadre de la présente procédure, n'a jamais été communiqué à la société. Elle précise que M. [V] se contente de lister les jours, avec des durées de travail qui y seraient liés et des prétendues tâches effectuées et que ce document, produit pour les besoins de la cause, apparaît très insuffisant.
En application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, pour justifier du nombre d'heures supplémentaires effectuées du 6 octobre 2014 au 17 novembre 2014, M. [V] a versé aux débats (pièce n°7) un tableau intitulé 'Planning des heures effectuées', produit par lui et non visé par l'employeur, de ses horaires de travail par jour, précisant pour chaque jour les horaires de début et de fin de journée, avec le total d'heures effectuées chaque jour.
M. [V] communique l'attestation de Mme [D] (pièce n°42) qui indique qu'il 'a dû enchaîner des heures d'efforts et de présence en cuisine afin de réaliser la prestation attendue pour le Salon'. Il produit également les attestations de deux salariés (pièces n°43 et 44) qui décrivent les conditions matérielles de travail et renseignent les périodes de travail ainsi que sur le volume d'heures accomplies.
L'employeur ne produit aucun élément relatif au contrôle du temps de travail de M. [V], dont il a la charge, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux prétentions de l'intéressé tel qu'il est dit au dispositif.
Sur le rappel de prime proratisée
L'article 5 du contrat de travail de M. [V] stipule qu'une prime annuelle basée sur des objectifs trimestriels sera définie au plus tard dans les 15 premiers jours du trimestre et que 'pour l'exercice du 6 octobre au 31 décembre 2014, les conditions liées à l'obtention de la prime ainsi que ses modalités seront déterminées au plus tard le 20 octobre 2014".
La date d'ouverture du restaurant ayant été retardée et M. [V] ayant été arrêté , il n'a pas été possible de définir les objectifs trimestriels, motifs qui ne sont pas contestés par le salarié.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premiers juges ont débouté M. [V] de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le non respect du temps de pause quotidien
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
La preuve du respect du temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
M. [V] réclame 6.000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la pause de 20 minutes au cours d'une journée de 6 heures de travail.
Ce dernier verse aux débats le planning des heures travaillées pour la période du 6 octobre au 17 novembre 2014 faisant apparaître l'absence de pause.
L'employeur ne verse aucun élément sur cette pause de 20 minutes se contentant d'affirmer qu'il a permis 'au salarié de prendre les pauses auxquelles il avait droit'.
Le seul constat du non respect du temps de pause traduit le non respect d'une obligation relative au contrôle du temps de travail à la charge de l'employeur et qui est en soi préjudiciable à la sécurité et la santé du salarié justifiant l'octroi de 1.000 € de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'absence d'affiliation aux régimes de prévoyance et de santé complémentaire
M. [V] sollicite une somme de 3.500 € net à titre de dommages-intérêts pour absence d'affiliation aux régimes de prévoyance et de santé complémentaires.
En l'espèce, c'est par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d'appel n'ont pas altéré la pertinence, que les premiers juges ont retenu que nonobstant l'erreur d'enregistrement du salarié auprès de l'organisme de prévoyance, il avait continué à bénéficier de la prise en charge des prestations par son ancienne mutuelle santé complémentaire auprès de laquelle il était encore affilié et n'avait subi aucun préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [V] soutient qu'en procédant à sa déclaration préalable à l'embauche plus de trois mois et demi après son embauche le 6 octobre 2014, la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS s'est rendue coupable de travail dissimulé.
Toutefois, M. [V] ne fait pas la démonstration d'un quelconque élément intentionnel de l'employeur, lequel ne se déduit pas de la simple matérialité des faits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture abusive de la période d'essai
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L'article L. 1231-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du code du travail consacré à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévoit également que ces dispositions ne sont pas applicables à la période d'essai.
Dès lors, et de manière constante, il s'en déduit qu'au cours de la période d'essai chacune des parties dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire n'entraînant pas de nécessité de motiver la rupture.
Néanmoins la décision de l'employeur doit être fondée sur l'appréciation des compétences professionnelles de l'intéressé et en aucun cas sur un motif discriminatoire ou étranger à ses capacités. Il doit également s'agir d'un motif inhérent à la personne du salarié.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II [principe de non-discrimination], le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes de l'article L 1132-4 du code du travail, toute disposition ou acte pris à l'égard du salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul.
En premier lieu, M. [V] soutient que la rupture de sa période d'essai, sans pour autant en demander la nullité, procède d'un motif discriminatoire lié à son état de santé.
Il indique avoir été victime d'un AVC le 17 novembre 2014 et d'avoir été en arrêt maladie jusqu'au 1er mars 2015.
Pour étayer cette affirmation, il produit ses arrêts maladie.
En l'état des explications et des pièces insuffisamment fournies par le salarié, la matérialité d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination n'est pas démontrée.
Sur le bien-fondé de la rupture, il ressort des pièces analysées que l'employeur a organisé une visite de reprise le 02 mars 2015 et que M. [V] a été déclaré apte, sans aucune réserve.
M. [V] ne s'est pas présenté à son poste de travail le 03 mars 2015 au matin. Il ne s'y est présenté qu'en fin de matinée, suite à l'appel de l'assistante administrative, Mme [M].
M. [V] a abandonné définitivement son poste de travail dès le 3 mars 2015 après le déjeuner suite à une absence à son poste le matin, ce qui constitue une faute grave de sa part dès lors qu'il connaissait, nonobstant son retour d'arrêt maladie, les horaires et contraintes de son activité, notamment de la nécessité d'être présent le matin pour les livraisons du jour.
Il en résulte que la rupture de la période d'essai par l'employeur n'a été ni discriminatoire ni abusive, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS à payer à M. [V] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagé en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS à payer à M. [R] [V]:
- 1.690,48 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 169,05 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 € net au titre des dommages-intérêts pour non respect du temps de pause ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS venant aux droits de la SAS ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR à remettre à M. [V], sans astreinte, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS à payer à M. [R] [V] 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SASU SO YOU TRAITEUR ATELIERS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.