Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2022
N° 2022/627
Rôle N° RG 22/00627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBY
Copie conforme
délivrée le 27 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 juin 2022 à 10h53.
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le 21 mai 1997 à KHENCHELA (ALGERIE) (40000)
de nationalité Algérienne
se disant M. [M] [U] né le 01 janvier 2003
Comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [P] [R] (Interprète en arabe) non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [S] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022 à 15H00
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 26 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 27 janvier 2022;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 13h12;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] se disant M. [M] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2022 à 16h10 par Monsieur [L] [Z] se disant M. [M] [U] ;
Monsieur [L] [Z] se disant M. [M] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a donné sa véritable identité et qu'il se nomme [L] [Z]. Il se dit prêt à quitter le territoire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les diligences en vue de l'éloignement ont été réalisées , un vol pour Alger étant prévu le 29 juin, et que M. [Z] ne présente pas les garanties permettant de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Z] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention le 24 mai et l'administration, par courrier du 25 mai, soit dans les 24 heures, a sollicité le consul général d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le laissez-passer a été délivré le 22 juin et un vol pour Alger est prévu le 29 juin
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il fait usage d'une fausse identité et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 24 juin par Mme [D], ses garanties de représentation sont très incertaines dès lors qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a bénéficié le 11 avril 2022.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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