Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/06223 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOWC
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO
C/
M. [E] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
N° RG : 11-21-999
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25912
Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 octobre 2019, la société Consumer Finance a consenti à M. [O] un crédit affecté à l'acquisition de panneaux solaires d'un montant de 20 000 euros remboursable en 180 mensualités.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2021, la société Consumer Finance a assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 22 629, 48 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 29 juin 2021,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
- en conséquence, condamner M. [O] à lui verser la somme de 22 629,48 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 29 juin 2021,
- en tout état de cause, condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société CA Consumer Finance au titre du contrat de prêt n° 81617877212,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement de la société CA Consumer Finance à l'égard de M. [O], faute de justification d'une mise en demeure préalable et régulière à la déchéance du terme,
- prononcé à l'égard de M. [O] la résiliation du contrat de prêt n°81617877212 souscrit le 3 octobre 2019 à effet du présent jugement, soit le 31 mars 2022,
- dit que la société CA Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 81617877212,
- condamné M. [O] à payer la société CA Consumer Finance exerçant sous1'enseigne Sofinco la somme de 2 674,98 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [O] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe du 12 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2023, elle demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société CA Consumer Finance et condamné M. [O] verser la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :ô
*déclaré irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société CA Consumer Finance au titre du contrat de prêt n° 81617877212,
*déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement de la société CA Consumer Finance à l'égard de M. [O], faute de justification d'une mise en demeure préalable et régulière la déchéance du terme,
*dit que la société CA Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 81617877212,
*condamné M. [O] payer la société CA Consumer Finance exerçant sous1'enseigne Sofinco la somme de 2 674,98 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du présent jugement et jusqu' à parfait paiement,
*débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Statuant à nouveau,
condamner M. [O] à payer à la société CA Consumer Finance au titre du prêt personnel la somme de 22 629,48 euros, outre intérêts contractuels jusqu' à parfait paiement, somme actualisée au 29 juin 2021,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1217, 1224 du code civil,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit
En conséquence,
condamner M. [O] payer la société CA Consumer Finance au titre du prêt personnel la somme de 22 629,48 euros, outre intérêts contractuels jusqu' à parfait paiement, somme actualisée au 29 juin 2021,
Y ajoutant,
condamner M. [O] payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [O] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude et par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
La Société Consumer Finance appelante , fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrégulière la déchéance du terme prononcée au titre du contrat de prêt et irrecevable sa demande en paiement à l'égard de M. [O], faute de justification d'une mise en demeure préalable et régulière à la déchéance du terme.
Elle soutient qu'il ne résulte pas des stipulations contractuelles que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l'emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme mais qu'il en a la faculté en cas de défaillance de l'emprunteur, laquelle est caractérisée par le non-paiement d'une échéance et non pas par l'inexécution d'une mise en demeure.
Il fait valoir qu'aucune disposition légale n'impose la délivrance d'une mise en demeure avant le constat de la déchéance du terme.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer sa demande principale en paiement recevable.
Sur ce,
Par application de l'article L312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, «en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
Il est expressément stipulé au contrat, en son article "VI. 2. Défaillance de l'emprunteur" qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le pourra demander à l'emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n'exige par le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances.
A défaut de mention dans le contrat de prêt d'une disposition expresse non équivoque que la déchéance du terme peut être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, la banque doit justifier, pour prétendre à la déchéance du terme, d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ainsi, en l'espèce et à défaut de stipulation contractuelle mentionnant que la déchéance du terme sera acquise sans délivrance préalable d'une mise en demeure, la banque ne peut solliciter l'exigibilité anticipée de l'intégralité de la dette en cas d'impayés, qu'après la délivrance d'une mise en demeure préalable invitant à la régularisation de la situation.
Dans le cas présent, la société Ca Consumer Finance produit un courrier intitulé "dernier avis avant déchéance du terme " en date du 16 mars 2021 qu'elle aurait adressé à M. [O], rédigé dans les termes suivants :
'Malgré plusieurs relances, le retard de paiement dû au titre de votre contrat de crédit [Numéro identifiant 3]s'élève, à ce jour à la somme de 891,01 EUR.
En conséquence, je vous mets en demeure de régler dans un délai de quinze jours la somme de 891,01 EUR.
A défaut, la déchéance du terme de votre contrat sera prononcée et vous serez alors dans l'obligation de rembourser immédiatement la totalité de votre dette "
L'appelante produit un second courrier intitulé "mise en demeure avec accusé réception" en date du 7 avril 2021 qu'elle a adressé à M. [O], revenu non réclamé et rédigé dans les termes suivants : "Nous constatons que vous n'avez donné aucune suite à nos différentes tentatives de résolution amiable. Nous vous mettons dons en demeure de nous régler immédiatement la totalité de la- somme de 22 458,21 EUR représentant le solde de votre crédit".
Cependant, l'appelante ne produit pas les preuves de l'envoi et de la réception du courrier du 16 mars 2021 constituant une mise en demeure préalable à la déchéance du terme visée au contrat.
En l'absence de preuve de l'envoi et de la réception de cette mise en demeure, il n'est pas établi l'existence de l'envoi d'une véritable mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée à la date du 16 mars 2021.
Le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de l'appelante faute par elle de justifier d'une mise en demeure régulière adressée à l'emprunteur, mérite confirmation.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
L'appelante fait grief au première juge d'avoir accueilli sa demande de résiliation judiciaire en la limitant du fait de l'absence de mise en demeure régulière interdisant au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû) ne lui permettant d'obtenir que le paiement des échéances impayées à la date de la résiliation.
Elle fait valoir que la mise en demeure prononçant la déchéance du terme n'est pas irrégulière en soi, le tribunal ayant simplement estimé qu'elle n'était pas précédée d'une mise en demeure préalable.
L'appelante soutient que, si la mise en demeure préalable est une condition de la résolution de plein droit, elle n'est pas une condition de la résolution judiciaire.
Elle en déduit que la résolution judiciaire qu'elle forme à titre subsidiaire lui permet d'obtenir l'intégralité des sommes dues (échéances échues et capital restant dû),
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point .
Sur ce,
En application de l'article 1217 du code civil (ancien article 1184) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La société CA Consumer Finance est ainsi recevable à solliciter le prononcé de cette déchéance du terme judiciairement puisque, si le prêteur ne peut prononcer lui-même la déchéance du terme qu'après une mise en demeure de régulariser les arriérés demeurée vaine, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte de loi ne lui interdit de demander à un juge de prononcer la résiliation du contrat, la clause résolutoire étant sous entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d'en faire application en apportant la preuve qui lui incombe d'un manquement de son cocontractant à ses obligations.
Il est établi que M. [O] a laissé impayées plusieurs échéances du crédit qu'il avait souscrit.
Il convient, dès lors, de prononcer la résiliation du contrat à la date de son assignation en justice le 22 juillet 2021, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit dans son principe à la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit mais infirmé en ce qu'il l'a limitée aux échéances impayées.
Sur la créance de la CA Consumer Finance
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société CA Consumer Finance ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du prononcé par le premier juge de la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit signée le 3 octobre 2019,
- le tableau d'amortissement,
- un échéancier
- un décompte de créance actualisé daté du 7 avril 2021
Il résulte de ces éléments que l'emprunteur doit être condamné à rembourser à la société CA Consumer Finance le capital emprunté sous déduction de la totalité des règlements effectués par l'emprunteur.
Bien que déchue de son droit aux intérêts , la société CA Consumer Finance est fondée, en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1235-6, à réclamer à l'emprunteur. le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter du prononcé du présent arrêt.
Le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d' intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif.
Il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
Ce dispositif est sans rapport avec celui du second alinéa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier donnant compétence au juge de l' exécution pour supprimer la majoration de cinq points en considération de la situation du débiteur. Ce second dispositif est une mesure de faveur s'apparentant au dispositif des délais de grâce, alors que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction du prêteur pour une mauvaise application de la loi, laquelle ne peut être prononcée que par le juge du contrat, et nullement par le juge de l' exécution dont l'intervention se situe en aval du titre exécutoire. Aussi, il appartient au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Le taux d'intérêt contractuel était de 3, 83 %, l'intérêt légal est de 4,22 % à la date du présent arrêt.
L'application de l'intérêt légal aboutirait à procurer à la société CA Consumer Finance un montant effectivement perçu au titre de ces intérêts supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, ainsi pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de supprimer les intérêts légaux de retard.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit aux demandes de la société CA Consumer Finance au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] , partie défaillante en cause d'appel, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [O] à payer à la société Ca Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco la somme de 2 674,98 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du jugement, et limité la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux échéances impayées ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
Condamne M. [E] [O] à payer à la Société CA Consumer Finance la somme de 20 000 euros, sous déduction des remboursements effectués par M. [E] [O] ;
Supprime l'application du taux d'intérêt légal de retard,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute la société CA Consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,