Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[F]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
N° RG 22/00968 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILUB
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré par voie électronique au 30 janvier 2024.
Le 30 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Compiègne a condamné M. [B] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 975,69 € au titre du crédit renouvelable et 1 euro au titre de la clause pénale de ce crédit, 26 125,17 € au titre du contrat de regroupement de crédit et 1 euro au titre de la clause pénale de ce crédit, dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt, rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration en date du 3 mars 2022 la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Cofidis forme appel limité aux dispositions relatives au contrat de regroupement de crédit, elle demande d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 34 182,24 € outre intérêts au taux de 6,72 % à compter du 13 juin 2021, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [B] [F] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris et de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
SUR CE :
La SA Cofidis prétend à l'infirmation du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt de regroupement de crédits qu'elle a consenti à M. [F] le 21 décembre 2016.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, elle a, avant de consentir ce prêt, vérifié la solvabilité de l'emprunteur en lui faisant remplir une fiche de dialogue renseignant sur ses ressources et charges et en lui demandant d'y joindre des justificatifs et notamment sa feuille d'imposition 2016, des relevés de l'organisme de retraite et de retraite complémentaire, des fiches de paie et une quittance de loyer.
L'intimé fait valoir que ses capacités de remboursement n'ont pas été véritablement vérifiées, que notamment la situation de sa concubine n'a pas été recherchée alors qu'elle travaille de façon irrégulière et qu'il doit assumer le paiement de ses charges.
Il ajoute qu'il a demandé ce crédit dans l'empressement, du fait qu'il se trouvait dans une situation financière catastrophique et que sa demande de crédit comprenait de nombreuses anomalies et des incohérences entre les sommes déclarées dans la fiche de dialogue et les pièces jointes que le prêteur n'a pas pris réellement la peine de vérifier.
Il fait remarquer que c'est précisément lorsque sa concubine perdait régulièrement son emploi que le couple se retrouvait en grande difficulté, qu'il est gravement malade et fait des versements à la hauteur de ses possibilités soit 400 € par mois.
L'article L.312-16 du code de la consommation impose de vérifier la solvabilité de l'emprunteur potentiel avant de lui consentir un crédit.
En l'espèce, si la SA Cofidis dans le souci de se placer en conformité avec ces dispositions a demandé à M. [F] de renseigner une fiche de dialogue et d'y joindre des pièces financières portant sur ses ressources et ses charges il ressort de leur lecture que ces dernières ne sont pas cohérentes avec les déclarations faites sur la fiche.
En effet M. [F] a déclaré en décembre 2016 percevoir 337 € de salaire et 1 973 € de retraite soit 2 310 € par mois alors qu' il ressort des pièces jointes à la demande d'offre :
- qu'il a déclaré à l'administration fiscale en 2016 au titre des revenus 2015, en qualité de déclarant (2), 25 833 € de salaires (2 152 € par mois) et 2 660 € de retraite (221 € par mois)
- qu'il a perçu en septembre, octobre, novembre et décembre 2016 (fiches de paies) 337 € par mois de salaire.
Il a produit un document intitulé calcul de votre retraite non daté renseignant sur un nombre de trimestres sans calcul de la retraite prévisible.
Dans ces circonstances la SA Cofidis a accordé un prêt de regroupement de crédit sans s'assurer du montant exact de retraite que percevait M. [F] et ne l'a pas interrogé sur la situation financière de sa concubine étant observé que le couple avait 2 enfants à charge.
Cette situation caractérise le fait que le prêt a été accordé de façon automatique dès que les pièces ont été rassemblées sans vérifier de façon rigoureuse les informations recueillies ou sans demande de complément d'information et sur la base de pièces incomplètes.
Une simple vérification du montant perçu mensuellement au titre de sa retraite aurait permis à la SA Cofidis d'apprécier si M. [F] disposait ou non des capacités de remboursement lui permettant de faire face au remboursement de ce crédit étant observé que percevant un salaire de 2 152 € par mois en 2015 il ne pouvait percevoir une retraite de 1 973 € par mois.
C'est donc à juste titre que faisant application de l'article L.341-2 du code de la consommation, le tribunal judiciaire de Compiègne a déchu la SA Cofidis de son droit aux intérêts au taux contractuel, après avoir constaté que la vérification de solvabilité n'avait pas été faite dans les termes de l'article L.312-16 du code de la consommation.
Selon l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts il ne peut réclamer que le remboursement du capital et le cas échéant les intérêts dont il n'a pas été privé, de sorte qu'il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle de résiliation assimilable à une clause pénale.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement d'une clause pénale même réduite à 1 euro.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens comme le demande M. [F]. La SA Cofidis qui succombe est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la SA Cofidis une somme de 1 € à titre de clause pénale sur le prêt de regroupement de crédit ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation assimilable à une clause pénale ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel et déboute la SA Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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