Texte intégral
ARRET
N° 376
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S. REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 21/00174 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6TA
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme [E], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [U] [L]
7 rue A.Mongy
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [U] [L], né le 22 novembre 1972, a été embauché par la SAS Régionale Location et Services Textiles en qualité d'agent de service depuis le 2 février 2004.
La SAS Régionale Location et Services Textiles a déclaré à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie des Flandres un accident du travail qui serait survenu à Monsieur [L] le 19 février 2019 dans les circonstances suivantes : " en livraison chez son client a raté une marche en portant des tenues sur cintre".
Elle a apposé sur la déclaration d'accident du travail les réserves suivantes : " Réserves car il s'agit d'un AT bénin n'ayant pas engendré de certificat médical initial. Pas de témoin. "et elle a également fait figurer des réserves sur le courrier d'envoi de la déclaration dans lequel elle indique que l'accident n'a eu lieu en présence d'aucun témoin et n'a été rapporté que sur les seuls dires du salarié.
Le certificat médical initial établi le 22 février 2019 par le Docteur [M] [S], soit trois jours après la déclaration, fait état de "gonalgies aïgues du genou gauche IRM programmée"
Par décision du 20 mai 2019, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Flandres a pris en charge l'accident du 19 février 2019 de Monsieur [U] [L] au titre de la législation professionnelle à l'issue d'une enquête administrative et après avoir eu recours à un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 10 juillet 2019, la SAS Régionale Location et Services Textiles a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge qui a donné lieu à une décision de rejet de ce recours en date du 23 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 octobre 2019, la SAS Régionale Location et Services Textiles a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉCLARE la décision de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Flandres de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [U] [L] au titre de la législation professionnelle, notifiée le 20 mai 2019 inopposable à la SAS Régionale Location et Services Textiles pour violation du principe du contradictoire dans la procédure d'instruction.
INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la SAS Régionale Location et Services Textiles.
CONDAMNE la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Flandres aux dépens de l'instance.
Ce jugement est motivé comme suit :
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du ler janvier 2010 au 30 novembre 2019, applicable au litige, précise que : " Lorsqu'il a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1. le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, ou à l'employeur dans le cas contraire.
Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief Le médecin traitant est informé de celle décision."
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier transmis par la Caisse qu'elle a informé la société RLST par lettre datée du 30 avril 2019 qu'elle prendrait sa décision le 20 mai 2019 sur le caractère professionnel de l'accident du travail du 19 février 2019 de Monsieur [L] et lui laissait donc jusqu'à cette date la possibilité de consulter les pièces du dossier. Etait joint à ce courrier un formulaire précisant les modes d'obtention du rendez vous et permettant selon qu'il "habite" la circonscription d'Armentières ou de Dunkerque de contacter Monsieur [F] ou Monsieur [B] ou [T] au 3679.
Aucune autre proposition de modalité n'a été faite pour l'obtention du rendez vous et notamment pas la possibilité d'adresser un courrier ou de contacter la Caisse Via une plate-forme numérique, contrairement à ce que la Caisse développe à l'audience.
De fait et si la société ne démontre pas autrement que par ses seules allégations, la réalité des appels téléphoniques qu'elle affirme avoir tenté, on ne saurait le lui reprocher alors que la preuve d'une de réponse à des appels téléphoniques est une preuve négative impossible à apporter.
Si les modalités de contact de la Caisse ne sauraient s'imposer à l'employeur, à l'inverse il ne peut être exigé de celui-ci de les avoir préférées à toute autre forme de contact alors que le courrier qui lui avait remis ne proposait aucune alternative.
En conséquence, faute de préciser dans son courrier de clôture de l'instruction une adresse précise où pouvait se faire la consultation du dossier, la caisse ne permet pas à l'employeur d'exercer effectivement son droit de consultation, garant de ses intérêts. En ce sens, elle ne respecte pas le principe du contradictoire applicable à cette procédure et dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle qui en est résultée, ne peut qu'être déclarée inopposable à l'employeur.
Ne figure au dossier transmis par le greffe du Tribunal aucun justificatif de notification du jugement.
Appel de ce dernier a été interjeté par la caisse par courrier de sa directrice expédié en date du 29 décembre 2020 au greffe de la Cour.
Par conclusions visées par le greffe le 17 décembre 2021 et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LILLE du 7 décembre 2020
-Dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction
-Dire que la matérialité de l'accident du travail du 19 février 2019 dont a été victime Monsieur [L] est établie
-Déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail opposable à la SAS RLST
-Débouter la SAS RLST de l'ensemble de ses demandes
Elle fait valoir que l'employeur ne prouve pas la réalité des appels téléphoniques qu'il invoque, que le courrier de clôture lui indique l'adresse de la caisse, lui permettant ainsi d'y venir consulter les pièces du dossier, que la constatation médicale tardive n'est pas de nature à exclure la preuve de la matérialité de l'accident dès lors que celle-ci est confortée par d'autres indices, comme l'information immédiate de l'employeur notamment (Civ. 2ème, 17 mars 2010, n°09-65484), qu'il ressort des questionnaires transmis à l'assuré et à l'employeur que Monsieur [L] aurait prévenu le responsable de GRAND FRAIS (client qu'il livrait) puis il a prévenu sa responsable, que la cheffe de service client qui n'est autre que la première personne avisée déclare avoir rencontré l'assuré le jour même à 13h00 que ce dernier s'est plaint d'une douleur au niveau du genou gauche en reprenant les circonstances de l'accident (Pièce 8), qu 'il est évident que Monsieur [L] a été victime d'un fait accidentel le 19 février 2019 et le fait que l'assuré ait consulté 3 jours après le fait accidentel (consultation du vendredi 22 février pour un accident du mardi 19 février), n'est pas de nature à empêcher la preuve de la matérialité d'un accident au temps et au lieu de travail, que le fait que l'accident soit survenu 15 minutes après la prise de poste ou bien que l'assuré ait pu continuer sa journée de travail est totalement indifférent dès lors qu'il est établie que cet accident est survenu au temps et au lieu du travail, que c'est donc à bon droit que la caisse a considéré que les conditions de la présomption d'accident du travail étaient réunies.
Par conclusions visées par le greffe le 28 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, la société RLST demande à la Cour de :
A titre principal :
- de constater que la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à la Société RLST de prendre effectivement connaissance des pièces constitutives du dossier,
En conséquence,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de LILLE le 7 décembre 2020,
- de dire inopposable à la Société RLST la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont aurait été victime Monsieur [U] [L] le 19 février 2019.
A titre subsidiaire :
- de constater que la matérialité de l'accident dont aurait été victime Monsieur [U] [L] le 19 février 2019 n'est pas établie par la Caisse,
En conséquence,
- de dire inopposable à la Société RLST la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont aurait été victime Monsieur [U] [L] le 19 février 2019.
- de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux éventuels dépens de l'instance.
Elle fait valoir ce qui suit :
A) A TITRE PRINCIPAL : la Société RLST sollicite la confirmation du jugement entrepris
Aux termes de l'article R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale :
"Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ".
En l'espèce, la Caisse a adressé à la Société RLST un courrier daté du 30 avril 2019, réceptionné le 9 mai suivant, indiquant :
"Préalablement à la prise de décision, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ".
Il était précisé dans le formulaire accompagnant ce courrier que, pour ce faire, l'employeur devait prendre rendez-vous en contactant le numéro suivant : 3679 (Pièce n°4)
La Société RLST a tenté de joindre la Caisse à plusieurs reprises.
Le service était soit indisponible soit occupé (cf : mention manuscrite portée par la Société RSLT sur le courrier - Pièce n°4).
Elle n'a pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous.
La Caisse n'a donc pas permis à l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier conformément à l'article R. 441-14 du CSS.
B/ A titre subsidiaire : la matérialité de l'accident n'est pas établie par la caisse.
Il n'y a pas de témoin du fait accidentel allégué.
Monsieur [U] [L] effectue seul ses livraisons.
Cependant, il convient de relever que ledit accident se serait produit chez un client de la société RLST (GRAND FRAIS MARAIS) au sein de laquelle de nombreuses personnes sont présentes.
Etrangement, aucun salarié n'aurait vu l'accident se produire ou entendu Monsieur [U] [L] indiquer s'être blessé.
Dans son questionnaire, Monsieur [U] [L] indique finalement qu'il aurait immédiatement avisé la direction de la Société GRAND FRAIS de son accident ( Pièce adverse n°8).
Il n'en avait jamais fait part auparavant.
En outre, puisqu'il ne donne aucun nom, ses dires n'ont pas pu être confirmés.
Si le seul motif de l'absence de témoin ne peut suffire à remettre en cause la matérialité de l'accident, il en va différemment lorsque cette absence est corroborée par un faisceau d'indices.
Tel est précisément le cas.
Monsieur [U] [L] n'a pas interrompu son travail dans les suites du prétendu accident.
Il a terminé normalement sa journée le mardi 19 février 2019 à 13h20, soit 7 heures plus tard.
Il a d'ailleurs occupé son poste jusqu'au 8 mars 2019.
II n'a averti son employeur qu'à 13h20, à son retour de tournée. Il était pourtant en mesure de le faire immédiatement.
Enfin, Monsieur [U] [L] n'aurait consulté un médecin que le 22 février 2019, soit 3 iours après le prétendu accident (Pièce adverse n°2).
Il ne s'est d'ailleurs vu prescrire un arrêt de travail qu'à compter du 9 mars 2019, soit 18 jours plus tard.
Au total, compte-tenu :
-de la survenance du prétendu accident 15 minutes seulement après la prise de poste,
-de l'absence de témoin,
-de l'absence d'interruption du travail le jour dudit accident et dans les 2 semaines suivantes,
-d'une constatation médicale des lésions intervenue uniquement 3 jours plus tard, la matérialité de l'accident n'est établie, ni par l'assuré, ni par la Caisse, qui ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour prendre en charge l'accident.
En effet, aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de Monsieur [U] [L] concernant l'accident dont il aurait été victime le 19 février 2019.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE AU TITRE DU NON RESPECT PAR LA CAISSE DE SON OBLIGATION D'INFORMATION DE L'EMPLOYEUR .
Attendu qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13.
Attendu que s'agissant des modalités de consultation du dossier, il ne résulte de ce texte que l'obligation à la charge de la caisse d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier d'instruction, laquelle est satisfaite à partir du moment où l'adresse de la caisse figure sur le courrier de clôture ainsi que l'obligation, une fois contactée par l'employeur, de le mettre en mesure de consulter sans délai le dossier d'instruction.
Attendu que le motif imprécis retenu par les premiers juges à l'appui du prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de respect du contradictoire et tiré de l'absence d'indication d'une adresse précise (dont l'on peut penser qu'il doit s'agir de l'indication d'un bureau ou d'un service) où pouvait se faire la consultation du dossier consiste à ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas et manque en conséquence en droit.
Attendu que le courrier de clôture du 30 avril 2019 indiquait que l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision et comportait en haut à gauche l'indication de la personne suivant le dossier et l'indication du numéro de téléphone où joindre cette personne tandis qu'était rappelé ce numéro en bas du dossier ainsi que l'adresse de la caisse.
Que ces indications permettaient à l'employeur de contacter la personne chargée de la gestion du dossier et d'obtenir un rendez-vous permettant sa consultation.
Attendu par ailleurs qu'il n'est aucunement justifié par l'employeur qu'il ait tenté en vain de contacter la caisse au numéro indiqué sur le courrier de clôture, l'indication manuscrite selon laquelle il aurait été téléphoné à plusieurs reprises et selon laquelle le service de la caisse serait indisponible ou occupé ayant à elle seule une valeur probante insuffisante à établir les appels allégués, compte tenu de l'absence d'identification de son auteur et faute d'être corroborée par un autre élément de preuve tel qu'un relevé d'appels téléphoniques faisant apparaître les prétendus appels.
Que la caisse ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir permis à l'employeur une consultation effective du dossier d'instruction, il convient d'infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'elles décident pour ce dernier motif l'inopposabilité de la décision de prise de prise en charge de l'accident litigieux et, statuant à nouveau du chef de cette demande, de dire non-fondée la demande d'inopposabilité de l'employeur reposant sur le non respect par la caisse de son obligation d'information.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE POUR LE MOTIF DE FOND TIRE DE L'ABSENCE DE MATERIALITE DE L'ACCIDENT.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle;
Qu'il résulte de cet article qu'en cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié, ou à la caisse subrogée dans ses droits, d'établir l'existence de la matérialité de l'accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail et qu'il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Qu'il en résulte également que les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétés par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ;
Attendu qu'en l'espèce il résulte des déclarations du salarié telles que relatées dans la déclaration d'accident du travail que l'accident serait survenu dans les circonstances suivantes : " en livraison chez son client a raté une marche en portant des tenues sur cintre".
Que dans le questionnaire envoyé à la caisse le chef du service clients de l'employeur confirme avoir rencontré le salarié le jour même à 13 heures et que ce dernier lui a indiqué avoir raté une marche en portant des tenues sur cintre et qu'il souffrait d'une douleur au niveau du genou gauche.
Que dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse et établi par lui en date du 2 mars 2019, le salarié confirme qu'il se trouvait dans les escaliers de son client "Grand frais Marée " situé à Boulogne-sur-Mer alors qu'il portait dans les bras une grosse charge de vêtements à livrer et qu'en se retournant dans les escaliers pour se rendre au bon étage, son pied a "ripé" ce qui lui a occasionné une douleur immédiate au genou gauche de type "torsion" et il indique que cet accident est survenu le 19 février 2019 vers 6h15 et avoir prévenu le responsable de la société le jour même.
Attendu que le salarié a consulté son médecin-traitant le 22 février 2019, soit trois jours après l'accident, et ce dernier lui a établi à cette date un certificat médical initial pour des "gonalgies du genou gauche - IRM programmé ".
Attendu que ce certificat médical ne prescrit que des soins et aucun arrêt de travail et que la caisse ne conteste pas l'affirmation contenue dans les conclusions de l'employeur ( et figurant d'ailleurs dans le courrier de ce dernier à la caisse du 29 mars 2019 ) selon laquelle le salarié n'aurait cessé le travail que le 9 mars 2019 et que cette affirmation doit donc être considérée comme établie.
Que le salarié a transmis à l'enquêteur de la caisse l'attestation d'un de ses collègues de travail, Monsieur [I], indiquant l'avoir vu le matin de l'accident avant sa prise de poste et qu'il était en forme.
Attendu que les déclarations du salarié quant à la survenance de l'accident sont corroborées par cette attestation dont il résulte qu'il ne souffrait apparemment d'aucune lésion lors de sa prise de service le jour de l'accident et qu'elles sont également corroborées par le certificat médical initial dont la description des lésions est parfaitement cohérente avec le récit du salarié.
Que le fait que l'accident n'ait pas entraîné d'incapacité immédiate de travail explique que le salarié ait continué son activité jusqu'à la fin de son service et qu'il ait pu considérer que l'accident n'était pas d'une gravité suffisante pour déranger l'employeur à ce sujet et qu'il ait considéré qu'il pouvait attendre la fin de son service pour prévenir son employeur de sa survenance.
Que l'on peut dans ces conditions considérer que salarié a déclaré l'accident dans un délai pouvant être considéré comme tout à fait rapide compte tenu des conséquences initialement limitées de l'accident et que la rapidité de cette déclaration à l'employeur corrobore également ses dires .
Qu'il sera ajouté que le fait que le salarié ait déclaré l'accident à la fin de son service est incompatible avec la survenance d'une lésion après le travail et constitue un élément supplémentaire venant corroborer les dires du salarié.
Qu'enfin le délai de trois jours mis par le salarié à consulter son médecin-traitant n'apparaît pas anormal compte tenu de l'absence d'incapacité immédiate de travail et de l'espérance qu'il pouvait raisonnablement avoir que l'accident n'aurait aucune suite tandis que le fait que le salarié ne se soit pas vu prescrire immédiatement d'arrêt de travail et aurait continué son travail dans les jours suivant l'accident peut procéder du même raisonnement et ne saurait raisonnablement être retenu comme un motif justifiant que le doute soit jeté sur ses déclarations.
Que la déclaration de l'accident à son employeur immédiatement à la fin de son service, la bonne forme du salarié lors de sa prise de service, le fait que le certificat médical initial soit parfaitement cohérent avec le récit du salarié quant à la localisation des lésions et leur fait générateur corroborent en définitive suffisamment les déclarations du salarié pour constituer un faisceau d'indices, non utilement combattu par l'employeur, permettant de retenir la matérialité de l'accident déclaré par le salarié.
Attendu que l'employeur ne soutenant pas que la lésion ait une cause totalement étrangère au travail, il convient de dire que le caractère professionnel de l'accident est établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur et de rejeter la demande d'inopposabilité présentée par ce dernier pour le motif tiré de cette absence de caractère professionnel de l'accident dans ses rapports avec la caisse.
SUR LES DEPENS.
Attendu que la société succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute la SAS Régionale Location et Services Textiles de sa demande d'inopposabilité pour des motifs de forme et de fond de la décision de prise en charge de l'accident du 19 février 2019 de Monsieur [L] et dit que cet accident a un caractère professionnel dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
Condamne la SAS Régionale Location et Services Textiles aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,