Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05894 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBDW
CPAM DU MORBIHAN
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/10632
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
CS 40151
[Localité 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2016, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant M. [T] [Y], salarié en tant que conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes 'La victime a fait un faux mouvement avec son genou gauche et a ressenti une vive douleur'.
Le certificat médical initial, établi le 18 août 2016 par le docteur [P], fait état d'un 'traumatisme du genou gauche, probable entorse à réévaluer selon résultat scanner complémentaire', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 août 2016.
Le 24 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de sa consolidation a été fixée au 20 avril 2017.
Le 25 avril 2017, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [Y] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10% à compter du 21 avril 2017.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 23 juin 2017.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- infirmé la décision de la caisse en date du 25 avril 2017 fixant à 10% le taux d'incapacité permanente de M. [Y] ;
- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [Y] doit être fixé à 5% à compter du 21 avril 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'un recours introduit avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 10 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juin 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
- dire qu'à la date de consolidation du 20 avril 2017, les séquelles présentées par M. [Y] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10% ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société aux dépens ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise lors de laquelle l'expert devra déterminer si l'état clinique présenté à la date de consolidation du 20 avril 2017 justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10%.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- débouter la caisse de son recours ;
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris ;
- fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 5% le taux d'IPP devant être attribué à M. [Y] à la suite de son accident du 18 août 2016 ;
A titre subsidiaire :
- ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par M. [Y] le 18 août 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Le barème indicatif dans son chapitre 2.2.4 GENOU prévoit que :
- L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
- pour une limitation des mouvements du genou, le taux sera :
- si l'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5
- si l'extension est déficitaire de 25° : 15
- si l'extension est déficitaire de 45° : 30
- si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5
- si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
- si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25.
La caisse a déclaré M. [Y] consolidé à la date du 20 avril 2017 et lui a reconnu un taux médical d'IPP de 10 %, suivant ainsi l'avis du médecin conseil qui a constaté des 'douleurs et limitation fonctionnelle modérée du genou gauche '.
Le docteur [F], médecin de recours de la société, dans sa note technique du 27 mars 2021, a repris les données de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil :
- examen du genou gauche : pas de choc rotulien, pas d'oedème, extension complète, flexion limitée à 100° à gauche et 120° à droite.
Et il conclut que :
- Nous sommes sur un genou gauche ayant subi une rupture du croisé antéro-externe.
- Nous sommes en fait devant un simple genou douloureux aux amplitudes proches de la normale. Il existe un état antérieur rhumatologique qui interfère : une chondrocalcinose articulaire.
- Il rappelle de nombreux antécédents affectant le genou gauche. Il préconise de retenir un taux de 7 %.
Le 1er juin 2021, le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu ainsi :
' M. [Y], 57 ans, chauffeur routier, a déclaré un accident du travail en descendant de son véhicule. L'IRM du 31 août 2016 retient une rupture complète du LCA avec probable impaction osseuse traumatique du condyle fémoral interne. Il n'y a pas eu de contrôle IRM ultérieurement, l'indication chirurgicale ayant été récusée. Compte-tenu d'une flexion limitée à 100° à gauche comparativement à 120° à droite, un taux de 5 % maximum peut être retenu.'
La société produit aux débats un courrier du docteur [Z], médecin traitant de M. [Y] qui mentionne l'existence d'antécédents sur ce genou gauche, notamment une lésion du ménisque interne de type II, un ménisque interne aminci, un ligament antérieur quasi virtuel.
La caisse invoque pour sa part une décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité qui a reconnu à M. [Y] un taux de 15 % par jugement du 20 avril 2018. Néanmoins, ce jugement ne s'impose pas à la présente cour, la décision étant intervenue dans les rapports caisse/salarié.
Au regard des éléments médicaux produits aux débats, de l'existence d'antécédents affectant le genou en cause, des divers avis médicaux et du barème tel que rappelé, il convient de fixer dans les rapports caisse/employeur le taux d'IPP résultant de l'accident dont a été victime M. [Y], à 5 % et de confirmer le jugement rendu sur ce point.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.
En l'état des avis médicaux soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît inutile de procéder à une nouvelle expertise sur pièces. La demande de la caisse sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu et fixe à 5 % le taux d'IPP de M. [Y] opposable à la société [5], résultant de son accident du travail du 18 août 2016 ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de sa demande d'expertise ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT