Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/03451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de Creteil - RG n° 2020F00452
APPELANTE
S.A.S. SAM VTC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 840 940 696
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent Ibara, avocat au barreau de Paris, toque : C2068
INTIMEE
S.A.S.U. DURIEU CENTRALE AUTOMOBILE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 504 361 601
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry Moneyron de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Durieu Centrale Automobile (ci-après la société DCA) est une société spécialisée dans l'achat, la vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, le négoce, les locations courte et longue durée de véhicules, le courtage, et l'import-export.
La société Sam VTC a pour activité la mise à disposition de véhicules avec chauffeur, la location, l'achat et la vente de voitures.
Se prévalant de deux contrats de location de véhicules en date du 7 mai 2019, la société DCA a, par acte du 17 juillet 2020, assigné la société Sam VTC devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de loyers et en restitution des véhicules loués.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Condamné la société Sam VTC à payer à la société DCA la somme de 68 201,34 euros ;
- Condamné la société Sam VTC à restituer à la société DCA les véhicules immatriculés [Immatriculation 7] (n° d'identification WDF44781313404961) et [Immatriculation 6] (n° d'identification WDF44781313348982) avec clés et tous documents administratifs, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par véhicule à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à la parfaite restitution de chaque véhicule et débouté la société DCA du surplus de sa demande ;
- Dit qu'à défaut de restitution volontaire par la société Sam VTC dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, la société DCA pourra faire procéder à leur appréhension en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamné la société Sam VTC à payer à la société DCA une somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société DCA du surplus de sa demande ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
- Condamné la partie défenderesse aux dépens ;
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA de 20,00 %).
Par déclaration du 19 février 2021, la société Sam VTC a interjeté appel du jugement en indiquant : "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués."
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a écarté des débats les conclusions remises par la société Sam VTC le 7 octobre 2021, rejeté la demande de radiation de la société DCA, rejeté la demande de la société DCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société DCA aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mai 2021, la société Sam VTC demande de :
- Infirmer le jugement n°2020F00452 du tribunal de commerce de Créteil du 12 janvier 2021 ;
- Dire que la société Sam VTC demeure le propriétaire des deux véhicules et ordonner à la société DCA de prendre toutes les mesures nécessaires afin que soit levée la déclaration de "véhicule volé" sur chaque véhicule, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la société DCA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 août 2021, la société DCA demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 et 1231-5 du code civil, des articles 9, 15, 700 et 906 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société Sam VTC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Ecarter des débats les pièces visées au pied des conclusions d'appelante de la société Sam VTC en ce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utiles à la société DCA ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Sam VTC à payer à la société DCA la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Sam VTC aux entiers dépens d'appel.
Par message RPVA en date du 24 août 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, avant le 15 novembre 2023 quant à l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Sam VTC au regard de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ. 2 juillet 2020 n°19-16954).
Par message du 3 février 2024, le conseil de la société Sam VTC a indiqué que :
" En effet un problème informatique ou d'entretien du RPVA a certainement perturbé ce que j'avais pourtant écrit. "
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ;
Par ailleurs, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Or, en l'espèce, la déclaration d'appel de la société Sam VTC ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués.
De plus, la déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée le 19 février 2021 est dépourvue d'effet dévolutif et qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande.
La cour ne peut dès lors statuer au fond et confirmer le jugement comme le demande la société DCA.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante. La société Sam VTC, qui succombe, sera condamnée à payer à la société DCA une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle a présentée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Condamne la société Sam VTC à payer à la société Durieu Centrale Automobile une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Sam VTC sur le même fondement ;
Condamne la société Sam VTC aux dépens de l'instance d'appel
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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