Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/05090 du 23 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00456 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YN5Z
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 01 Septembre 1954 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
408, rue Paradis
13008 MARSEILLE
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [D] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Par requête du 16 décembre 2019, M. [X] [J], responsable prescription dans une entreprise de distribution de matériaux de construction, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre la décision du 17 décembre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM) rejetant sa demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle de l’affection constatée le 22 mars 2019 (dépression, dépression réactionnelle liées à des difficultés professionnelles).
Cette décision faisait suite à l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de MARSEILLE en date du 30 juin 2020, sollicité par la caisse en raison de l'absence de lien à la fois direct et essentiel entre la profession exercée par l'assuré et son affection, non désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles.
Par ordonnance présidentielle du 11 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la désignation d’un second CRRMP, avec mission de :
-dire si l'affection présentée par M. [X] [J], constatée le 22 mars 2019, soit la dépression, a été directement causée par son travail habituel ;
-préciser la date de première constatation des lésions ;
-dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau »
Par un avis rendu le 30 mai 2023, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a conclu que l’affection présentée par M. [X] [J] n’a pas été directement causée par son activité professionnelle habituelle, et ne doit pas être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles.
L’affaire a été appelée à l’audience, et retenue le 8 novembre 2023.
M. [X] [J] n'est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître malgré une convocation avec accusé de réception du 21 juin 2023.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal d’entériner les avis des deux CRRMP saisis de Marseille et de Nouvelle Aquitaine et, en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'entérinement de l'avis rendu le 30 mai 2023 par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En l’espèce, après un avis négatif du 30 juin 2020 du CRRMP de Marseille, la juridiction sociale a désigné le CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu le un avis défavorable, rédigé et motivé de la manière suivante :
« Le comité a pris connaissance de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance
Au vu des éléments fournis aux membres du comité, le comité considère que l'action délétère du contexte professionnel sur l'état de santé de l'assuré n'est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet d’étayer son ressenti par rapport aux situations qu'il invoque
En conséquence, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée se sont pas réunis».
Les avis de deux CRRMP sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté.
Aucun des pièces produites par M. [X] [J] n’est de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les travaux effectués dans le cadre de son activité professionnelle et l’affection déclarée.
Par voie de conséquence, M. [X] [J] doit être déboutée de sa demande de reconnaissance de l'affection déclarée au titre des maladies professionnelles et la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône doit être confirmée.
Sur les dépens
M. [X] [J], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort,
Vu l'ordonnance présidentielle avant dire droit du tribunal judiciaire en date du 11 janvier 2023;
Vu les avis motivés des CRRMP de Marseille du 30 juin 2020, et de Nouvelle Aquitaine du 30 mai 2023 ;
ENTÉRINE l’avis rendu le 30 mai 2023 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine ;
DIT que l’affection présentée par M. [X] [J], dépression chronique, constatée le 22 mars 2019, n’a pas été directement causée par son travail habituel ;
DIT que cette affection ne peut être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles ;
CONFIRME la décision rendue le 17 décembre 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
DÉBOUTE M. [X] [J] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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