Texte intégral
Minute n° : 25/02536
N° RG 23/04358 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5JI
Affaire : [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Saint symphorien), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Agathe LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS - 108 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [X] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Anne-Cécile MORTIER de la SELARL MORTIER & TALINAUD, avocats au barreau de TOURS - 75 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Octobre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 2 octobre 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [F] [N] [Q] [G],
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
et de
Mme [X] [O] [V] [K],
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Condamne M. [F] [G] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1 200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 décembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [F] [G] et Mme [X] [K] sur les enfants mineurs :
– [S] [G] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 6] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
– [Y] [G] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [X] [K] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [F] [G] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
Dit que lorsqu’il n’intervient pas à l’école, le passage d’un parent à l’autre s’effectuera sur la [Adresse 3] à [Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 19 heures ;
Condamne M. [F] [G] à payer à Mme [X] [K] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants ;
Dit qu’en outre les frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires, d’assurances scolaires, de frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ni la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur l’engagement de la dépense ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens.
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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