Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [E]
C/ Monsieur [V] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06381 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMW7
DEMANDEUR
M. [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Patrick HERNANDEZ de la SARL QUORUM CORPORATE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Zaïra APACHEVA - 3018, Maître Jean-patrick HERNANDEZ de la SARL QUORUM CORPORATE - 1384
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date 29 mars 2023, le Tribunal de commerce, statuant en référés, a homologué et déclaré exécutoire le protocole d’accord intervenu en date du 14 mars 2023 entre Monsieur [K] [E] et Monsieur [V] [B], aux termes duquel était prévu à la charge des parties des obligations respectives.
Par acte d’huissier en date du 07 septembre 2023, Monsieur [K] [E] a donné assignation à Monsieur [V] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir fixer une astreinte provisoire à 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir aux obligations mises à sa charge aux termes du protocole transactionnel du 14 mars 2023 homologué par le Président du Tribunal de commerce de LYON le 29 mars 2023. Il a en outre sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 2000 € et la condamnation de Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de l’instance, en autorisant Maître [O] [S] à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ainsi qu’il est prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023 et renvoyée à deux reprises avant d’être évoquée à l’audience du 09 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, indique se désister de l'instance, compte tenu de l’exécution de la partie défenderesse. Il indique maintenir ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, accepte le désistement du demandeur.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation précitée ;
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d'instance est expressément accepté à l’audience du 09 janvier 2024.
Il sera rappelé que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du même code.
Dans le cas présent, il sera donc constaté le désistement de Monsieur [K] [E] en ses demandes principales.
Par ailleurs, il convient de statuer sur les demandes accessoires.
Les dépens seront à la charge du demandeur s'étant désisté de l'intégralité de ses prétentions, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
S'agissant de l'indemnité de procédure, dès lors que la partie défenderesse est condamnée aux dépens de l’instance, sa demande de ce chef ne peut prospérer et sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de Monsieur [K] [E] en ses demandes formées par assignation en date du 07 septembre 2023 ;
Déboute Monsieur [K] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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