Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02432 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGER6
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2022, à 14h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gwenaelle Ledoigt, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [K] en réalité [E] [B] né lé 09 janvier 1990
né le 25 octobre 1993 à Rabat, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 1 août 2022 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 1 août 2022 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [K] en réalité [E] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 30 juillet 2022 à 10h47 ;
- Vu l'appel interjeté le 01 août 2022, à 11h31, par M. [E] [K] en réalité [E] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [E] [B] est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au sens de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé soutient que la procédure qui a précédé son placement au centre de rétention est irrégulière en raison de l'absence d'un interprète pour la notification de sa levée d'écrou et de sa décision de placement en centre de rétention. Mais, alors que le juge des libertés et de la détention a relevé ' Il résulte de la procédure et des débats et notamment des déclarations de l'intéressé à l'audience que celui parle et comprend la langue française', M. [E] [B] ne conteste pas ce constat dans sa déclaration d'appel puisqu'il précise lui-même qu'il 'fait état de parler correctement le français' mais qu'il n'a pas compris les subtilités d'une procédure complexe, ce qui ne ressort pas des missions d'un interprète mais de celles d'un avocat.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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