Texte intégral
ARRET
N° 648
Société [5]
C/
CPAM DE SEINE MARITIME
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/01975 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HS2G
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) DE EN DATE DU 12 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(AT: M. [P] [W])
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DE SEINE MARITIME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 24 février 2013 le directeur de la société [10] à [Adresse 8]) a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie une déclaration d'accident du travail indiquant : « le 23 février 2013 Monsieur [P] [W] travaillant au laboratoire boucherie lors du travail avec de la viande s'est coupé le fond de la main gauche avec son couteau ».
À la déclaration d'accident de travail était joint le certificat médical initial du 23 février 2013 établi par le centre hospitalier de [Localité 6] faisant état d'une plaie de la main gauche.
Après examen des éléments médicaux administratifs et des conclusions du service médical, la caisse a notifié le 13 juillet 2016 à l'employeur le taux d'incapacité permanente de 30 % à compter du 1er février 2016 reconnu à Monsieur [P] [W] pour « les séquelles de l'accident du travail, traitée chirurgicalement, responsable d'une plaie du pouce gauche chez un droitier consistent en un blocage du pouce en extension et une raideur au cours de l'empaumement, en rapport avec l'algoneurodystrophie qui fait que nous nous baserons sur une incapacité égale à une amputation. »
Le 17 avril 2018, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des de Lille d'une contestation relative à la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie.
Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 12 novembre 2019, a :
- déclaré recevable le recours de la société [5], employeur de Monsieur [P] [W],
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] notifiée par courrier en date du 13 juillet 2016 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [W] à 30 %,
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale.
Le jugement ayant été notifié le 22 novembre 2019, la société [5] a formé appel par déclaration adressée le 19 décembre 2019 et reçue le 23 décembre 2019 au greffe de la cour spécialement désignée conformément à l'article L311-15 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [K], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le Dr [K] a déposé son rapport en date du 15 janvier 2021 qui conclut : « A la date du 31 juin 2016, les séquelles décrites justifient la mention d'un taux d'IPP de 30% ».
Par conclusions du 21 avril 2021 développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
In limine litis,
- confirmer le jugement en date du 12 novembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a déclaré la société [5] recevable en son recours,
- constater que la décision attributive de rente a été notifiée à l'établissement secondaire de la société [5] et que la voie de recours indiquée est erronée,
En conséquence,
- déclarer la société [5] recevable en son recours
Sur le fond,
Vu l'avis médico-légal émis par le Docteur [E] , médecin-conseil désigné par la société [5],
- infirmer le jugement en date du 12 novembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] attribuant un taux d'incapacité de 30 % à Monsieur [W] au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 23 février 2013,
Statuant à nouveau,
- juger que les séquelles de Monsieur [W] en lien avec l'accident du travail en date du 23 février 2013 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation en adéquation avec l'article 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité dans le strict cadre des rapports caisse employeur.
Par conclusions reçues le 24 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie sollicite le bénéfice des dispositions de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et demande à la cour de :
- rejeter les demandes de la société [4],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal le 12 novembre 2009,
- confirmer le taux initialement attribué par la caisse.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Il convient de noter que la recevabilité du recours de la société [5] admise par le jugement frappé d'appel n'est pas contestée par la CPAM qui demande la confirmation du jugement.
Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente produits par la caisse primaire d'assurance-maladie que l'état de Monsieur [P] [W], né le 2 juin 1978, a été consolidé le 31 janvier 2016 par décision du médecin-conseil, les séquelles consistant chez un droitier en un blocage du pouce gauche en extension et une raideur au cours de l'empaumement en rapport avec une algoneurodystrophie justifiant une incapacité égale à une amputation selon le barème de l'UCANSS chapitre 1.2.1:
Devant la cour comme devant les premiers juges, la société [5] se prévaut de l'avis du Docteur [E] qui estime que : « il s'agit d'une plaie avec blocage du pouce et non pas d'une amputation, il ne s'agit pas non plus d'un doigt en crochet('.) Le barème prévoit cette situation:
- pour la métacarpophalangienne du pouce dominant, blocage en semi-flexion ou extension 6 %
- articulation interphalangienne du pouce, blocage en flexion complète, en semi flexion ou en extension 6 %
soit un taux d'IPP de 12 % »
Ce médecin conteste par ailleurs l'existence d'une algodystrophie dans la mesure où le médecin-conseil de la caisse ne décrit aucune mobilité les autres doigts.
Le Docteur [T] commis par les premiers juges indique pour sa part s'agissant de l'examen clinique : « il y a un problème, on a étudié en premier lieu le pouce gauche car c'est là où il y a eu des lésions ; extension de la métacarpophalangienne extension 180° flexion nulle donc l'articulation est bloquée. Articulation interphalangienne, pareil bloquée : extension zéro, flexion zéro, l'articulation est bloquée. Abduction et adduction nulle. Retentissement sur les prises. Le barème dit : les deux extrêmes sont réalisés en doigt raide ou doigt en crochet ce qui équivaut à l'amputation du doigt (') Le rapport parle de l'inaptitude à la consolidation et de la nécessité d'une reconversion professionnelle ».
Ce médecin conclut à un taux d'IPP de 30%.
Il en est de même du Dr [K] qui confirme que « Monsieur [W] présent un syndrome algoneurodystrophique que l'on peut qualifier de sévère avec impotence fonctionnelle du pouce pouvant correspondre à une amputation, troubles vaso-moteurs sans trouble neurologique évident (les troubles sensitifs n'ont pas été recherchés). Ces séquelles justifient d'un taux d'IPP de 30 % ».
Au soutien de son appel la société [5] entend se prévaloir de l'article 1-2-2 du barème indicatif d'invalidité conformément à l'avis de son médecin-conseil le Docteur [E].
Or, il ressort expressément des indications figurant au chapitre 1.2.2 s'agissant des doigts que les deux extrêmes sont réalisés par le doigt raide ou le doigt en crochet et que dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Par ailleurs, le Docteur [E] conteste l'existence d'une algoneurodystrophie qui a été constatée par les deux médecins consultants désignés par le tribunal et par la cour.
Enfin, il n'est pas contesté que les séquelles de l'accident ont eu une incidence professionnelle, une formation en vue d'une reconversion étant envisagée.
Ainsi, la cour reprend à son compte les conclusions concordantes des médecins consultants désignés en première instance et en appel et confirme le jugement entrepris.
La société [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société [5] aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,
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