Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 352
Rôle N° RG 22/16766 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPV6
[N] [Y]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
S.C.I. MULTIHABITATIONS 5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERGAMINI
Me LIS
Me LANGEVIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00910.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 24 Avril 1964 à [Localité 6] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représenté par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. MULTIHABITATIONS 5 prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 9 février 2015, le tribunal judiciaire de Nice, a ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [Y] au profit de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci après CGLE) pour la somme totale de 21 153, 07 euros, sur le fondement d'un jugement rendu par le même tribunal, le 20 février 2014. Cette saisie a fait l'objet d'une mainlevée par ordonnance du 9 décembre 2020 à la demande du créancier.
'
Par ordonnance du 26 mai 2015, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné en intervention, la saisie des rémunérations de M. [Y] au profit de la société Multihabitation 5 pour la somme totale de 17 199, 55 euros, et ce, sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue par le même tribunal le 20 octobre 2014.
'
Par ordonnance du 21 mars 2016, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné de nouveau la saisie des rémunérations du débiteur au profit de la même société pour la somme totale de 305, 13 euros. Cette saisie a fait l'objet d'une mainlevée par ordonnance du 8 juin 2018, la dette étant soldée.
'
Par exploit de commissaire de justice du 21 février 2022, M. [Y] a fait assigner les deux sociétés devant le juge de l'exécution, aux fins de se voir restituer les sommes indûment prélevées et de réparer son préjudice moral en découlant.
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Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [Y] à verser aux sociétés Multihabitation 5 et CGLE, la somme de 300 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] aux dépens.
'
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] en date du 16 décembre 2022,
'
Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 août 2023, il sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de':
Vu les articles 1302 alinéa 1er et 1302-1 du code civil,
- Voir infirmer le jugement du 14 novembre 2022,
- Débouter les intimées de leurs demandes respectives,
- Voir condamner les créancières bénéficiaires de l'acte à tiers saisi à lui rembourser la somme
indûment saisie de 6 979,51 euros,
- Voir condamner les créancières à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par une saisie sur rémunérations maintenue abusivement au-delà de la somme exigible,
- Voir condamner conjointement et solidairement les créancières, chacune en ce qui la concerne, à la somme respective de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans la présente instance,
- Voir condamner les intimées aux entiers dépens.
'
L'appelant soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le premier juge, qui n'a pas examiné les pièces versées aux débats et qui attestent qu'une somme a été indûment saisie. Ainsi, au vu de sa pièce n° 4, visant la saisie rémunération de son épouse, diligentée par huissier pour la CGLE, la somme de 15 998,68 euros a été encaissée et devait s'imputer sur le total, laissant une somme à payer de 21 963,50 euros. Au vu de sa pièce n° 5, son employeur par courrier détaille les sommes qui ont été versées au tribunal de Nice entre 2015 et 2020, outre des prélèvements effectués en mars, avril, mai et septembre 2021, courrier qui est complété par deux bulletins de salaire d'octobre et novembre 2021 qui viennent établir que la somme de 28 943,01 euros a été virée. Il y a donc un cumul de 15 998,68 euros et de 28 943,01 euros, soit un total de 44 941,69 euros et donc un trop perçu de 6 979,51 euros.
Il considère donc, sur le fondement de l'article 1302 alinéa 1 du code civil, qu'il est légitime à demander la restitution de cette somme.
Il affirme qu'il est bien fondé à soutenir sa demande de dommages et intérêts, les créancières ayant maintenu de façon abusive une procédure de recouvrement forcé qui n'avait plus lieu d'exister.
'
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2023, la CGLE demande à la cour d'appel de :
Vu l'article 1302 du code civil,
- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes à son encontre,
- Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
- Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens.
'
La CGLE rétorque qu'en l'état de l'instance engagée devant le juge de l'exécution de Nice, un décompte actualisé au 22 février 2022 a été établi par commissaire de justice. Aucune somme n'a été perçue à son bénéfice depuis le 7 décembre 2020. Le commissaire de justice a reversé un trop perçu de 1 414, 96 euros et de 233, 99 euros à l'appelant. Sa créance, résultant du jugement du 19 septembre 2011, a été soldée. Elle n'est à ce jour aucunement débitrice d'aucune somme.
'
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2024, Multihabitation 5 demande à la cour d'appel de :
'- Constater que l'appel du jugement du 14 novembre 2022 n'a plus d'objet ;
'- Condamner M. [Y] à lui payer en cause d'appel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
'- Le débouter de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
'
Multihabitation réplique que la dette de M. et Mme [Y] s'élevait à la somme de 37 962, 18 euros. La somme de 17 199, 55 euros lui était due et celle de 20 762, 63 était due à la CGLE, ces deux sociétés, ainsi que leurs créances, n'ayant aucun lien entre elles. La CGLE a poursuivi le recouvrement de sa créance par voie de saisie des rémunérations de chaque conjoint. Elle même est intervenue à la procédure de saisie des rémunérations initiées par la CGLE et a été autorisée à saisir les sommes qu'elle réclamait par ordonnance du 26 mai 2015.
M. [Y] persistant à affirmer qu'il avait payé sa dette, elle s'est tournée vers le greffe du tribunal judiciaire de Nice, qui a fini par reconnaître qu'il détenait la somme de 4 926, 43 euros depuis septembre 2020. Cette somme a été répartie le 18 octobre 2023 et la mainlevée totale des saisies a été ordonnée le 23 octobre 2023. L'appel est donc sans objet. En outre, il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir maintenu de façon abusive la saisie des rémunérations.
'
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Y] fait reproche au premier juge de ne pas avoir examiné ses pièces qui viennent démontrer le bien fondé de ses demandes.
La cour d'appel fait ainsi l'analyse des pièces versés par l'appelant à savoir :
- la pièce n° 4 qui vise la saisie des rémunérations de son épouse par la SCP Molleville pour le compte de la CGLE, dont il affirme qu'elle tend à démontrer que la somme de 15 998,68 euros a été encaissée (déduction faite de deux chèques de remboursement de 1 414,96 € et 233 €) et qu'ainsi le solde restant dû était de 21 963,50 euros.
La cour d'appel constate cependant que cette pièce, accompagnée de la copie des deux chèques de remboursement, est un tableau récapitulatif sans en-tête dont l'origine n'est pas indiqué.
- la pièce n° 5 qui est un courrier de son employeur, Régie Eau Azur, qui détaille les totaux des sommes versées auprès du tribunal d'instance de Nice entre 2015 et 2020 auxquelles s'ajoutent des sommes prélevées en mars, avril, mai et septembre 2021 ainsi que deux bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2021, dont il affirme qu'elle démontre que la somme de 28 943,01 euros a été versée au greffe du tribunal et qu'il y a donc un trop perçu de 6 979,51 euros.
La cour d'appel constate que cette pièce est composée d'un tableau récapitulatif sans en-tête dont l'origine n'est pas indiqué et d'un courrier en date du 13 octobre 2021 à l'entête de Eau D'Azur, accompagné d'un tableau récapitulatif comportant le tampon de cette société en date du 14 octobre 2021, attestant du versement de la somme totale de 28 943,01 euros.
Faute pour M. [Y] de produire des pièces probantes venant confirmer le calcul des sommes qu'il dit avoir indûment versées et de démonter l'erreur d'appréciation du premier juge, la décision dont appel sera confirmée dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux entiers d'appel, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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