Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2023
N° 2023/230
N° RG 23/00230
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PO
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Février 2023 à 15H11.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le 04 Octobre 1999 à SFAX
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [R] [Z] (Interprète en langue arabe), inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023 à 14 H40,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18/01/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11h20;
Vu l'ordonnance du 17 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18/02/2023 à 13H53 par Monsieur [C] [S] ;
Monsieur [C] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux retourner en Italie, toute ma famile y est. Je veux bien quiter la France pour l'Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : nous soulevons le manque de diligences par l'administration. Il est placé à la borne EURODAC le lendemain de son placement. Le surlendemain, l'Italie a été sollicitée. Depuis le 20 janvier il n'y a aucune diligence. Je demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- Nous sommes sur une seconde prolongation. Une première ordonnance est déjà intervenue pour les premières diligences.
- le 20 janvier nous avons demandé une reprise en charge. Une demande de routing a été faite, le 13 février nous avons eu la réponse. Le retour doit intervenir le 2 mars.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [S] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2023. Dès le 19 janvier 2023, la consultation de la borne EURODAC a permis d'établir qu'une demande d'asile avait été formulée auprès des autorités italiennes. Le 20 janvier 2023, celles-ci étaient saisies par l'administration aux fin sde reprise en charge. Un routing a été demande le 6 février, et un vol est prévu pour le 2 mars 2023.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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