Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01944 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTIR
AFFAIRE :[T] [H] [O] épouse [W], [J] [D] [W] C/ SA CDP CREATEUR DE PAYSAGE, anciennement SARL RAVOUX & ASSOCIES, S.A. PISCINELLE, S.A.R.L. PPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE
EN OMISSION DE STATUER
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [H] [O] épouse [W]
née le 11 octobre 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [D] [W]
né le 19 avril 1945 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CDP CREATEUR DE PAYSAGE, anciennement SARL RAVOUX & ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. PPD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Flore CASSASSOLLES, avocat au barreau de LYON, et Maître Hugo GATTERRE, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l'audience du 05 décembre 2023
Notification le
Maître Anne-flore CASSASSOLLES - 2994,
Maître Nadir OUCHIA - 1265
+ service suivi des expertises, régie et expert
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] et Madame [T] [O], son épouse (les époux [W]) sont propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7].
Souhaitant faire installer une piscine à leur domicile, ils ont fait appel :
à la SARL PPD, membre du groupe PISCINELLE, pour la fourniture et la mise en service de la piscine ;à la SARL RAVOUX & ASSOCIES pour les travaux de terrassement, de montage de la piscine et de construction d'une terrasse en bois.
Les travaux ont été achevés en janvier 2014.
En 2022, les époux [W] ont constaté l'apparition de champignons sur la structure bois de la piscine, un déplacement des contremarches de l'escalier d'accès à celle-ci et une déformation de sa structure engendrant un étirement du liner.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l'assureur des époux [W], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 29 juillet 2022, concluant à la présence de mérule attaquant le bois, les travaux réparatoires étant estimés à 30 000,00 euros TTC.
Les époux [W] ont sollicité Maître [F] [P], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat de l'état de leur piscine en date du 20 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 mars et 03 avril 2023 (RG 23/00595), les époux [W] ont fait assigner en référé :
la SA PISCINELLE ;la SAS CDP CREATEUR DE PAYSAGE, anciennement SARL RAVOUX & ASSOCIES ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023 (RG 23/00963), les époux [W] ont fait assigner en référé :
la SARL PPD ;aux fins de jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00595 et en paiement d'une provision ad litem.
Par décision prise à l'audience du 20 juin 2023, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00963, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/00595, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 20 juin 2023, les époux [W], représentés par leur avocat, se sont désistés de leur action à l'encontre de la SA PISCINELLE et ont demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;condamner la SARL PPD à leur payer une provision ad litem d'un montant de 5 000,00 euros ;réserver les dépens.
La SA PISCINELLE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS CDP CREATEUR DE PAYSAGE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SARL PPD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 août 2023, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00595), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a :
constaté le désistement des époux [W] à l'égard de la SA PISCINELLE ;ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de :◦ la SAS CDP CREATEUR DE PAYSAGE, anciennement SARL RAVOUX & ASSOCIES ;
◦ la SARL PPD ;
s'agissant des désordres de leur piscine, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [Y], expert.
Par requête reçue le 06 novembre 2023 (RG 23/01944), les époux [W], représentés pas leur conseil, ont demandé que l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 soit complétée, en ce qu'il aurait été omis de statuer sur leur demande de provision ad litem formulée à l'encontre de la SARL PPD dans leur assignation initialement inscrite au répertoire générale sous le numéro RG 23/00963.
Par courriers en date du 07 novembre 2023, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 05 décembre 2024.
A l'audience du 05 décembre 2024, les époux [W], représentés par leur conseil, ont demandé de :
statuer sur la demande omise de condamnation de la SARL PPD à leur payer une provision ad litem de 5 000,00 euros ;dire que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La SARL PPD, représentée par son conseil, a demandé de :
débouter les époux [W] de leur prétention ;condamner les époux [W] à payer la somme de 2 000,00 euros à la société PISCINELLE ;condamner les époux [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Anne-Flore CASSASSOLLES.
La SAS CDP CREATEUR DE PAYSAGE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
Le délibéré a été prorogé au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée à la SARL PPD et soutenue à l'audience du 20 juin 2023 que les époux [W] ont sollicité à son encontre le paiement d'une provision ad litem d'un montant de 5 000,00 euros.
Il résulte de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 qu'il a été omis de statuer sur cette prétention, qui n'a pas été rappelée dans l'exposé du litige, ni n'a été examinée.
Par conséquent, l'exposé des prétentions des époux [W] sera complété et il conviendra de statuer sur le chef de demande omis.
II. Sur la demande en paiement d'une provision ad litem
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Le juge des référés, qui retient que la responsabilité d'une entreprise dans la survenance d'un dommage n'est pas sérieusement contestable, peut allouer, sur le fondement de l'article précité, une provision à la partie à laquelle ce dommage a causé un préjudice. (Civ. 3, 08 mars 1978, 77-10.596)
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, les Demandeurs ont sollicité la condamnation de la SARL PPD en faisant valoir que la réalité des désordres et leur imputabilité au fournisseur de la piscine seraient démontrées, si bien qu'il lui appartiendrait de supporter les frais liés à la mesure d'instruction.
La SARL PPD conteste le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévalent les époux [W], en soulignant qu'il leur incombe de régler les frais d'expertise, que l'origine des désordres n'est pas établie et pourrait résider dans l'installation de la piscine, de sorte qu'ils seraient alors imputables à l'autre Défenderesse.
Il ressort du rapport d'expertise amiable du cabinet POLYEXPERT et du procès-verbal de constat dressé par Maître [P] que le bois de piscine est attaqué par la mérule et que les dégradations consécutives avaient entrainé, dès le mois de juillet 2022 et dans le délai de dix ans de la réception implicite des travaux, une déformation de sa structure et un étirement anormal du liner.
Il en résulte que les dommages subis par la piscine dans le délai de la garantie décennale compromettent la solidité de l'ouvrage.
Il est précisé par l'expert amiable que le développement de la mérule requiert des conditions particulières de température et d'humidité du bois, mais aussi que le bois n'ait pas été correctement traité contre les champignons.
Il en résulte que, si les désordres de la piscine sont susceptibles d'être imputables à la fois à la SARL PPD et à la SAS CDP CREATEUR DE PAYSAGE, ce que l'expertise devra éclaircir, ils sont a minima, sans que la contestation élevée par la SARL PPD ne revête de caractère sérieux à cet égard, imputables aux travaux de cette dernière, dont la responsabilité décennale apparaît manifestement engagée sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une faute de sa part.
La provision à valoir sur les frais d'expertise mise à la charge des époux [W] a été fixée à 4 000,00 euros et ces derniers supporteront également des frais d'assistance et de représentation par avocat. Le montant des travaux de réparation a été estimé à 30 000,00 euros par l'expert d'assurance, outre les frais relevant des dépens ou irrépétibles.
Le montant de l'obligation indemnitaire non sérieusement contestable et des dépens auxquels la SARL PPD sera tenue excède celui de la demande de provision ad litem.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL PPD à payer aux époux [W] une provision ad litem, d'un montant de 5 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Par conséquent, les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor public.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la demande de la SARL PPD tendant à la condamnation des Demandeurs, qui triomphent en leur demande provisionnelle, à payer une certaine somme au profit d'une société qui n'est pas partie à l'instance, sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS qu'il a été omis, dans l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 (RG 23/00595), de statuer sur la demande de provision ad litem formulée par les époux [W] à l'encontre de la SARL PPD ;
COMPLETONS ladite décision de la manière suivante :
DISONS que les prétentions des époux [W] étaient les suivantes :
« ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
condamner la SARL PPD à leur payer une provision ad litem d'un montant de 5 000,00 euros ;
réserver les dépens. »
CONDAMNONS la SARL PPD à payer aux époux [W] une provision ad litem d'un montant de 5 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public ;
DEBOUTONS la SARL PPD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PISCINELLE ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 06 février 2024.
Le Greffier Le Président