Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
51A
Minute n° 24/191
N° RG 23/01695 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CD
RG N° 23/02470 - jonction
2 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SCP AVOCAGIR
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A. SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE “SOC- NAT” Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°775 658 909. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en dates des 04 juillet et 04 août 2023, la SA SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE “SOC-NAT” a assigné Madame [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
- voir constater que Madame [T] a manqué à ses obligations en ne réglant pas les redevances annuelles ;
- voir constater la résiliation de la convention de location d’emplacement depuis le 12 juillet 2022, Madame [T] se trouvant depuis cette date occupante sans droit ni titre ;
- ordonner l’expulsion de Madame [T] ainsi que tout occupant de leur chef si nécessaire avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [T] à lui régler la somme provisionnelle de 18 341,33 euros en application des redevances annuelles dues ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 9,75 euros par jour ;
- condamner Madame [T] à lui régler une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 9,75 euros par jour à compter du 12 juillet 2022 et jusqu’à l’enlèvement du mobil-home
- condamner Madame [T] à enlever son mobil-home de l’emplacement n°42 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamner Madame [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/01695.
La demanderesse expose que par contrat du 22 août 2006, elle a donné à bail à Madame [T] un emplacement n°42 au seing du camping CENTRE [5] de [Localité 2], situé [Adresse 3] à [Localité 2] (33 930), qu'elle exploite pour y installer son mobil-home ; que des redevances annuelles sont restées impayées ; que le 30 mai 2022, elle a adressé à Madame [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser le règlement des sommes dues dans le délai d’un mois et de justifier de la souscription d’une assurance vol, incendie, explosion par gaz, chutes d’arbres et de branches, dégâts des eaux, responsabilité civile et recours des tiers en cours de validité ainsi que de la vérification annuelle de l’installation gaz et électricité du mobil-home, visant la clause résolutoire ; que par courrier du 12 juillet 2022, elle a informé Madame [T] de la résiliation de la convention de location d’emplacement pour non-respect de ses obligations contractuelles ; que Madame [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 juillet 2022.
Par acte du 15 septembre 2023, la SA SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE “SOC-NAT”, a, de nouveau, assigné Madame [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en formulant les mêmes demandes.
L’instance a été enrôlée sous le RG n° 23/02470.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2023, l’affaire enregistrée sous le RG n°23/01695 a été renvoyée à celle du 18 décembre 2023.
Les deux dossiers ont été joints sous RG n°23/01695 par mention au dossier le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024.
La signification de l’assignation du 04 juillet 2023 à Madame [T] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée une nouvelle fois le 15 septembre 2023 dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le contrat conclu entre les parties comporte une clause selon laquelle le contrat peut prendre fin à tout moment (...) par décision de la SOCNAT, à la suite de non observation par le bénéficiaire du cahier des charges ou du règlement intérieur ; non paiement des redevances annuelles ou de toute somme due à la SOCNAT ;
- qu’une mise en demeure datée du 30 mai 2022, visant la clause du contrat et mentionnant le délai d’un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régler la dette locative de 18 341,33 euros et justifier de l’assurance et des vérifications des installations gaz et électricité, a été adressée à la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception portant tampon de la poste du 20 juin 2022 ;
- qu’un courrier de résiliation daté du 12 juillet 2022 a été adressé à la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception portant tampon de la poste du 18 juillet 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat a pris fin le 12 juillet 2022 et que Madame [T] est depuis cette date occupante sans droit ni titre de l’emplacement n° 42 ; qu’il convient donc d’ordonner son expulsion, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce avec l’assista,nce de la force publique et dans les cobnditions précisées au dispositif.
En revanche, faute pour la demanderesse de justifier du montant contractuel de la redevance, et de fournir un décompte justifiant le montant des sommes réclamées, l’obligation de paiement de Mme [T] est contestable. La demanderesse sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Mme [T] sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Constate la résiliation de la convention de location de l’emplacement n° 42 au sein du camping du CENTRE [5] de [Localité 2] depuis le 12 juillet 2022 ;
Dit que Madame [T] se trouve depuis cette date occupante sans droit ni titre de l’emplacement ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision, l’expulsion de Madame [T], de ses biens et de tout occupant de son chef de l’emplacement n° 42, si nécessaire avec l’assistance de la force publique ;
Condamne Mme [T] à enlever son mobil-home de l’emplacement n° 42 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois ;
Condamne Madame [T] à verser la SA SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE “SOC-NAT”, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la demanderesse de ses plus amples demandes
Condamne Mme [T] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment