Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°193
N° RG 20/02792 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QWPF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 26 Juin 1976 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
E.U.R.L. LE PAPE PATRICK, agissant par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 21 mai 2013, la commune de l'Ile de Sein a accordé à M. [I] un permis de construire pour transformer sa résidence secondaire, située [Adresse 4], en trois appartements.
Suivant devis du 25 septembre 2013, ce dernier a confié le lot gros 'uvre à la société Le Pape, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour un prix de 104 606,46 euros TTC.
Les travaux ont débuté en octobre 2013 pour s'achever en décembre 2014. Ils ont été intégralement réglés.
Le 5 novembre 2015, M. [Y], qui devait intervenir à la suite du maçon pour la mise en 'uvre d'une chape et du carrelage suivant devis du 10 juillet 2014, a refusé de réaliser les travaux commandés après avoir constaté des désordres sur la dalle béton et l'escalier en ciment.
Une expertise amiable a été diligentée le 15 mars 2016 par la protection juridique de M. [I] en présence d'Axa France Iard.
Les discussions entre les parties n'ayant pu aboutir à un accord, M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 22 août 2018.
L'expert, M. [D], a déposé son rapport le 22 janvier 2019.
Par actes d'huissiers en date des 5 et 8 avril 2019, M. [I] a fait assigner la société Le Pape et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Quimper en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire a :
- constaté que le lot gros 'uvre a fait l'objet d'une réception tacite ;
- condamné in solidum la société Le Pape et la société Axa France Iard à payer à M. [I] la somme de 40 000 euros HT au titre des travaux de reprise, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum les sociétés Le Pape et Axa France Iard à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Le Pape de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2020.
L'instruction a été clôturée le 1er février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 26 mai 2020 ;
- condamner in solidum la société Le Pape Patrick et Axa France Iard à régler à M. [I] les sommes de :
- 27 000 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des renforcements des planchers ;
- 15 000 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des reprises des escaliers ;
- soit une somme de 42 000 euros indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction (ICC) et augmentée du taux de la TVA en vigueur au jour du règlement ;
- 232 260 euros au titre du préjudice de jouissance (préjudice locatif) ;
- 6 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum la société Le Pape Patrick et Axa France Iard à payer à M. [I] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2020, la société Le Pape Patrick demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper ;
- condamner toutes parties succombant à payer la somme de 2 000 euros à la société Le Pape au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2022, au visa des articles 562 et suivants du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel de M. [I] indique que l'appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiquées ' voir pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel » ;
- constater qu'aucune pièce n'est jointe à la déclaration d'appel ;
- par conséquent, juger que la cour n'est pas saisie de l'appel de M. [I] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 26 mai 2020 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
En toute hypothèse,
- dire que le préjudice dont M. [I] réclame l'indemnisation s'analyse en une perte de chance ;
- constater que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice invoqué ;
- dire que le défaut de diligences de M. [I] est à l'origine de son prétendu préjudice « locatif » ;
- par conséquent, débouter M. [I] de sa demande d'indemnisation de préjudice locatif ;
- à défaut, réduire en de notables proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [I] en réparation de la perte de chance de mettre en location les appartements ;
- débouter M. [I] de sa demande d'indemnité en cause d'appel sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
Selon l'article 562 du code de procédure civile : « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
C'est à tort que la société Axa France Iard soutient que la cour a été irrégulièrement saisie en l'absence de pièce annexée à la déclaration d'appel de M. [I].
Cette dernière mentionne que « l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués-voir pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel. » Un fichier « PJDA » en format pdf qui reprend les chefs du jugement critiqués figure en pièce jointe à la déclaration d'appel.
L'effet dévolutif de l'appel ayant joué, la cour est régulièrement saisie.
Sur le fond
M. [D] a constaté la souplesse du plancher du rez-de-chaussée et des défauts de l'escalier en ciment liés une mauvaise exécution de la géométrie des marches et à des hauteurs entre la paillasse qui ne lui permettent pas de respecter les hauteurs d'échappées de tête.
Le tribunal a retenu que la responsabilité décennale de la société Le Pape était engagée et que la garantie d'Axa devait être mobilisée, ce qu'elles ne contestent pas.
L'appel de M. [I] est limité au montant de l'indemnisation allouée par le tribunal au titre de son préjudice matériel et au rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice financier qu'il allègue.
Sur l'indemnisation au titre des travaux réparatoires
M. [I] fait grief au tribunal de lui avoir accordé une indemnité de 40 000 euros HT inférieure de 2 000 euros à celle estimée par l'expert sans exposer de raison objective. Il estime que l'indemnisation doit en outre comprendre la TVA de 10% puisqu'il n'est pas assujetti à celle-ci. Il considère que l'indemnisation doit se poursuivre au minima jusqu'à la fin de l'année 2020 au motif qu'il n'a pu trouver une entreprise pour réaliser les travaux.
M. [D] a estimé à 42 000 euros HT à dire d'expert le montant des réparations en l'absence de devis communiqués par les parties.
La cour fait sienne ce chiffrage, aucun motif ne justifiant de le minorer. M. [I] démontrant ne pas être assujetti à la TVA, l'indemnité allouée doit être calculée toutes taxes comprises, le maître de l'ouvrage n'ayant pas à supporter les charges dues aux désordres. Le montant de l'indemnisation au titre de travaux réparatoires sera donc porté à 46 200 euros TTC en prenant en compte un taux de TVA de 10%. Cette somme sera indexée en fonction de l'indice BT 01 entre le 22 janvier 2019, date du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt. Le jugement est infirmé sur le montant de la condamnation.
Sur l'indemnisation de la perte financière
M. [I] réclame l'indemnisation de la somme de 232 260 euros au titre de la perte locative qu'il estime avoir subi entre février 2016 et décembre 2020. Il explique que cette indemnité correspond à la location de ses trois appartements pendant 14 semaines à 335 euros par semaine et par appartement en saison basse d'octobre à mars et à 25 semaines en saison haute d'avril à septembre à 410 euros par semaine et par appartement.
M. [I] démontre avoir une activité de loueur de meublés depuis 2013. Au regard des plans produits, de la demande de permis de construire et des sommes empruntées, il ne peut être contesté qu'il envisageait de louer les appartements rénovés, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Le montant des loyers estimé par l'appelant est corroboré par une attestation notariale de la valeur locative des logements.
Il s'en déduit qu'une location des trois appartements toute l'année procurerait des revenus de 59 280 euros.
L'expert a indiqué sans être contredit que les travaux auraient pu techniquement être terminés en février 2016. Les intimées ont réglé la somme de 50 200 euros à laquelle elles avaient été condamnées en première instance le 27 juillet 2020. Si M. [I] n'a toujours pas réalisé les travaux de reprise, il peut raisonnablement être retenu qu'il aurait pu louer les appartements à compter de l'année 2021 s'il les avait fait exécuter.
Un représentant de la mairie de l'[Localité 8] atteste de l'affluence touristique sur l'île et de demandes importantes de locations. Il n'est cependant pas précisé si les sollicitations perdurent l'hiver et hors périodes de vacances.
La société Axa France Iard relève à juste titre que le préjudice subi par M. [I] ne peut être qu'une perte de chance de louer ses appartements, notamment au regard de la crise sanitaire de l'année 2020. Il convient également de prendre en compte, ainsi qu'elle l'observe, les charges et impôts que doit supporter M. [I] et qu'il ne détaille pas.
En revanche, il ne peut être reproché à M. [I] d'avoir tenté avec son assureur de trouver un accord avec les sociétés Le Pape et Axa en 2017, ce qui a différé sa saisine du juge des référés.
Au regard de l'ensemble de ces facteurs, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la perte de chance de M. [I] de louer ses appartements à 50 000 euros.
La société Le Pape et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer cette somme à M. [I].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
Les sociétés Le Pape et Axa France Iard seront condamnés à verser une indemnité supplémentaire de 3 500 euros à M. [I] et aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONSTATE que la cour est régulièrement saisie,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Le Pape et la société Axa France Iard à payer à M. [I] la somme de 46 200 euros TTC au titre de travaux de reprise, somme indexée en fonction de l'indice BT 01 entre le 22 janvier 2019, date du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société Le Pape et la société Axa France Iard à payer à M. [I] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE in solidum la société Le Pape et la société Axa France Iard à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Le Pape et la société Axa France Iard aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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