Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/42
N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRYD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Mars 2023 à 9h38 par Me CASTEL-PAGES concernant :
M. [J] [P]
né le 28 Avril 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [J] [P] représenté par Me Elodie BRAULT substituée par Me Véronique SAUTEJEAU-DENIS, avocats,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 01/03/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mars 2023 à 14 H 00 le conseil de M. [P] en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [W] du 16 février 2023 décrivant un syndrome dépressif avec des idées suicidaires dans un contexte de rupture sentimentale, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [G] [E] à [Localité 3] du même jour, M. [J] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 17 février 2023 par le Dr. [C] mentionne une humeur basse, un discours monocorde et ralenti, M. [J] [P] exprimant calmement son opposition à l'hospitalisation, un vécu abandonnique relatif à une rupture sentimentale, une fragilité addictive sous-jacente, sans éléments délirants ou dissociatifs, sans idée suicidaire exprimée formellement mais aussi une possible réticence, de sorte que le risque suicidaire ne peut pas être encore écarté, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 18 février 2023 par le Dr. [Y] décrit la persistance d'une absence de critique de son geste suicidaire, une humeur triste, un ton monocorde, un élan vital diminué, sans projection dans l'avenir et des traits de personnalité dépendante et abandonnique, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le 18 février 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [J] [P] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical établi le 21 février 2023 par le Dr. [L] mentionnant un contact correct, coopérant et une disparition des idées de suicide mais aussi une fluctuation émotionnelle importante, une absence de critique du geste auto-agressif, une problématique addictive active, une ambivalence vis-à-vis des soins et de l'hospitalisation, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [P].
Le 1er mars 2023, M. [J] [P] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 6 mars 2023 à 14 heures, M. [J] [P] n'a pas comparu.
Son avocate sollicite l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [J] [P] aux motifs que la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier et que la notification de la décision de maintien des soins est tardive.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment une feuille de liaison du 1er mars 2023 indiquant que la mesure d'hospitalisation a été levée le 28 février 2023.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [J] [P] a formé le 1er mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 février 2023.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention :
Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du Code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [G] [E] de Rennes, M. [B] [F], délègue à Mme [Z] [U], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 21 février 2023 est le fait de Mme [Z] [U], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
2 - la notification tardive de la décision de maintien des soins :
Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du Code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
En l'espèce, la décision de maintien des soins psychiatriques du 18 février 2023 n'a été notifiée que le 20 février 2023 à M. [J] [P].
Mais, outre le fait qu'un délai de 48 heures doit être jugé raisonnable, M. [J] [P] n'a pu en concevoir aucun grief puisque, dès le lendemain, le directeur du centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure.
Le moyen soulevé doit donc être jugé inopérant.
Sur le fond
Il convient de constater qu'il ressort d'une feuille de liaison du directeur du centre hospitalier du 1er mars 2023 que la mesure de soins sous contrainte de M. [J] [P] a été levée dès le 28 février 2023, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS M. [J] [P] en son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'il a jugé la procédure suivie régulière,
Au fond,
CONSTATONS qu'il n'y a plus lieu de statuer,
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 07 Mars 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [P] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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