Texte intégral
N° RG 23/01250 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZH6
Nom du ressortissant :
[L] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à M. [L] [I] par le préfet du Rhône.
Le 14 février 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 16 février 2023 à 13h27 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par La préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 17 février 2023 à 14h15 , M. [L] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 17 février 2023 à 14h55 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Mme la préfète du Rhône, reçues par courriel le 17 février 2023 à 22h47 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [L] [I], relevé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2- Sur la fin de non recevoir élevée par Mme La préfète du Rhône, tiré de ce que M. [I] formerait une demande nouvelle en cause d'appel :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Mme la préfète du Rhône estime que la demande de remise en liberté élevée par M. [I] serait nouvelle en cause d'appel, pour ne pas avoir été formée devant le juge des libertés et de la détention ayant statué en première instance.
Ce sur quoi :
Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, la demande tendant à faire écarter les prétentions adverses n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
La demande d'infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté formée par M. [L] [I] en cause d'appel ne tend qu'au rejet de la demande de prolongation de sa rétention administrative formée par Mme la préfète du Rhône.
Elle n'encoure donc pas la fin de non recevoir alléguée.
3- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes accomplies par l'administration en vue de son éloignement durant la première période de prolongation de la rétention :
M. [I] se trouvant dépourvu de document d'identité et de voyage, l'administration justifie avoir formé une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie à [Localité 1] le 14 février 2023, soit le jour même du placement en rétention administrative de l'appelant.
L'administration a effectué en celà les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [I] et le moyen soulevé est infondé.
4- Sur le bien-fondé de la demande de Mme la préfète du Rhône :
Vu les articles 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
C'est par de juste motifs, que le magistrat soussigné adopte, que le premier juge a retenu que M. [L] [I] était arrivé clandestinement en France depuis 4 mois environ, qu'il n'avait engagé aucune démarche de régularisation, qu'il se trouvait dépourvu de ressources légales et s'était soustrait à une mesure d'assignation à résidence, pour décider qu'il existait un risque important de soustraction à l'exercice de la mesure d'éloignement, justifiant le maintien de l'intéressé en rétention administrative.
La demande de prolongation est donc fondée et il convient de confirmer l'ordonnance , rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 février 2023 n° 23/00442.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Julien SEITZ
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