Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/419
N° RG 23/01225 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4WN
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL RACINE [Localité 4]
COPIE délivrée
le06/05/2024
au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 23/01225
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 4] NORD AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CHU [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 15]
[Localité 4]
défaillant
Société ONIAM
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
RG N° 24/00031
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [I]
POLYCLINIQUE [11] [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [G]
POLYCLINIQUE [11] [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 31 mai 2023, 1er, 02 et 05 juin 2023, Monsieur [E] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SA POLYCLINIQUE [Localité 4] NORD, le CHU [14], l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01225.
Monsieur [E] expose qu’après une chute à vélo le 15 octobre 2016 qui a occasionné une fracture du plateau tibial, il a été pris en charge au sein de la SA POLYCLINIQUE [Localité 4] NORD où il a subi une intervention chirurgicale le 17 octobre 2016 consistant en une ostéosynthèse de la fracture tibiale avec greffe osseuse ; qu’après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 20 mars 2017, un prélèvement a mis en évidence une infection à propionibactérium acnés ; qu’il a dû subir le 11 septembre 2017 au sein du CHU [14] la pose d’une prothèse totale du genou au cours de laquelle de nouveaux prélèvements ont été réalisés et se sont révélés positifs à propionibactérium acnés et staphylococcus épidermis ; qu’il est fondé, en l’absence de suites favorables données à sa demande indemnitaire, à solliciter une expertise.
Par acte du 29 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SA POLYCLINIQUE [Localité 4] NORD, a fait assigner Monsieur [I] et Monsieur [G] afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00031.
La SA AXA FRANCE IARD expose que l’intervention chirurgicale du 17 octobre 2016 a été réalisée au sein de la SA POLYCLINIQUE [Localité 4] NORD par le docteur [I], chirurgien orthopédiste, et le docteur [G], médecin anesthésiste réanimateur ; que ces praticiens exerçant à titre libéral et donc engageant leur responsabilité personnelle en cas de faute, il convient de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Appelée à l’audience du 02 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [E], dans son acte introductif d'instance,
- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SA POLYCLINIQUE [Localité 4] NORD, dans son acte introductif d’instance,
- le CHU [14] et l’ONIAM, le 21 juin 2023, et Monsieur [I] et Monsieur [G], le 22 mars 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction, sous le seul n° RG 23/01225, des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01225 et RG 24/00031 afin que les opérations d’expertise à intervenir soient rendues communes et opposables à l’ensemble des protagonistes.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [E], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission, ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à l’instance, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [E], qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01225 et RG 24/00031 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [K] [U], CLINIQUE [13] [Adresse 8]
Mèl : [Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions dont l’opération du 17 octobre 2016 et traitements pratiqués sur Monsieur [E], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Monsieur [E] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Monsieur [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT que Monsieur [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,