Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21705 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2B7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 17 janvier 2019 rendue par la cour d'appel de céans (Pôle 1 chambre 1) - RG n° 18/04798
DEMANDEUR A LA PEREMPTION :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
DEFENDEUR A LA PEREMPTION :
Monsieur [F] [C] [E] né le 06 décembre 1990 à Dakar (Sénégal),
chez Madame [K]
[Adresse 1]
Dakar [X]
représenté par Me Jean-Arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 385 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 8 décembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de du défendeur ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 10 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [F] [C] [E], se disant né le 06 décembre 1990 à Dakar (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et l'a condamné aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 05 mars 2018 par M. [F] [D] ;
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2019 qui a ordonné la radiation de l'affaire au motif que le conseil de l'appelant n'a pas communiqué l'acte de décès de M. [E] et rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 08 août 2022, qui demande à la cour de constater la péremption d'instance afin de conférer au jugement dont appel la force de chose jugée ;
MOTIFS :
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Tel est le cas en l'espèce, aucune diligence des parties n'étant intervenue depuis l'ordonnance de radiation rendue le 17 janvier 2019.
En vertu de l'article 385 du même code, la péremption emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction de céans.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'extinction de l'instance par péremption et le dessaisissement de la cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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