Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [D] [J] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Manuel RAISON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05137 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7O
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 mars 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “ZOLA-MIRABEAU” SISE [Adresse 1], Rep par son syndic la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER - [Adresse 2]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 mars 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05137 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “ZOLA-MIRABEAU” située [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner Madame [D] [J] épouse [S] copropriétaire du lot 64 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
- 7109,73 euros représentant les charges de copropriété impayées au 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022,
- 900 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2839 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame[D] [J] épouse [S], assignée en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Page 2
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “ZOLA-MIRABEAU” située [Adresse 1] à [Localité 3] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [D] [J] épouse [S],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 10 novembre 2020, 22 juin 2021, 24 mai 2022, 14 juin 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de charges,
- un décompte de créance au 1er juillet 2023, 3èmes échéances charges courantes incluses,
- une mise en demeure de payer en date du 28 mars 2022 la somme de 1415,29 euros.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [D] [J] épouse [S].
Il convient par ailleurs de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire n’est pas partie au contrat de syndic qui engage le syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas fait droit par ailleurs au coût des démarches dont l’effectivité n’est pas justifiée (envoi des mises en demeure) et la multiplicité des lettres de mise en demeure dans un court laps de temps n’est pas utile au recouvrement de la créance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de la résidence “ZOLA-MIRABEAU” située [Adresse 1] à [Localité 3] à hauteur de la somme de 7061,73 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation, l’adresse de la mise en demeure étant inexacte.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 294 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût de trois lettres de mise en demeure, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [D] [J] épouse [S] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence “ZOLA-MIRABEAU” située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Les dépens seront supportés par Madame [D] [J] épouse [S], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [D] [J] épouse [S] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [J] épouse [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “ZOLA-MIRABEAU” située [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes suivantes :
- 7061,73 euros au titre des charges au 1er juillet 2023, 3èmes échéances charges courantes incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 294 euros au titre des frais de poursuite,
- 100 euros à titre de dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Madame [D] [J] épouse [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence “ZOLA-MIRABEAU” située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [J] épouse [S] aux dépens, soit le coût de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.Page 4
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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