Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 16 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/07360 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EGB
AFFAIRE : Mme [P] [O] (ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ M. [L] [X] (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [L] [X]
de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10], cardiologue, domicilié en cette qualité à l’HOPITAL PRIVE [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
L’ONIAM
dont le siège social est [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
L’HOPITAL PRIVE [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [T] [E]
de nationalité Française, né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10], cardiologue, domicilié en cette qualité au Centre [Adresse 7]
représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ- SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [O], née le [Date naissance 5] 1976, a été hospitalisée à l'Hôpital Privé [6] pour surveillance d’une cardiomyopathie, le 6 mars 2013.
Elle a été prise en charge, le 8 mars, par le docteur [X] qui a réalisé une coronarographie.
Une IRM cardiaque réalisée le 12 mars a révélé un probable thrombus supra-aortique.
Le docteur [E] a préconisé la réalisation d’une ETO (échocardiographie trans-œsophagienne).
Le 13 mars, il a été décidé de la sortie de la patiente sans suite thérapeutique.
Le 17 mars, elle a été prise en charge à l’hôpital [9] où il a été diagnostiqué un AVC sur probable thrombus aortique.
Madame [P] [O] a présenté des séquelles d’aphasie, un trouble sévère de la mémoire de travail audito-verbale, une fatigabilité, un trouble de l’attention ainsi que de l’humeur.
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2021, le docteur [Y] a été désigné comme expert, lequel a remis son rapport définitif le 14 février 2022.
Aux termes de ce rapport, l’expert a retenu comme mécanisme de l’AVC une endocardite infectieuse emboligène sur valve native aortique à Streptocoque oralis, et il a affirmé l’absence de lien entre cette endocardite et la coronarographie réalisée le 8 mars 2013.
Le docteur [Y] a exclu toute infection nosocomiale, tout accident médical et estimé que la prise en charge diagnostique et thérapeutique des docteurs [X] et [E], a été conforme aux données acquises de la science.
Par acte d’huissier des 16, 17 et 21 juin et 15 juillet 2022 madame [O] a fait assigner la clinique [6], le docteur [X], le docteur [E] et l’ONIAM, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Aux termes de cette assignation madame [O] demandait au tribunal de “constater les insuffisances du rapport du docteur [Y]” et de désigner un médecin expert en détaillant sa mission.
Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de l'action de madame [O], et par ordonnance du 4 avril 2023 le juge de la mise en état a rejeté leur fin de non recevoir.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 août 2023 madame [O] demande au tribunal de condamner le docteur [X] à prendre en charge son entier préjudice, à lui payer une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de celui-ci et de désigner un nouvel expert pour déterminer son préjudice. À titre subsidiaire elle demande l'instauration d'une contre-expertise, portant notamment sur la recherche des responsabilités. Elle demande en outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que le rapport du docteur [Y] ne peut être pris en compte dans la mesure où celui-ci n'a pas examiné personnellement les résultats d'imagerie, et s'est contenté de consulter les comptes rendus, et n'a pas plus pris en compte les observations de son médecin conseil le docteur [D]. Madame [O] se réfère en outre à un rapport du docteur [H] selon lequel elle présentait une masse supra-aortique qui constituait une urgence diagnostique et thérapeutique en raison du risque embolique cérébral important, et conclut à un défaut de prise en charge par le docteur [X], ainsi que d'un avis concordant du professeur [K] qui indique un AVC sur un probable thrombus aortique.
Le docteur [X] a conclu le 4 mai 2023 au rejet des demandes de madame [O] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'il n'a pas pris la décision de laisser madame [O] sortir, mais le docteur [A], lequel avait connaissance de la conclusion du docteur [E]. Il rappelle que selon l'expert il n'y avait à ce moment aucune indication de réaliser une ETO en urgence, ni de prescrire un traitement anticoagulant, et que madame [O] présentait lors de son hospitalisation une endocardite infectieuse qui n'a pu être diagnostiquée en l'absence de signe évocateur. Il conclut à l'absence de lien de causalité entre sa prise en charge à l'Hôpital [6] et l'accident vasculaire cérébral du 17 mars 2023.
Sur la demande de contre expertise, le docteur [X] expose que l'expert a procédé conformément aux règles applicables en matière d'expertise, et a répondu aux questions qui lui ont été posées et aux dires des parties. Il rappelle également que d'autres médecins présents aux opérations d'expertise (les docteurs [C], [G], [B] et [U]) ont donné leur accord aux conclusions de l'expert, que l'expert s'est prononcé sur l'avis du docteur [H] en indiquant que le diagnostic d'endocardite infectieuse emboligène sur valve native aortique à Streptocoque oralis est confirmé, celle-ci ayant été traitée au moyen d'une antibiothérapie administrée à l'HIA LAVERAN, que l'expert a expliqué pourquoi il a écarté l'hypothèse d'un AVC sur thrombus aortique avec endocardite surajoutée, pourquoi la découverte de la masse supra-aortique ne présentait pas un caractère d'urgence et pourquoi un traitement anticoagulant n'était pas indiqué.
Le docteur [E] a conclu le 15 mai 2023 au rejet des demandes de madame [O] et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que le docteur [Y] a répondu à tous les chefs de sa mission et à l'ensemble des dires qui lui ont été adressés, le docteur [H] concluant également au fait qu'il n'a commis aucune faute. Il ajoute qu'aucun élément n'est produit de nature à démontrer l'existence d'une faute à son encontre.
La SA HÔPITAL PRIVÉ [6] a conclu le 2 mai 2023 au rejet des demandes de madame [O] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que le docteur [Y] n'a pas retenu de faute à son encontre et qu'aucune pièce n'est produite qui serait de nature à remettre en cause ses conclusions. Elle rappelle que les médecins qui interviennent dans son établissement ne sont pas ses salariés mais exercent à titre libéral.
L'ONIAM a conclu le 13 juin 2023 à sa mise hors de cause et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que madame [O] ne formule aucune demande à son encontre, et qu'en tout état de cause les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies faute de démonstration ou d'allégation de l'existence d'un accident médical non fautif, d'une infection nosocomiale ou d'une affection iatrogène. Il ajoute qu'en l'état d'une faute commise par le docteur [X], il ne peut prendre en charge le préjudice subi par madame [O].
L'ONIAM conclut également au rejet de la demande de contre expertise, le simple fait que le médecin conseil de la demanderesse ne soit pas en accord avec l'expert ne pouvant fonder l'instauration d'une telle mesure.
La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce l'expert a relevé en page 29 de son rapport qu'au cours de l'hospitalisation de madame [O] à l'Hôpital privé [6], l'IRM du 12 mars 2013 a mis en évidence une masse inexpliquée au dessus des valves aortiques. Il indique encore que cette masse peut avoir une cause infectieuse, tissulaire, thrombotique ou artéfact.
L'expert ajoute qu'un traitement anticoagulant n'était pas indiqué en l'absence d'étiologie retrouvée, celui-ci pouvant se compliquer d'accidents hémorragiques et en l'absence de preuve de nécessité d'administrer ce traitement en accord avec les recommandations actuelles. Il ajoute que la probabilité de constitution spontanée d'un thrombus à cette localisation sur une aorte par ailleurs normale et en l'absence de thrombophilie est quasi nulle.
L'hypothèse de la constitution d'un thrombus étant ainsi éliminée, l'expert a ensuite examiné les hypothèses d'une endocartite infectieuse et d'une cause tissulaire.
S'agissant de l'AVC déclaré le 17 mars 2013, le docteur [Y] expose que deux hypothèses (infectieuse ou thrombotique) ont été retenues et traitées simultanément. Il note encore que lors du premier séjour de madame [O] dans le service du professeur [K] au CHU de la Timone, il existait des éléments forts en faveur d'une origine infectieuse, en particulier la présence de streptocoque oralis sur les hémocultures, la modification des images ETO en plus de la masse supravalvulaire et la présence de végétations sur les sigmoïdes aortiques.
Le fait que l'image atypique supravalvulaire ait disparu sous anticoagulants est selon l'expert non concluant en faveur d'une origine thrombotique, l'antibiothérapie ayant selon lui contribué à la disparition d'une image infectieuse, de même qu'une embolie de cette masse.
L'expert élimine également l'hypothèse d'un concours d'une origine infectieuse et d'une origine thrombotique, compte tenu de la présence d'éléments forts en faveur de l'origine infectieuse et de la très faible probabilité de développer un thrombus à cette localisation sur une aorte normale.
En réponse aux dires des parties, fondés sur les notes des docteurs [D] et [H], le docteur [Y] rappelle (pages 72 et suivantes) que le traitement anticoagulant présomptif n'était pas indiqué, que le caractère fixant du PET-Scan permet d'éliminer formellement une embole thrombotique et de rattacher l'embole à une origine septique, que le diagnostic d'endocardite infectieuse aortique à streptocoque oralis emboligène est formellement affirmé au regard des références de la littérature médicale qu'il cite, que si le compte rendu d'hospitalisation au CHU de la Timone évoque de thrombus aortique, l'ensemble des critères diagnostiques et le traitement administré sont relatifs à une endocardite infectieuse, madame [O] étant d'ailleurs reconvoquée en fin de traitement sur cette indication.
Sur la disparition de la masse supra-aortique, le docteur [Y] explique, en réponse à une remarque du docteur [H], que celle-ci n'a pas « fondu » sous l'effet des anticoagulants, mais que l'embolisation explique qu'elle ne soit pas retrouvée après les accidents emboliques, le scanner ayant pour sa part mis en évidence des végétations et non un thrombus.
Enfin il rappelle que si une endocardite infectieuse existait le 16 mars 2013, elle existait nécessairement le 11 mars puisque le risque embolique des végétations est corrélé à leur taille et que le temps de développement de ces végétations se mesure en semaines ou en mois.
Le compte rendu d'hospitalisation dans le service du docteur [K] produit aux débats et déjà discuté en cours d'expertise n'apporte pas d'élément nouveau, dans la mesure où il ne parle que d'un « probable » thrombus aortique, sans poser formellement ce diagnostic. La présence d'une masse supra-aortique est en revanche toujours retrouvée, ainsi que celle de streptocoque oralis dans les hémocultures. Le docteur [K] a prescrit en sortie un traitement anticoagulant curatif et antibiotique.
Il résulte de ces éléments que madame [O] ne produit pas d'élément d'ordre médical nouveau qui n'ait pas déjà été soumis à la discussion lors des opérations d'expertise et qui serait de nature à remettre ses conclusions en cause. Dans ces conditions l'instauration d'une nouvelle expertise ne se justifie pas. Une telle mesure ne saurait en effet être ordonnée sur le seul motif du désaccord des parties avec ses conclusions sur la base de documents déjà évoqués.
Aucune autre pièce n'est produite de nature à démontrer l'existence d'une faute à l'encontre du docteur [X], contre lequel est formée une demande de provision et de reconnaissance de responsabilité. Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Madame [O] succombe à l'instance et en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître DELCOURT, de maître de la GRANGE, de maître PILLIARD et de maître ZANDOTTI conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à payer au docteur [X], au docteur [E], à la SA HÔPITAL PRIVÉ [6] et à l'ONIAM la somme de 1.500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [P] [O] de ses demandes ;
Condamne madame [P] [O] à payer au docteur [X], au docteur [E], à la SA HÔPITAL PRIVÉ [6] et à l'ONIAM la somme de 1.500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [P] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître DELCOURT, de maître de la GRANGE, de maître PILLIARD et de maître ZANDOTTI conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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