Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00429 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La société COFIDIS a consenti à M. [Y] [W] un crédit renouvelable « Accessio » n°28998000915663 d'un montant maximum de 1000 euros.
Des mensualités étant restées impayées, la société COFIDIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence d'une requête aux fins d'injonction de payer le 13 août 2021.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a enjoint à M. [Y] [W] de payer à la société COFIDIS la somme de 808,87 euros au titre du crédit susvisé. Cette ordonnance a été signifiée le 14 avril 2022 à M. [Y] [W].
Suite à opposition de M. [Y] [W] à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer, la société CODIFIS a déclaré expressément se désister de son instance à l'audience du 19 janvier 2023, rendant ainsi l'ordonnance portant injonction de payer en date du 28 octobre 2021 non avenue.
Relancé par une société de recouvrement, M. [Y] [W] a fait citer la société COFIDIS. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a été saisi par assignation en date du 17 juillet 2025, signifiée à personne, pour demander :
de constater que la forclusion est intervenue entre le premier impayé non régularisé et le jour de l'assignation,de juger que sa dette éventuelle existante est éteinte,de condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,de condamner la société COFIDIS à payer à la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,de condamner la société COFIDIS aux entiers dépens.
A l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, M. [Y] [W] maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la créance de la société COFIDIS est nécessairement éteinte du fait de la forclusion, dans la mesure où l'ordonnance portant injonction de payer est devenue non avenue à la suite de son opposition et du désistement d'instance de la société COFIDIS.
Bien que régulièrement assignée, la société COFIDIS n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, compte tenu de la date de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 octobre 2021, non avenue à la suite du désistement de la société COFIDIS de l'instance le 19 janvier 2023, il est certain que le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre du contrat de crédit renouvelable « Accessio » n°28998000915663 est daté de plus de deux ans et que, par conséquent, toute action judiciaire en paiement de la société COFIDIS à l'encontre de M. [Y] [W] serait irrecevable du fait de la forclusion.
Toutefois, M. [Y] [W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, et ce d'autant moins que rien n'établit que le courrier intitulé « ultime relance » adressé par une étude de commissaire de justice concernerait le crédit renouvelable « Accessio » n°28998000915663, les références de ce crédit n'y figurant pas.
En conséquence, s'il peut être constaté que la forclusion est nécessairement acquise pour la créance de la société COFIDIS à l'encontre de M. [Y] [W] au titre du contrat renouvelable « Accessio » n°28998000915663, M. [Y] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société COFIDIS, qui succombe en partie à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, compte tenu des faits de l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Constate que la forclusion est nécessairement acquise pour la créance de la société COFIDIS à l'encontre de M. [Y] [W] au titre du contrat renouvelable « Accessio » n°28998000915663,
- Déboute M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne la société COFIDIS aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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