Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : 23/1366
N° RG 23/01189 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBDW
du 23 Mai 2024
M.I 24/0557
N° de minute 24/0753
affaire : [F] [Y], Compagnie d’assurance MAIF, [O] [Y]
c/ [T] [J], S.A.S. RENFORTEC, Compagnie d’assurance MAF, Compagnie d’assurance SMABTP
Grosse délivrée
à Maître Etienne BERARD
Expédition délivrée
à Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE
à Me Laurent CINELLI
à Me Elodie ZANOTTI
à S.A.S. RENFORTEC
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Juin 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
Mme [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. RENFORTEC
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 13] sur laquelle ils ont entrepris divers travaux de restauration et d’extension; consécutivement ils ont subi des désordres; l’expert judiciaire [T] [J] a été désigné suivant ordonnance de référé du 23 novembre 2004 ; son rapport d’expertise a été rendu le 16 juillet 2007 ;
Plusieurs séries d’interventions ont été réalisées entre février 2012 et juillet 2013 et il a notamment été fait appel à la société RENFORTEC afin d’intervenir en reprise du sous-œuvre dans la partie basse du bâtiment d’origine pour le renforcer éviter qu’il bouge ;
De nouvelles fissures sont toutefois apparues ;
Une expertise amiable a été diligentée, mais aucune réparation n’a été entreprise ;
En l’état, [F] [Y], [O] [Y] et leur assureur, la société d’assurances MAIF ont par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 juin 2023, fait assigner en référé [T] [J], expert, la société RENFORTEC et la société d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société RENFORTEC, afin d’entendre le juge des référés ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière, avec réserve des dépens ; (procédure numéro RG 23/1189)
Par acte en date du 31 juillet 2023, la SMA BTP a dénoncé la procédure à la mutuelle des architectes français aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure diligentée par les époux [Y] et que les opérations d’expertise sollicitées par ces derniers et la société d’assurances MAIF lui soient déclarées communes et opposables; (procédure numéro RG 23/1366)
À l’audience du 16 janvier 2024, les demandeurs maintiennent leur demande d’expertise et que [T] [J] soit appelé à participer aux opérations d’expertise en sa qualité d’expert judiciaire ayant rédigé le précédent rapport du 16 juillet 2007 ;
[T] [J] conclut au rejet de la demande à ce qu’il participe aux opérations d’expertise et à titre subsidiaire émet toutes protestations et réserves ;
La société d’assurance SMABTP formule toutes réserves et protestations d’usage quant à la demande d’expertise ;
La mutuelle des architectes français conclut au rejet de la demande formée par la SMABTP et à titre subsidiaire formule les réserves et protestations d’usage sollicitant que soit ajouté à la mission de l’expert “fournir les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de dire les responsabilités de chaque intervenant par désordres ou catégories de désordres”;
La société RENFORTEC ne comparaît pas ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qui ont été oralement soutenues ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice il conviendra de joindre les deux instances;
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, [F] [Y] et [O] [Y] produisent aux débats le rapport d’expertise amiable du 3 janvier 2023 qui conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés, est justifiée; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont un intérêt certain à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera rappelé qui n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des qualifications juridiques mais seulement à procéder à des constatations techniques;
La présence de [T] [J], expert ayant déposé le 16 juillet 2007 son rapport, comportant des préconisations de reprise des désordres, alors que selon le rapport d’expertise amiable du 3 janvier 2023 “il s’avère que suite aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, et réalisés par l’entreprise alliance BTP, le phénomène de fissuration est réapparu progressivement dans les mêmes zones, suivant les déclarations des époux [Y], pour devenir important, et faisant l’objet d’une déclaration de sinistre en novembre 2022" s’avère utile dans le cadre des opérations d’expertise ordonnée par la présente décision, ainsi que celle de la mutuelle des architectes français qui a financé les travaux réalisés par la société RENFORTEC à la suite du rapport d’expertise de [T] [J];
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Ils ne sauraient être en conséquence réservés. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure de responsabilité clairement définie, les demandeurs conserveront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure numéro RG 23/1189 et la procédures numéro RG 23/1366,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [B] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 7]
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception (les époux [Y], la MAIF, [T] [J], la société RENFORTEC, la SMABTP et la mutuelle des architectes français ); leurs avocats dûment avisés,
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par [F] [Y] et [O] [Y] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
DISONS que [F] [Y], [O] [Y] et la société d’assurances MAIF devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 31 juillet 2024 la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra commencer ses opérations d’expertise au plus tard dans les 10 jours de la réception de l’avis de consignation et déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation, à moins qu'il ne refuse sa mission;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de six semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
CONDAMNONS [F] [Y], [O] [Y] et la société d’assurances MAIF à la charge des dépens à hauteur d’un tiers chacun.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS