Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1873/22
N° RG 20/01159 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7LI
MLB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
25 Mars 2020
(RG 18/00280 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. RESTO [G] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005037 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2022
EXPOSE DES FAITS
Après deux contrats à durée déterminée conclus pour la période du 5 au 14 mai 2017, Mme [O] [U], née le 31 mai 1988, a été embauchée à durée indéterminée à compter du 19 mai 2017, à temps partiel de 20 heures par semaine, en qualité de serveuse, par la société Resto [G] [Localité 3], qui applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Elle a été rémunérée sur la base d'un temps complet à compter du mois de juillet 2017, son salaire mensuel brut s'élevant à 1 504,57 euros.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 23 novembre 2017 et placée en arrêt de travail jusqu'au 26 novembre 2017.
Au terme d'un nouvel arrêt de travail ayant débuté le 4 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [U] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2018 à un entretien le 19 février 2018 en vue de son licenciement. Elle ne s'est pas rendue à cet entretien. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2018.
Par requête reçue le 28 novembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 25 mars 2020 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une inaptitude au travail, débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et condamné la société Resto [G] [Localité 3] à payer à Mme [U] :
- 139 euros au titre des cotisations mutuelle indûment prélevées
- 800 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté la société Resto [G] [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.
Le 24 avril 2020, la société Resto [G] [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 août 2022.
Selon ses conclusions reçues le 3 juillet 2020, la société Resto [G] [Localité 3] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, qu'elle déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, qu'elle confirme le jugement pour le reste de ses dispositions non critiquées et, en tout état de cause, qu'elle condamne Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 2 octobre 2020, Mme [U] demande à la cour de confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, d'infirmer le jugement pour le surplus, de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que le licenciement est nul et de condamner en conséquence la société Resto [G] [Localité 3] à lui payer :
- 498,97 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire
- 5 534 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les cotisations à la mutuelle
Les bulletins de salaire mentionnent une retenue mensuelle de 13,90 euros au titre de la mutuelle HCR non cadre forfaitaire.
Au soutien de son appel, la société Resto [G] [Localité 3] fait valoir que la salariée a bien bénéficié de la mutuelle d'entreprise dès son embauche, quand bien-même elle a relancé l'organisme concerné en décembre 2017 pour obtenir sa carte de tiers payant.
Mme [U] soutient au contraire qu'elle n'a été affiliée qu'à compter du 1er décembre 2017 et a bien payé pour un service et une couverture dont elle ne bénéficiait pas.
La société Resto [G] [Localité 3] verse aux débats deux documents établis par April Entreprise Prévoyance, à savoir le certificat d'affiliation de Mme [U] établi le 26 décembre 2017 « à partir du 1er décembre 2017 » et le certificat de radiation confirmant la résiliation au 28 février 2018 des garanties complémentaires santé groupe de Mme [U] « depuis le 1er décembre 2017 ». L'employeur produit également un imprimé à retourner à April listant les salariés assurés en complémentaires santé. Ce document n'est pas signé et a manifestement fait l'objet de modifications manuscrites concernant notamment la date de début d'affiliation de Mme [U]. La société produit enfin une capture d'écran Espace Entreprise April. A la rubrique « vos salariés » « rechercher » la société Resto [G] [Localité 3] a simplement indiqué le nom « [U] » et la période d'affiliation du « 5 mai 2017 » au « 1er juin 2018 ». Cet écran ne montre pas le résultat de sa recherche. Les seuls documents émanant d'April montrent en définitive que Mme [U] n'a été affiliée qu'à compter du 1er décembre 2017. Les cotisations inutilement prélevées sur son salaire entre mai et novembre 2017 doivent en conséquence lui être remboursées à hauteur de 97,30 euros. La demande de remboursement est injustifiée pour les mois de décembre 2017 à février 2018. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle
Au soutien de son appel, la société Resto [G] [Localité 3] expose que le maintien des garanties dans le cadre de la portabilité a bien bien été porté à la connaissance de la salariée par la mention faite sur le certificat de travail en date du 22 février 2018, que les dispositions légales n'imposent pas d'apposer cette mention sur la lettre de licenciement et à titre superfétatoire que Mme [U] ne prouve pas avoir subi un préjudice.
Mme [U] répond que la lettre de licenciement ne mentionne pas sa possibilité de conserver le bénéfice de la mutuelle d'entreprise, qu'une mention a été reprise avec le certificat de travail sans qu'aucune notice lui permettant de faire valoir cette portabilité ne lui soit remise, qu'elle a bien subi un préjudice moral et financier.
Il résulte de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale et de l'accord national interprofessionnel que l'employeur à l'obligation d'informer le salarié sur le dispositif de portabilité en signalant le maintien des garanties dans le certificat de travail et en remettant au salarié la notice d'information fournie par l'organisme assureur sur les conditions d'application de la portabilité. Si la société Resto [G] [Localité 3] a indiqué dans le certificat de travail établi le 22 février 2018 : « Bénéficie de la portabilité de la garantie des frais de santé, et, le cas échéant de prévoyance, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits prévues à l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale soient respectées », elle n'allègue ni ne justifie avoir remis à la salariée la notice d'information fournie par April Entreprise Prévoyance. Elle a donc manqué à son devoir d'information, ce qui a conduit Mme [U] à rester dans l'ignorance des conditions d'application de la portabilité. Le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice subi par la salariée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [U] expose que les heures supplémentaires travaillées en juillet, août et septembre représentant un volume de 50h30 ne lui ont pas été payées, qu'elle était toujours présente jusqu'à la fermeture du restaurant, que les plannings produits par la société Resto [G] [Localité 3], qui étaient affichés dans le restaurant, sont indicatifs et destinés à tromper le débat, que bien que sommé de produire les tickets de caisse permettant de voir s'afficher les heures de fermeture du restaurant, l'employeur est défaillant.
Elle produit un récapitulatif par journée du nombre d'heures supplémentaires effectuées selon elle entre le 21 mai et le 23 septembre 2017, dont 50h30 pour les seuls mois de juillet, août et septembre. Est également versée aux débats l'attestation de M. [N], ancien collègue, qui fait état d'une pratique frauduleuse de non paiement des heures supplémentaires non récupérées.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Resto [G] [Localité 3] répond que Mme [U] a effectué des heures complémentaires uniquement sur le mois de juin 2017 puis des heures supplémentaires uniquement sur le mois de juillet 2017, qu'elle n'a fait aucune demande de ce chef, s'estimant remplie de ses droits, et a d'ailleurs signé sans réserve son reçu pour solde de tout compte.
Bien qu'évoquant la signature le 6 mars 2018 du solde de tout compte, l'employeur n'en tire aucune conséquence et ne demande pas à la cour de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire.
Il produit les bulletins de salaire mentionnant le paiement de 7 heures supplémentaires en juillet 2017, les plannings hebdomadaires comportant les horaires de service détaillés par jour de chaque salarié, ainsi que les attestations de Mme [F] et M. [Z]. La cour observe que sur la plupart des plannings, Mme [U] n'était même pas planifiée à hauteur de 35 heures, de sorte que les dépassements des horaires planifiés ne constituent pas ipso facto des heures supplémentaires. Mme [F], 1ère assistante de direction, indique que Mme [U] ne faisait pas d'heures supplémentaires, que l'activité en semaine est très calme de sorte qu'ils terminent en réalité entre 14h30 et 14h45 bien qu'étant planifiés jusqu'à 15 heures et qu'ainsi, lorsqu'ils dépassent de quelques minutes le week-end, ils ne dépassent pas pour autant le contrat hebdomadaire mais sont même très souvent en dessous. M. [Z], cuisinier, atteste pour sa part que les plannings affichés correspondent aux horaires faits, que s'il y a parfois un dépassement d'horaires il est payé et qu'ils finissent le plus souvent avant 15 heures et 23 heures pour le couvert du soir.
Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement ayant retenu qu'aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est dû à Mme [U].
Sur le licenciement
Mme [U] demande que son licenciement soit déclaré nul et le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
En application des articles L.1152-1, L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail, elle invoque au titre du harcèlement moral des remarques incessantes, une obligation de se maintenir présente jusqu'à la fin de chaque service, sans roulement avec ses collègues, l'obligeant parfois à terminer son service tard dans l'après-midi, sans pause possible avec l'arrivée du service du soir, là où ses collègues qui travaillaient également au service du soir et du midi étaient autorisés à partir plus tôt pour disposer d'un vrai temps de pause, le fait qu'avant son accident elle disposait de ses mercredis et avait un week-end par mois, ce qui n'était plus le cas postérieurement à son accident du travail et à l'absence qui en est résulté, l'employeur adoptant une attitude différente et discriminante entre ses salariés, le fait qu'elle a dû se résoudre à travailler en jupe et en chemisier malgré le froid alors qu'une panne de courant avait fait nettement baisser la température du lieu de travail, la froideur de l'accueil réservé à son arrêt de travail de quatre jours, l'absence de remise de son avenant portant sa durée du travail à 35 heures malgré ses réclamations, l'absence de remises des plannings, qu'il fallait copier, le paiement du rappel d'heures complémentaires qu'après saisine de la juridiction lors de la conciliation, ses heures accomplies et non payées en juillet et août, sans reconnaissance de l'employeur.
Pour caractériser les agissements invoqués au titre du harcèlement moral, elle produit d'abord le témoignage de M. [N] qui fait état « en général » du comportement agressif des responsables d'établissement et de menaces répétés de licenciement et, s'agissant de Mme [U], de la volonté des responsables de mettre fin à son contrat de travail en provoquant sa démission « par altération des conditions de travail ». Ce témoignage ne comporte aucun exemple susceptible d'illustrer l'agressivité des responsables d'établissement autre que des menaces de licenciement, dont M. [N] ne précise pas toutefois qu'elles ont été été dirigées contre Mme [U]. Il ne précise pas davantage en quoi les conditions de travail de l'intimée auraient été altérées. Il ne rapporte aucune remarque blessante ou commentaire désobligeant à l'endroit de sa collègue. La société Resto [G] [Localité 3] produit pour sa part les témoignages de plusieurs salariés, dont un ancien salarié ne se trouvant plus sous sa subordination, qui relatent que le travail s'effectuait dans une ambiance agréable et détendue, M. et Mme [G] se montrant respectueux et à l'écoute, et qui précisent n'avoir jamais subi ou été témoins de harcèlement et de menaces de licenciement.
La salariée produit également les courriers adressés à son employeur les 18 décembre 2017 et 8 janvier 2018 pour lui demander l'avenant à son contrat de travail portant la durée de travail à 35 heures, ainsi que ses plannings depuis le 19 mai. L'employeur lui a répondu qu'un avenant à effet du 1er juillet 2017 lui avait été remis, qu'il avait affiché les plannings conformément à son obligation légale et qu'elle avait eu la possibilité d'en prendre note ou de les photographier. L'avenant portant la durée du travail à temps complet n'est pas toutefois versé aux débats par l'employeur, au contraire des contrats à durée déterminée et du contrat de travail à durée indéterminée initial, alors que la convention collective prévoit en son article 12 que le contrat de travail comportant notamment la durée du travail est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié.
Mme [U] produit enfin un avis publié sur TripAdvisor le 3 décembre 2017 par un client se plaignant d'avoir eu froid au sein du restaurant le samedi 2 décembre au soir. Il ressort des attestations produites par la société Resto [G] [Localité 3] que les salariés travaillaient habituellement dans des locaux chauffés. Au demeurant, Mme [U] ne décrit pas une situation habituelle mais consécutive à une panne de courant.
Les plannings produits jusqu'au 24 septembre 2017 contredisent l'affirmation de la salariée selon laquelle elle disposait de ses mercredis avant son arrêt de travail du 23 novembre 2017. Elle ne fournit pas d'éléments sur son rythme de travail postérieurement à son accident du travail susceptibles de caractériser les modifications auxquelles elle fait allusion, étant observé qu'elle n'a repris que brièvement son activité, du 27 novembre au 3 décembre 2017.
La société Resto [G] [Localité 3] convient qu'elle avait omis d'appliquer la majoration adéquate aux heures complémentaires du mois de juin 2017 et qu'elle a accepté devant le bureau de conciliation et d'orientation de régler un rappel de salaires de 214,94 euros brut. Il résulte de ce qui précède que l'employeur a réglé les heures supplémentaires effectuées.
En définitive, Mme [U] n'établit pas avoir été l'objet de remarques incessantes, avoir été obligée de terminer son service trop tard dans l'après-midi pour pouvoir bénéficier d'une pause avant le service du soir, avoir subi après son accident du travail un rythme de travail différent de ce qu'il était auparavant, avoir subi de la part de son employeur une attitude différente de celle qu'il adoptait avec les autres salariés laissant supposer l'existence d'une discrimination, avoir été accueillie froidement au retour de son arrêt de travail de quatre jours, n'avoir pas été payée d'heures supplémentaires effectuées de juillet à septembre 2017.
Elle établit en revanche avoir dû travailler à une reprise alors qu'il faisait froid suite à une panne de courant, avoir réclamé un avenant à son contrat de travail dont la société Resto [G] [Localité 3] ne justifie pas qu'il avait été établi et transmis. De plus, il n'est pas contesté que ses plannings étaient affichés et que l'employeur était redevable d'un rappel de majorations sur les heures complémentaires dont il s'est acquitté après la saisine du conseil de prud'hommes.
Ces seuls éléments ne sont pas susceptibles toutefois, pris dans leur ensemble, de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, même si Mme [U] a présenté selon le certificat médical produit en date du 12 janvier 2018 un état dépressif majeur rapporté à des conflits avec son employeur et que le médecin du travail a conclu que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, Mme [U] invoque au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité l'attitude qu'il a adoptée et qui est attestée par M. [N].
Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. [N] ne décrit aucune attitude précise de l'employeur à l'égard de Mme [U] susceptible de caractériser un manquement à son obligation de sécurité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et la société Resto [G] [Localité 3] déboutée de sa demande de ce chef.
Il résulte de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que le droit proportionnel dégressif prévu par ce texte est à la charge du créancier. Le juge ne peut faire supporter par le débiteur des frais qui incombent expressément au créancier en vertu des textes précités.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des cotisations mutuelle indûment prélevées et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Resto [G] [Localité 3] à payer à Mme [O] [U] la somme de 97,30 euros au titre des cotisations mutuelle indûment prélevées.
Déboute la société Resto [G] [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Resto [G] [Localité 3] aux dépens, ne comprenant pas le droit proportionnel visé par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK