Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 3O JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01179 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPS3
Société [6]
S.N.C. [4]
c/
CPAM DE GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°17/02360) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2020,
APPELANTES :
Société [6], prise en son établissement sis [Adresse 2], agissant en la personne de son président en exercice domicilié au siège social.
RCS de Manosque sous le n°B[N° SIREN/SIRET 3]
Concerne le salarié [N] [U]
[Adresse 8]
S.N.C. [4] prise en son établissement sis [Adresse 1] agissant en la personne de son président en exercice domicilié au siège social
[Adresse 5]
représentées par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a employé M. [N] [U] en qualité de maçon et l'a mis à disposition de la société [4].
Le 28 février 2013, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 26 février 2013 mentionnant ' il travaillait sur une carotteuse. M. [N] [U] déclare : la machine s'est bloquée et j'ai été projeté en arrière sur le coude, ressentant une vive douleur à l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial du 27 février 2013 fait état d'une 'chute sur l'épaule gauche - impotence fonctionnelle et 'dème au niveau de l'acromio claviculaire - douleur au niveau du sus épineux'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 janvier 2015, l'état de santé de M. [N] [U] a été considéré consolidé.
Le 26 mars 2015, la caisse a notifié à la société [6] le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [N] [U].
Le 29 septembre 2017, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'déclaré irrecevable le recours de la société [4] ;
'déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société [6] ;
'condamné la société [4] aux dépens.
Par déclarations du 26 février 2020, la société [6] et la société [4] ont relevé appel de ce jugement.
Le 18 juin 2020, la cour d'appel de Bordeaux a joint l'appel de la société [4] à celui de la société [6] sous le n° RG 20/01179.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juin 2020, la société [4] demande à la cour d'appel de :
déclarer l'appel de la société [4] recevable ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre liminaire
'ordonner la jonction des procédures n°20/01216 et 20/01179 ;
sur la recevabilité de l'action de la société [4]
'déclarer le recours de la société [4] recevable ;
in limine litis
'ordonner une consultation médicale ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire ;
sur le fond,
à titre principal
'juger que la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [N] [U] leur est inopposable ;
à titre subsidiaire
'juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [N] [U] doit être ramené à 5% maximum au regard du mémoire du docteur [E], ce dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
en toute hypothèse
'condamner la caisse aux entiers dépens en ce compris les frais de consultation ou d'expertise.
Elle argue en substance :
- qu'il serait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures faisant suite aux appels interjetés par les sociétés [4] et [6] ;
- sur la recevabilité du recours de l'entreprise utilisatrice : que l'irrecevabilité des contestations des entreprises utilisatrices à l'encontre des décisions des CPAM fixant un taux d'IPP qui résulte, selon la Cour de cassation, de l'article L.1251-1 du code du travail, d'une part porte une atteinte substantielle au droit d'accès à un tribunal, et d'autre part opère une différence de traitement quant à l'accès au juge qui ne repose sur aucune justification pertinente ; que l'action doit donc être déclarée recevable ;
- sur la mesure d'instruction : que compte tenu du rapport de son médecin conseil, une mesure d'instruction est nécessaire ;
- sur le fond : que le taux d'IPP est inopposable à l'employeur en raison du défaut d'évaluation de l'état antérieur par le médecin conseil de la caisse ; qu'en tout état de cause le taux d'IPP devrait être ramené à 5 % tout au plus.
Par dernières conclusions du 18 juin 2020, la société [6] demande à la cour d'appel de :
'déclarer l'appel de la société [6] recevable ;
'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre liminaire
'ordonner la jonction des procédures n°20/01216 et 20/01179 ;
sur la recevabilité de l'action de la société [6]
'déclarer le recours de la société [6] recevable ;
in limine litis
'ordonner une consultation médicale ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire ;
sur le fond,
à titre principal
'juger que la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [N] [U] leur est inopposable ;
à titre subsidiaire
'juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [N] [U] doit être ramené à 5% maximum au regard du mémoire du docteur [E], ce dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
en toute hypothèse
'condamner la caisse aux entiers dépens en ce compris les frais de consultation ou d'expertise.
Elle fait principalement valoir :
- qu'il serait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures faisant suite aux appels interjetés par les sociétés [4] et [6] ;
- sur la recevabilité de son recours : qu'elle était l'employeur juridique de M. [N] [U] et disposait donc de la pleine qualité pour agir ; qu'elle est intervenue volontairement en régularisant des conclusions de première instance et en ayant qualité de partie à l'instance ; que son recours est donc recevable ;
- sur la mesure d'instruction : que compte tenu du rapport de son médecin conseil, une mesure d'instruction est nécessaire ;
- sur le fond : que le taux d'IPP est inopposable à l'employeur en raison du défaut d'évaluation de l'état antérieur par le médecin conseil de la caisse ; qu'en tout état de cause le taux d'IPP devrait être ramené à 5 % tout au plus.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 février 2021, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
'confirmer le jugement déféré ;
à titre principal,
'déclarer irrecevables le recours introduit par la société utilisatrice [4] et l'intervention forcée de la société d'intérim [6] ;
à titre subsidiaire,
'juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [N] [U] a été victime le 26 février 2013 est justement évalué ;
'déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% opposable à la société [6].
Elle soutient principalement :
- sur l'irrecevabilité du recours de la société [4] : que conformément aux articles R.434-32 et R.143-7 du code de la sécurité sociale, seuls l'assuré et l'employeur ont vocation à saisir le tribunal pour contester le taux d'IPP ; qu'il est de jurisprudence constante que la société utilisatrice n'est pas l'employeur du salarié de la société d'intérim, qu'elle n'a donc pas qualité pour agir devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que l'entreprise utilisatrice ne peut contester, de son propre chef, que la répartition de la charge financière de l'accident du travail, conformément à l'article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
- sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société [6] : que l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de deux mois pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité à compter de la réception de la notification de la décision de la caisse ; qu'en l'espèce, la société [6] n'est pas intervenue en la cause de son propre chef, qu'elle a été assignée en intervention forcée par la société [4] ; que cette intervention forcée ne permet pas de régulariser son recours, de ce fait irrecevable ;
- à titre subsidiaire sur l'opposabilité du taux d'IPP : que la caisse a transmis au médecin conseil de l'employeur toutes les pièces qu'il devait lui soumettre et qui étaient en sa possession ; que l'inopposabilité n'est encourue que lorsque l'organisme a manqué à ses obligations dans l'instruction d'un dossier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les séquelles de l'épaule gauche de M. [N] [U] ont été appréciées conformément au barème.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour d'appel relève que la jonction demandée par les appelantes a déjà été ordonnée le 18 juin 2020. Cette demande est donc sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité du recours de la société [4] pour défaut de qualité à agir
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Il est par ailleurs admis en application des articles 31 du code de procédure civile et des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute. La seule imputation des conséquences de la décision de prise en charge à une société, par la caisse primaire, est impropre à établir que cette société avait été l'employeur de la victime.
Il résulte enfin des dispositions de l'article L.1251-1 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire est juridiquement l'employeur du travailleur intérimaire.
Sur ce,
En l'espèce, il est constant que M. [N] [U] était le salarié de la société [6], la société [4] étant l'entreprise utilisatrice.
En application des dispositions rappelées ci-dessus, seule la société [6] disposait de la qualité d'employeur et avait donc qualité à agir en recours contre la décision de la CPAM de la Gironde.
Il doit être ici rappelé que la société utilisatrice a la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire (article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale). Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L.241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
La Cour de cassation a ainsi estimé qu'il ne pouvait être soutenu que ces dispositions privent l'entreprise utilisatrice d'un recours juridictionnel effectif et méconnaissent sérieusement les exigences de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Elle a également jugé que l'entreprise utilisatrice n'étant pas placée, pour l'accomplissement de la mission du travailleur, dans la même situation juridique que l'entreprise de travail temporaire, il ne saurait davantage être soutenu que les dispositions critiquées méconnaissent sérieusement les exigences du principe d'égalité devant la loi et la justice qui découlent des articles 1er, 6 et 16 de la même Déclaration.
La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la société [4].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours de la société [6]
En application de l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale en vigueur du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019, le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée.
Ce délai de deux mois ne peut être opposé aux parties que si la notification de la décision portait bien mention des voies et délais de recours possibles.
Sur ce,
> En l'espèce, la caisse produit le courrier de notification de sa décision à l'attention de la société [6], daté du 26 mars 2015, qui comporte bien mention des voies et délais de recours possibles.
Néanmoins, elle ne justifie pas de la date de réception de ce courrier de notification, de sorte que comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucune forclusion ne peut être opposée à la société [6].
> Il ressort par ailleurs des mentions du jugement déféré, qui ne sont pas utilement contredites, que seule la société [4] a formé le 29 septembre 2017 un recours contentieux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde.
Par courrier reçu au secrétariat du tribunal le 30 octobre 2017, la société [4] a sollicité la mise en cause de l'employeur juridique de M. [N] [U], la société [6].
Les parties ont été convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 novembre 2019.
La première page de la décision qualifie la société [6] de « mise en cause ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu'elle affirme sans produire de pièces pour étayer ses dires, la société [6] n'est pas intervenue volontairement à l'instance, mais a été mise en cause par la société [4] dans le cadre d'une intervention forcée.
Sa seule comparution dans le cadre de cette instance ne peut valoir de sa part formation et exercice d'un recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde attribuant à M. [N] [U] un taux d'IPP de 15 % suite à l'accident du travail survenu le 26 février 2013.
La décision déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
Les sociétés [4] et [6], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate que la demande de jonction formée par les sociétés [4] et [6] est sans objet ;
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne les sociétés [4] et [6] in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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