Texte intégral
N°RG 24/01627 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PP3Z
Nom du ressortissant :
[N] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 29 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [X]
né le 16 Mars 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Février 2024 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [N] [X] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision préfectorale en ce qu'elle avait fixé la Tunisie comme pays de destination et a validé pour le surplus la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Le 24 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 25 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Cette décision n'a pas été frappée d'appel.
Suivant requête du 26 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 09, le conseil de [N] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône en soulevant l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de placement et a excipé également de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par mémoire complémentaire, l'avocat de la personne retenue a soulevé l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention.
Dans son ordonnance du 27 février 2024 à 16 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la préfecture a joint à sa requête un arrêté de placement en rétention illisible et ordonné la libération de [N] [X].
Le 27 février 2024 à 18 H 04 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'était pas saisi d'une requête du préfet mais de la requête de la personne retenue et que le premier juge a ajouté à la Loi en exigeant que les pièces de la préfecture soient cotées et numérotées, outre le fait que la préfecture a joint un arrêté parfaitement lisible ainsi que l'entier dossier par envoi Plex.
Par ordonnance en date du 28 février 2024 à 11 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 février 2024 à 10 heures 30.
[N] [X] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et dit qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas censurer de la sorte la décision de placement en rétention prise par une personne ayant délégation. Au fond, la préfecture s'est livrée à un examen sérieux, a motivé sa décision en suffisance et n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il se prévaut des pièces transmises dont le Visabio.
Le conseil de [N] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Au fond elle soutient le défaut de motivation et l'absence d'examen sérieux de la situation de la personne retenue au regard des précédents placements en rétention et de leur caractère infructueux, l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
[N] [X] a eu la parole en dernier. Il explique que c'est la 14ème fois qu'il est placé au centre de rétention et exprime sa lassitude et voudrait retourner au pays.
MOTIVATION
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que le juge des libertés et de la détention était saisi d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par la personne retenue ; qu'il était joint à cette requête une copie de l'arrêté de placement effectivement illisible d'après les pièces du dossier mais qu'aucun élément n'établit que ce document est illisible pour être une copie mal faite ou si c'est l'exemplaire lui-même de la décision de placement en original remise à M. [X] qui était illisible ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ; que l'avocat de la préfecture a transmis au juge des libertés et de la détention copie complète de la décision de placement ainsi que par voie dématérialisée la procédure qui accompagnait sa requête lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 26 février 2024 ;
Que si le juge des libertés et de la détention peut légitimement s'attendre à disposer d'un listing des pièces fournies par la préfecture il ne pouvait pas imposer à l'autorité administrative des pièces cotées et numérotées ;
Attendu que les documents remis sont lisibles et permettent de lire que M. [G] [I], sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, de permanence, a signé l'arrêté de placement et qu'il disposait d'une délégation de signature suivant arrêté du 20 février 2024 ;
Que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pouvait pas prospérer ;
Sur le défaut de motivation et l'absence d'examen sérieux de la situation de [N] [X]
Attendu que le conseil de [N] [X] rappelle que ce dernier a été déjà placé au centre de rétention à de nombreuses reprises et que rien dans la motivation de la décision de placement ne fait référence au fait que les autorités tunisiennes ont confirmé le 26 décembre 2023 que les recherches entreprises ne permettaient pas de confirmer la nationalité tunisienne de ce dernier et qu'au contraire la préfecture ne fait que soutenir qu'elle a saisie la Tunisie d'une demande de laissez-passer consulaire ;
Attendu que dans sa décision de placement l'autorité administrative précise que :
- [N] [X] a fait l'objet de précédentes mesures d'obligations de quitter le territoire français en 2017, 2018, 2019 et le 12 janvier 2023 ;
- qui'l n'a pas exécuté spontanément ces mesures d'éloignement ;
- le comportement de [N] [X] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 09 février 2022 à 14 mois d'emprisonnement pour des faits de vols et outrages entre autres infractions, qu'il a déjà été incarcéré en 2017 pour une peine de 3 mois d'emprisonnement et qu'en 2020 il a été condamné pour des faits de recel de vol notamment ;
- [N] [X] se déclare sans domicile fixe et ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ;
- l'intéressé est connu des services de police pour avoir été signalisé à 27 reprises ;
- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence et de ses ressources ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité, ce qui a contraint l'administration à saisir les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu que le jugement du tribunal administratif a été communiqué par l'avocat de la personne retenue ; que dans cette décision du 20 janvier 2023 le tribunal administratif a annulé la décision du préfet du Rhône du 12 janvier 2023 en tant qu'elle fixait le pays de renvoi ; qu'il est également indiqué sans que cela soit contesté que les autorités tunisiennes avaient indiqué le 23 décembre 2023 que les recherches effectuées n'avaient pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé ; que le Visabio produit date de 2017 et que cet élément a dû déjà être communiqué aux autorités tunisiennes ;
Attendu enfin que [N] [X] dans son audition évoque le domicile de sa tante à [Localité 3], précise qu'il était assigné à résidence et que le dernier jour de sa signature était la veille de son interpellation ;
Attendu, au vu de l'ensemble de ces éléments, que force est de constater que l'autorité administrative n'a pas évoqué le domicile allégué de l'intéressé , Qu'en outre si aucun nouvel arrêté fixant le pays de destination n'était indispensable pour le placement en rétention, il n'en reste pas moins qu'un minimum d'explications sur la saisine à nouveau des autorités tunisiennes se devait de figurer dans la décision au regard de la décision rendue par la juridiction administrative ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône n'a pas pris en considération les éléments de la situation personnelle de [N] [X] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Attendu que pour les motifs ci-dessus exposés la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement irrégulier sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public ;
Confirmons la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier et ordonné la mise en liberté de [N] [X];
Rappelons à [N] [X] que le 12 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois lui a été notifiée par le préfet du Rhône.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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